‹ Le gouvernement parlementaire en Angleterre [microforme]Chapitre 73 sur 96 · DEN E · texte numérisé non relu

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de :

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(11 Sir S. Northcote, Hans. D., v. 165, p. 890 ; M. Childers, lb. v. 192, p. 938.

(2) Voir Grey, Parl. Govt., nouv, éd, p. 88.

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duction de bills pour la construction de travaux publics, pour l'établissement de nouvelles institutions ou autres objets nécessitant, dans une mesure plus ou moins grande, l'imposition de charges nouvelles sur le peuple. Parfois, le gouvernement est autorisé par ces bills à entreprendre la construction de certains travaux publics, dont les frais seront payés par le ns fonds consolidé (1). Mais, d'ordinaire, ces recommandés bills contiennent une elause déclarant que Fe les charges en question seront acquittées «au moyen de fonds à voter par le Parlement ». Jusqu'ici, l’usage a été de laisser introduire ces bills par des membres privés, sans en référer au gouvernement ; toutefois, cette pratique entraîna tant d’irrégularités que, dans la session de 1866, un nouveau standing order fut adopté, d’après lequel la recommandation de la Couronne devait être donnée avant que la Chambre procédat à l'examen de toute motion entraînant des charges sur le revenu publie, soit à prendre directement, soit à prendre sur des sommes à voter par le Parlement (2). Cette règle est destinée à faire placer, sinon l'initiative, du moins la responsabilité de ces bills, entre les mains du gouvernement. Mais, en toutes circonstances, c’est à la Chambre des Communes qu'il incombe d'exercer une surveillance attentive et un contrôle minutieux sur les mesures de cette nature, aussi bien que sur les propositions financières directes des ministres.

(1) Voir les Fortifications Expenses Arts, passés en 1860 et Îles années suivantes jusqu'à 1869.

(2 Ante, p. 293.

La Chambre des Communes conserve toujours le J

droit indiseuté de refuser complètement

de labre les subsides demandés par la Couronne. RL UE Avant l'introduction du gouvernement parlementaire, cet instrument formida-

ble d'attaque était souvent employé pour contraindre un monarque arbitraire à redresser les abus. Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire de recourir à ces movens extrêmes, et cette arme, autrefois redoutée, « repose, rouillée, dans lParsenal des garanties constitutionnelles ». « Le précédent de 1784 (4), lors de la première formation du ministère Pitt, est le seul cas

ii dans lequel les Communes aient exercé leur pouvoir d'ajourner le vote des sub-

sides. Elles y furent poussées par l'influence inconsti-

(1) En 1784, le premier ministre, M. Pitt, était en minorité à la Chambre des Communes, et l’on savait qu'il n'attendait que le vote des subsides pour dissoudre le Parlement. Les estimates avaient passé par le comité des subsides, quand le 12 janvier, la Chambre des Communes décida que tout fonctionnaire publie qui, s'appuyant sur les votes du comité des subsides, ferait payer une somme d'argent quelconque pour le service publie apres la prorogation du Parlement et sans l’autorisation expresse d'un Actof Approprialion, serait coupable de « crime et délit, d'un abus de la confiance publique, d’une violation des privilèues fondamentaux du Parlement et de la Constitution ». Néanmoins, la prorogation et la dissolution du Parlement eurent lieu avant l'adoption d'un Approprialion Act. La nouvelle Chambre des Communes fut favorable au ministère de M. Pitt, et comme il fut démontré par les comptes fournis à la Chambre que les ministres s'étaient abstenus de faire des dépenses en dehors des crédits déjà accordés par la loi, à l'exception de celles que les exigences de l'Etat nécessitaient impérieusement, les choses ne furent pas poussées plus loin (5 Hatsell, 206-209. Voir les observations et explications présentées à ce sujet par M. Perceval, chancelicr de l’'Echiquier, en 1807, Parl. D., v.9, p 631). Les crédits en question furent cependant votés à nouveau à la session suivante et compris dans l’Approprialion Act, 24 Geo. II]. sess, 2, c. #4.

Loujours le iplétement Couronne.

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tutionnelle de la Couronne dans le renvoi du ministère de coalition. Mais la dissolution prouva que le pays était avee George Het Pitt, et non pas avec leurs adversaires ; en conséquence, la nouvelle Chambre des Communes ne s’occupa point de cette affaire. Depuis lors, l'ajournement du vote des subsides n’a plus été renouvelé. [est vrai que la responsabilité assumée par l'emploi d'un procédé si périlleux est devenue trop grande. Les services publies et le erédit du pays dépendent du vote des Communes; ce n'est pas à la légère qu'il convient d'y porter atteinte. De plus, les Communes n'ont plus besoin d’en venir à cette extrémité pour brider l'Exécutif; elles possèdent d’autres moyens, non moins efficaces, pour diriger la politique de l'Etat » (4).

Les résolutions du comité des subsides font l'objet

d'un rapport à la Chambre à une séance ultérieure ; elles sont alors acceptées, reje- du

Résolutions

Comité des

tées où renvoyées au comité, selon fes cas. isides.

Si, après examen du rapport, on juge nécessaire d'augmenter la somme accordée par Île comité des subsides, les résolutions tendant à une augmentation doivent être renvoyées au comité. La Chaimbre peut bien diminuer le crédit proposé, sans prononcer lerenvoi au comité; mais, si elle augmentait, elie imposerait une charge qui n'aurait point été sanctionnée au préalable par le comité.

« Toutefois, ces résolutions, bien qu'elles expriment

(4) May, Const. Hist., v.1, of Eng., pp. 357-360.

et voir Hearn, Govwt.

TR A on 7 nr CEA

Wade hs l'approbation de la Chambre des Comimutu nes aux dépenses quilui sont soumises el

ouvrent un crédit à la Couronne pour les objets qui y sont spécifiés, ne permettent point au sou vernement de tirer du fonds consolidé les deniers ainsi accordés. Une nouvelle autorisation est requise sous 14 forme d’une résolution du comité des voies et moyens : cette résolution doit être incorporée dans un billet votée par les deux Chambres du Parlement, pour qu'un effet pratique puisse être donné au vote descrédits. Alors seulement, la Trésorerie est autorisée, pour acquitterlesdépenses approuvées par les votes, à tirer lesdeniers nécessaires du fonds consolidé,ou (sice fonds est insuffisant à émettre des bons de l'Echiquier,(Exchequer bills) (1 sur ce fonds. Les votes en comité des subsides autorisent la dépense ; les votes en comité des voies et moyens procurent les fonds pour faire face à cesdépenses.

« La procédure est la suivante : Le plus tôt possible après le commencement de la session, dès que les votes on account des grands services ont fait l’objet d’un rapport, une résolution est présentée en comité des voies et moyens en vue de permettre, d'une manière générale de tirer du fond consolidé les sommes nécessaires pour couvrir le crédit ouvert à Sa Majesté.

« Cette autorisation n'excède Jamais le montant des

crédits déjà adoptés par le comité dessub- Vus sides. Sur cette résolution, un billest pré- Jeans paré qui passe par les divers stages de la procédure parlementaire et reçoit fina-

(1) Pour l'origine, l'histoire et la pratique en ce qui concerne les Exchequer bills, voir Hans, D., v. 161, p. 1309 ; v. 165, p.151;

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soumises el ne pour les nt au sou niers ainsi 1ise sous la t moyens :; billet votée qu'un ellet s. Alors seuutterlesdéniersnécessuffisant à ls) (CL) sur ce atorisent la 10YeNSs pro-

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qui concerne . 165, p.151,

lement l’assentiment royal, à une époque très peu avancée de la session ; alors seulement, la Trésorerie a le pouvoir d'ordonner une sortie de deniers du fonds consolidé pour effectuer les paiements autorisés par les votes du comité des subsides de la Chambre des Communes (1). L'effet constitutionnel de cette procédure est le suivant : jusqu’à ce que la reine et la Chambre des Lords aient donné leur assentiment au vote des voies et moyens, l'affectation des deniers publies ordonnée par la Chambre des Communes reste inopérante. Les voies et moyens sont donc accordés d’une manière générale, par acomptes durant la session au moyen d’Acts successifs du Parlement, en anticipation surles appropriations spécifiques contenues dans l'Appropriation Act voté à la fin de lasession. Ces votes peuvent être considérés comme la forme que le Parlement juge la plus commode pour donner son approbation à la sortie provisoire des deniers publics, conformément à l'appropriation ordonnée parles Communes seules ; mais c'estsous la réserve d’une confirmation finale qui devra être obtenue à la clôture de la session.

L'octroi final des voies et moyens pour couvrir lemontant total des crédits votés au cours de la

‘ . , , Avances

session est toujours réservé pour l’Appr'o- provisoires de priation Act ; de cette façon, bien que la us Chambre des Communes puisse avoir voté de très bonne

v. 180, p. 285 : Rapport sur les Public Moneys, Com. Pap., 1857, 2e sess., v. 9, pp. 532-538.

1) May, Par. Prac., dd, 1883, p. 683 ; Hans. D., v. 136, pp.

1310, 1395 : Second Rep. Com. of. P'ubl, Accouts, C'om. Pap.,1863,

v. 7, p. 479 ; voir Exchequer Act. # Wall. IV, €. 15, $ 11: et

que des exemples de Cessional Ways and Means Acts, voir 13 ict, ©. 3, 87 ;, 21 Vict. ec, 6, etc.

Re

heure, latotalité descrédits de l’année, elle peuttoujours conserver en main son frein constitutionnel sur les ministres, en limitant l'octroi des voies et moyens à une somme suffisante qui ne durera que le tempsnécessaire d’après elle, pour leur permettre d'assurer la marche des services publics ; avec ces votes restreints la Chambre sera à même, en tous temps, d'empêcher le ministère de dissoudre ou de proroger le Parlement » (1).

Quand le premier rapport du comité des subsides à duel été déposé devant la Chambre et accepté des par elle, un jour est fixé par la Chambre

voies “or et moyens. dans le but.de se former en comité « pour

{Committee ; | SAT af ways eXaminer les voies et moyens destinés à AREMARS) eGuvrir le crédit accordé ».

C'est dans le comité des voies et moyens qu'est fait ordinairement l'exposé financier du Chancelier de

l'Echiquier.

L'introduction du budget a été décrite de la façon suivante: «Avant ou peu après la fin de l'année financière (2) qui se termine le

Le budget.

(1) Rapport sur les « Public Moneys », Com. Pap., 1857, sess. 2, v. 9: Memo. on Financial Control, pp. 26, 27. Voir les observations du chancelier de l’Echiquier, dans Hans. D., v. 136, pp 1310-1326, 1395, Le l'arlement fut dissous en 1807, avant ‘adoption des Money Bills irlandais, mais la dépense publique fut assurée avec les fonds affectés par le Parlement (/b., v. 1, pp. 618, 631). A la mort de George II, en 1820, la dissolution eut lieu avant l'adoption de l'Approprialion Bill. Les lords s’opposèrent tout d’abord, puis finalement acquiescérent à cet arrangement. De même, en 1831, pendant la crise du Reform Bill, le Parlement fut dissous avant que n'eut été adopté l'Appropriation Bill. Mais les eslimales furent votés à nouveau et les fonds furent expressément appropriés parle nouveau Parlement (1b., v. 4, pp. 1631,1635 ; May, Part. Prac., éd. 1883, p. 640 n).

(21 Des changements ont été apportés de temps à autre dans la clôture de l'année financière (voir Com. Pap., 1868-9, v. a, p. 813).

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1857,sess, 2, les observa- D., v. 136, 1807, avant nse publique nt (Zb.,v.1, à dissolution LU Les lords cérent à cet * du Reform adopté l'Ap- Juveau et les u Parlement 3, p. 640 n).

autre dans 1868-9, v. 3,

le31 mars, le Chancelier de l’Echiquier soumet à la Chambre des Communes un exposé général du résultat des mesures financières de la session précédente ; il donne un aperçu général des recettes et des dépenses probables de l'année à venir; il déclare, en même temps, si le gouvernement à l'intention de proposer la suppression d’une taxe quelconque, ou s'il a l'intention d'obtenir des fonds par l'établissement de taxes nouvelles, par l'émission d’un emprunt ou autrement.

« Cet exposé de l’état des finances pour l’année écoulée et pour l’année à venir, donne à la Chambre des Communes tous les renseignements nécessaires pour lui permettre de tenir sérieusement en main le ministère, en limitant la faculté de lever les fonds aux sommes effectivement nécessaires pour les dépenses publiques.Si l'exposé financier fait ressortir un excédent de revenu plus important que celui que laChambredes Communes juge prudent de laisser à la disposition du gouvernement, celle ci presse immédiatement sur lui, afin d'obtenir une réduction des impôts (1) ; d'autre part, si le ministère démontre que les recettes seront insuffisantes pour couvrir la dépense, la Chambre des Communes conserve le droit exclusif d'accorder ou de refuser les demandes qui lui sont présentées en vue de combler ce déficit. Le but dé cet exposé du budget n’est pas seulement de soumettre à la Chambre des Communes le projetdes impôts pour l’année à venir, mais encore de lui donner l’assurance que les revenus publics, pour l’année à venir,

(1) Voyez pour des exemples remarquables d'excédent de revenu sur les estimales, Hans. D., v. 210, p. 615 : v. 218, p. 640,

338 LE PANLEMENT

seront suffisants, mais simplement suffisants, pour faire face aux dépenses que le gouvernement se propose de faire dans le courant de cette année (14) ».

Quand le Chancelier de l’Echiquier a terminé son is exposé financier, l'usage est que les memne bres se lèvent et lui posent des questions sur les points qui leur semblent exiger de plus amples explications. Cet usage commode est de beaucoup préférable à celui de soulever, d'un seul coup,un débat général sur le budget ; il permet, en effet, au projet ministériel entier d’être présenté au pays sous une forme complète et intelligible (2).

En règle générale, toutes les propositions se référant fan directement au revenu des douanes, de l'exexaminées Cise Où desussessed tares, qu'il s'agisse de les daus le budget, à. ; d augmenter ou de les diminuer, doivent être examinées en même temps que les mesures financières de l’année et doivent faire partie du budget du Chancelier de l’Echiquier ; de cette façon, la Chambre pourra exercer son contrôle constitutionnel sur ces mesures, en une seule et même fois, en les considérant comme les parties d’un plan d’ensemble (3). Toutefois, il peut se présenter certains cas dans lesquels il est bon de se départir de cette règle : par exemple, il y a des raisons pour qu’un impôt projeté soit perçu à une période de l’année, antérieure à celle où l’exposé financier est

(1) Rapport surles Public Moneys,Com.Pap., 1857,sess. 2, v. 1: Memo. on Financial Control, par Sir G. GC, Lewis (chance. de l'Échiquier), 1b., p. 519. Pour l’étymologie du mot « Budget », voir Slalistical Jour., v. 29, p. 3925.

(2) Gladstone (chanc. de l'hobtquiers, Hans. D., v. 183, pp. 165, 411.

(3) Hans. D., v. 185, p. 499.

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« Budget »,

v. 1S3, pp.

fait (4) ; ou bien, encore, le but à atteindre n’a pas un caractère exclusivement fiscal, mais est surtout commereial (2).

C'est une règle parlementaire reconnue qu'aucune mesure importante ne puisse être examinée avec profit par la Chambre immédiatement après l'exposé de principes fait par le ministre de la Couronne. Ainsi, le Chancelier de l'Echiquier fait son exposé financier, mais il ne demande jamais, le jour même, l'approbation de la Chambre des Communes ; si, pour des raisons financières, cet assentiment est demandé pour une proposition particulière, on le considère toujours comme un consentement de pure forme ; l'examen des mérites de l'opération est renvoyé à une époque ultérieure (3). Toutefois, le budget présenté le # avril 1867 fit exception à la règle générale, Il était simple, concis, et pouvait être accepté dans ses grandeslignes ; les résolutions de voies etmoyens furent présentées, débattues, acceptées et l’on ordonna qu'elles fussent rapportées à la Chambre au cours de la même séance (4).

Tous les impôts ne sont pas nécessairement proposés dans le comité des voies et moyens. de Quoique la distinction ne soit pas toujours impôts sont

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observée, l'usage habituel est delimiter les soit en a ‘ on . . comité des

délibérations de ce comitéaux impôts quise voies réfèrent directement aux nécessités immé- °! Moyens, autrement.

diates du revenu publie, et d'examiner,

(1) Hmpôt sur les chiens, Duty on Dogs Bill, Ib., v. 185, p.#

(2) Droits sur les sucres, Zb., pp. 348, 355 ; May, Part. Prac., éd, 1883, p. 693.

(3) M. Gladstone, Hans. D., v. 185, p. 489 ; 16., v.186,p. 1130 ; Ib., v. 195, p. 433 : v. 205, p. 1531.

4) 16., v. 186, pp. 1110-1159.

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dans d’autres comités de la Chambre entière, toutes réglementations fiscales et toutes modifications des jmpôts permanents qui n'ont pas directement pour objet l'accroissement du revenu publie (1).

En conséquence, il est irrégulier de présenter, en comité des voies el moyens, une motion générale concernant les impôts: parexemple,la motion qu'ileonvient de faire la péréquation des impôts de transmission perçus sur les biens meubles et immeubles ; de même serait irrégulier l'amendement exprimant le regret que la dette consolidée ait été augmentée ; et, cependant, il rentre tout à fait dansla compétence d’un membre privé de proposer un projet d'impôt pour couvrir les crédits destinés aux services de l’année, par voie d'amendement aux propositions du gouvernement (2).

C’est l'habitude invariable, en comité des voies et moyens, de soumettre à la Chambre les résolutions tendant à modifier un impôt ou à en établir un nouveau, avant celles qui sont destinées simplement à abolirune taxe (3). Dès que la première résolution est présentée, bien qu'elle puisse n'avoir traitqu'à une proposition bien déterminée, les membres peuvent discuter l'exposé financier tout entier (4).

Impôts Les impôts sont où bien votés annuelle- NU M ment, sur la recommandation faite par le permanents. (Chancelier de l’'Echiquier dans son budget,

ou bien établis pour un certain nombre d'années, où

(A) May, Pari. Prac., 6d, 1883, 0. 693,

(2) Mir, of Part, 189, p. 3942 ; et Ib., 1841, sess. 2, p #0K.

(#4) M. Gladstone, [b., v. 224, p. 290.

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bien, enfin, établis d'une manière permanente, en vertu d'Acts spéciaux du Parlement (4). Parfois, certains impèts qui, jusque-là, étaient votés annuellement, sont rendus permanents (2). Toutefois, s'il appartient au gouvernement de proposer au Parlement un total plus ou moins élevé de taxes permanentes, il n'est point à désirer que l’on touche à l'usage constitutionnel de conserver toujours une somme importante de taxes devant re volées annuellement par la Chambre » (3). Il est bon, cependant, que la plus grande partie des revenus procurés par l'impôt, soit perçue en vertu d'Aets permanents où quasi permanents. Cela a pour effet d'affermir le erédit public et de donner une grande sécurité aux intérêts commerciaux du pays, qui souffriraient si lesimpôts existants pouvaient être fréquemment modifiés (4).

C'est un privilège important de la Chambre des

Communes qu’un temps suffisant lui soit Délais qui

donné pour discuter les propositions sou- doivart mises par le gouvernement, touchant les ©" ne impôts 1 “penses iques (5). l'examen de Imp t où les dépens( publiqu s (5) Dute Nulle résolution du comité des voies et les questions financières.

moyens ne doit faire l’objet d'un rapport àla Chambre le jour même où elle à été prise en comité, sauf le cas d'urgence » (6). Quand elles ont été

(1) Northcote, Financial Policy, passim.

(2) Hans. D., v. 162, p. 1981: v. 174, pp. 1986, 2021 : Smith, Part. Rem., 1864, p. 77 : Hearn, Govt. of Éng., p 357.

(3) Hans. D., v. 90, p. 1343.

(4) Hans. D., v. 128, p. 951 : Lord Derbv, 1b., v, 163, p. 724 : Sir S. Northcote, 1b., v. 166, p. 1361. Voyez toutefois les observations de M. Disraeli sur ce point, 1b., v. 159, p. 1489.

6) 1b., v. 137, pp. 1639, 1648.

Lee v. 458, pp. 1161, 1208 : Smith, Parl. Rememb., 1860, p. ’

RE

rapportées, elles peuvent être adoptées, rejetées ou renvoyées auû comité (4). Iest d'usage de rapporter ces résolutions et de demander le consentement de la Chambre, le jour qui suit celui où elles ont été acceptées en comité ; on évite ainsi la perte de revenu qui résulterait d’un délai plus long (2). Alors, l'ordre est donné de présenter les bills qui doivent leur denner effet, et le gouvernement s'efforce de faire adopter ces bills le plus vite possible, tout en observant les règlements du Parlement sur la procédure à suivre en maière de taxation (3).

En attendant la décision finale du Parlement sur un bill relatif à l'établissement ou à la modification de taxes, il est d’usage que le gouvernement exécutif, sous sa propre responsabilité, applique immédiatement es

anbiiation résolutions modifiant le taux des impôts genes ou <EMOMSRA de nouvelles taxes, dès

tarifs qu'elles ont été rapportées par le comité et

d'impôts. , *

acceptées par la Chambre (4) ; sauf, naturellement, le cas où ces résolulions n'ont été acceptées que pro forma et sous réserve du jugement ultérieur de la Chambre (5). Mais cela n'empêche pas que le fond de ces résolutions puisse °{re à nouveau discuté au cours des futures étapes parlementaires, soit en vue de les modifier, soit même de les rejeter (6).

(1) 3 Hals Prec., 180.

(2) Hans. D,, v, 133, p. 46.

(3) Voir le cas de l’Income Tax and Inhabited House Duties Bill, retiré pour cause d'irrégularité de procédure, 1b., v. 206, ». 631.

(#4) Hans. D., v. 170, p. 636, (5) Lb., v. 195, pp. #79, 631.

(6) Zb.,v, 117, p. 1416 ; Lb., v. 158, p. 930, ete.

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House Duties 1b., v. 206,

Pendant ce temps, le gouvernement peut procéder au recouvrement des nouvelles taxes à partir du jour fixé par la résolution ou à partir de lPadoption de la résolution ; il n’est point douteux, en effet, que le bill qui les concerne deviendra lot par le consentement des deux autres branches de la législature, Si ce consentement est refusé, la résolution devient sans effet et les impôts levés par anticipation devront être remboursés à qui de droit (4).

’ ‘ ‘ , isage Invarliapie es e, IOPS ; L'usage invariable est que, lorsqu'un eaux tarifs

impôt est établi sur quelque objet parti- d'impôt ; : : Ë comment :ls culier, la nouvelle taxe soit perçue sur sont appliqués,

les marchandises en entrepôt et sur les argaisons en mer, a moment où elles entrent dans la consommation. Cela est quelquefois préjudiciable aux intérêts des commerçants qui ont importé une grande quantité des objets en question, dans l'espoir que l'impôt ne serait point modifié ; mais cette rigueur est inévitable, Il serait, en effet, contraire à l'usage ou à la politique du gouvernement d'annoncer à l'avance les intentions des ministres sur ce sujet (2).

Lorsque les droits sur les alcools sont élevés par une résolution de Ia Chambre, il est d'usage d'appliquer le tarif à tous les alcools qui sont entre les mains des distillateurs, qu'ils les tiennent en entrepôt ou duty paid ; mais on ne doit point appliquer le nouveau tarif aux alcools qui ont passé entre les mains des débitants en gros,

Droits sur les alcools,

(4) Voir les observations de l'Attorney-General, 1b,, v, 99, p. 1316 : Lb., v. 156, p, 1274: v. 160, p. 1827. (2) Chancelier de l'Échiquier, 1b., v. 90, p. 131%.

alors même que ces derniers auraient fait sortir des entrepôts des quantités plus grandes que d'habitude, escomptant à l'avance l'accroissement de l'impôt. En 1855, le gouvernement eut lPintention de soumettre au tarif plus élevé les quantités qui étaient entre les mains des débitants ; mais comme les précédents S'opposaient à cette mesure, il renonça à son dessein (1).

D'autre part, si les droits sur une marchandise étrangère se trouvent réduits, le tarif réduit entre d'ordinaire en vigueur le jour qui suit ladoption de là

td résolution par la Chambre ; ilest absoles fmpaabnons lument contraire aux usages du Parlemarchandises ment de permettre tout € drawbaek »

Sraneres Sur les stocks d'articles entre les mainsdes négociants en gros ou en détail ; ou de leur laisser le temps de disposer de leur stock, avant la mise en vigueur des nouveaux droits (1). Toutefois, on a fait une distinction entre les fabricants et les débitants : en 1870, lors de la réduction des droits sur les sucres, les ministres convinrent d'accorder un drawbaek quant à cet impôl, pour les sucres restant dans les entrepôts de la douane et en cours de fabrication chez les raffineurs, et pour les stocks de sucre manufacturé «en quantités non inférieures à 100 ewt., et en paquets intacls aux mains des raffineurs », le jour où eut lieu la réduction des droits (2).

Les opérations financières du gouvernement ne sont

A) Hans. D., v. 137, p. 1789 : 1b., v. 140, p, 1853. |

(2) Hans. D, (Chance. de l'Echiq.}, v. 178, p. 4241: v, 1, p. 585 ; v. 200, pp. 1680, 1720 : v. 201, p. 1787,

(3) 1b., v. 201, pp. 1409, 1789.

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SUBVENTIONS ET TAXATIONS 345

pas limitées aux propositions relatives aux subsides et aux impôts. elles entratnent diver ?s mesures d'ordre inancier pour la levée des subsides votés

par le Parlement, ainsi que pourla régle- ao mentation et l'administration de la dette onu sie publique. Toutefois, l’esprit de la con- RER stitution veut que toute opération impor- ones tante que pourrait entreprendre pour Île

service public, un ministre des finances, soit soumise au contrôle du Parlement, avant d’être mise à exécution.

Jusqu’en 1861, le gouvernement, par l’intermédiaire des commissaires de la réduction de la dette nationale (commissioners for the reduction of the national debt\,avait le droit d'émettre et de renouveler des bons du Trésor (erchequer bills) de toutes sortes (c’est-à-dire des supply erchequer bills, des deficiency bills et des ways and means bills), sans en avertir le Parlement ; ils transformaient ainsien élément de la dette consolidée du pays un instrument dont le Parlement n'avait autorisé l’emploi que pour un but temporaire, en attendant la rentrée du produit du revenu public ordinaire de lannée.

En 1861, toutefois, une mesure fut adoptée, à l’insligat on du gouvernement et conformément aux recommandations du comité des fonds publies de 1857 : le gouvernement fut privé du droit de faire une addilion quelconque à la dette consolidée sans l'autorisation du Parlement (1). Cet act ordonne virtuellement au

(4),24 Vict. ce, 5, amendé par 25 Vict, ce. 3; et voir le discours de M. Gladstone au moment de l'introduction du bill, dans Hans, D., v. 161, p. 1309.

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