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d'un chapitre à couvrir un déficit constaté dans d’autres chapitres, sans l'autorisation expresse et préalable de la Trésorerie; celle-ci ne la donnera qu'après avoir reçu un exposé par écrit des circonstances qui rendenl l'adoption de cetis mesure indispensable pour le service public ».
La Chambre des Communes donna son assentiment à cette opinion par une résolution du 30 La Trésorerie ; :
peut mars 1849 : « lorsqu'une certaine somme, ie de pour les dépenses d’un service particu-
l’armée fa. eo MEL ea on dan 1; et de la marine lier, a été fixée par le Parlement, portait
LA METEO cette résolution, le devoir strict du dépar- Ro die tement qui à la charge et le contrôle de
ce service, est de veiller à ce que la dépense ne dépasse point le crédit mis à sa disposition pour cet objet » (1). De plus, une clause, introduite pour la première fois dans l'Appropriation Act annuel de 1846-47, donna à la Trésorerie le pouvoir de parer aux circonstances imprévues se produisant dans les départements de la marine et de l'armée, en donnant l'autorisation de faire, dans le même département, un virement d’excédents de crédits, à l'effet de couvrir le déficit causé par ces circonstances imprévues, mais à condition, toutefois, que le crédit total du département, pour l’année, ne soit point dépassé. Cet act fut suivi de minutes de la Trésorerie, destinées à expliquer, avec plus de détails, la manière de Pappliquer et d'assurer à
(1) Voir article de Balfour dans Sat. Jour., v. 29, p. 392: voir aussi les Approprialion Acls annuels, Smith, Part. Rememb.. 1857-8, p. 145 : rapport du Comité où Mise. Expenditure, Min. of Evid, p. 6, Com. Pap., 1860, v. 9.
s d’autres ‘alable de ès avoir i rendent le service
sentiment ion du 30 E SOMME, * particuat, portail du déparntrôle de e que la isposition ntroduite annuel de de parer dans les donnant nent, un ouvrir le
, mais à irtement, t suivi de 1er, avec assurel à
. 392: voir Rememb., re, Min. of
la Trésorerie le droit d'appel et de contrôle suprême, dans tous les cas de dépenses imprévues et non dotées de crédits (4).
La clause d'appropriation susvisée était, jusqu'à ces derniers temps, conçue de façon à conférer à la Trésorerie le pouvoir d'employer définitivement les excédents de certains crédits à couvrir les déficits d'autres chapitres du même département.
en fut ainsi de 1846 à 1861. En même temps, il s'éleva de nombreuses controverses sur la véritable interprétation et le sens de la Qéenatie clause elle-même. Nonobstant le sens très 0 matière. clair de lact du Parlement, le conseil de l’Amirauté refusa, en règle générale, jusqu’en ces derniers temps, de reconnaître l'autorité suprème de la Trésorerie ; ille réclama le droit, en vertu de ses actes constitutifs, de diriger ses propres dépenses (2). En se soumettant aux prescriptions du statute, c'est-à-dire en sollicitant la sanction formelle de la Trésorerie pour effectuer des virements dans les chapitres, le conseil ne présentait pas à la Trésorerie des renseignements suffisants pour permettre à celle-ci d'exercer un contrôle sérieux. De plus, ses demandes n'étaient généralement présentées qu'après que la dépense non autorisée avait déjà été faite (3).
A} Rapp. du Comité on Pub. Accts., Evid, 640-668, [b., 1862, v. 11: voir aussi les observations du Chance. de l’Echiq., dans Hans. D., v. 169, pp. 1860, 1863 : 1b., v. 236, p. 770.
(2) Rapp. sur les comptes publics, Min. of Évia, 756-766, 788, Com. Payp., 1862, v. 11.
(3) Rapp. sur les comptes publics, Win. of Evid, 664, 823-828.
La Trésorerie n'essaya pas d'imposer la reconnais.
Es sance de ses droits de contrôle sur ve Contrôle de
la Trésorerie sur département quant aux détails de la dé.
dépeuses de pense, La plus grande partie des crédits s'applique, en effet, à des dépenses à faire à l'étranger ; il est donc impossible de savoir à l'avance si un crédit sera dépassé où non. Aussi, fut-il déclaré
l'Amirauté,
«que, à moins qu'elle ne veuille prendre la responsabilité entière de la direction de la Marine, la Trésorerie ne peut pas s'occuper de la question financière dans tous ses détails » (1). Le premier Lord de l'Amirauté exposait, en 1862, ses vucs sur ce point: @lAmirauté doit avoir le droit de dépenser, dans chaque chapitre, (les estimates de la marine comprenant ordinairement dix-sept chapitres distincts), la totalité du crédit alloué; si nous avons besoin de faire un virement d'un chapitre sur un autre, nous devons continuer à faire ce que nous avons fait jusqu'ici, c'est-à-dire le soumettre à la Trésorerie » (2). Mème dans ce cas, disait-on, l’approbation préalable de la Trésorerie signitie simplement
une approbation de pure forme du vire- Interprétation nent; elle n'a pas besoin d’être donnée
de la Re nécessairement avant l'engagement de la le Trésor doit dépense.
approuver toutes +. ; les On insisla sur ce qu'aucune autre dépenses , PT de >14.: are faftes au dela interprétation de la règle n'était pratinr que, ni compatible avec le secret et la rapidité si souvent nécessaires dans
(1) Rapport sur les comptes publics, Min. of Evid, 1442, 14%, Com. Pap., 1862, v. 11.
(3) Zb,, 1520-1522, Com. Pap., 1862, v. 11.
'econnais-
le sur ce s de la dées crédits ses à faire à l'avance il déclaré r'esponsil'résorerie ère dans Amirauté Amirauté chapitre, airement lit alloué:
in chapire ce que ettre à la lappronplement du viree donnée ent de la
ne autre ait pratiret et la res dans
CONTRÔLE DES DÉPENSES 393 l'exécution des ordres du gouvernement, transmis par un secrétaire d'Etat (3 le premier Lord de PAmirauté devait renoncer à la responsabilité, en obéissant à ces ordres, de dépasser ses crédits, il se verrait forcé de demander au premier Lord de la Trésorerie de convoquer un conseil de Cabinet pour faire discuter la question, S'il s'élevait entre la Trésorerie et P'Amirauté un différend sur quelque matière financière, ils en appelleraient au Cabinet (1).
Depuis lors, ila été décidé, conformément à la sec, 27 de l'Act 28 et 29 Viet, ec, 123, que les ministères de la Guerre et P'Amirauté doivent obtenir l'autorisation de la Trésorerie pour tout excédent dépassant 500 £ sur les sous chapitres ou articles d’un crédit, étant donné que, désormais, le contrôle de la Chambre des Communes sur les dépenses des sous-chapitres de chaque crédit parlementaire est, dans la pratique, confié à la Trésorerie, Sans doute, autrefois, les départements des services publics n'étaient pas strictement soumis à cette règle; mais un usage plus sévère s’est maintenant établi qui interdit les virements d’un sous-chapitre à un autre, sans la sanction expresse de la Trésorerie (2).
Extension du contrôle des crédits
A] » A aux
En 1846, le système du contrôle de dépenses | d Pimputation des crédits, en vgueur dans be
la Marine, fut introduit dans les dépar-
Evid, 1524, 1562.
(1) Com. Paw., 1862, v. 11, p. 331:
Accts, p. 23: Com. Pap.,
(2) UE rapport du Comité on Pub.
1867, v. 10: 1b,, Second rapp., p. 21, Com. Pap., 1868-9, v. 6; Ib., Rome 'app., p. 6, CHE Pap., 1870, v. 10: [b., 3 rapp.,
pp. 1, 12, Com. Pap., 1871, v. 11; 1b., 6° ral 24 : Appropriaiion Accts., 1873-4, pp. 90, "122, 219, Com. Dan. 187 D, V. OÙ:
Tb., p. 186; Com. Pop. 1876, v. 50.
tements de la Guerre. Chacun de ces départements, à savoir les ministères de la Guerre et de PArtillerie, présentait des estimates séparés. Ils avaient, dans la limite des crédits qui leur avaient été respectivement alloués. le même pouvoir de virement que PAmirauté ; toutefois, aucun virement ne pouvait être fait d'un chapitre appartenant à un département, pour couvrir le déficit existant dans un chapitre de l'autre département. En 1856-57, ces départements, ainsi que le commissariat, furent réunis entre les mains du secrétaire d'Etat pour la guerre. Dans l’A ppropriation Act, les sommes accordées pour larméé furent divisées en deux erédits — l’un, en chiffres ronds, de six millions de livres et l’autre de neuf millions. D'abord, les virements ne purent se faire que dans l'interieur de chacun de ces crédits ; « mais, en 1858, il semble qu’un changement fut apporté dans la sédaetion de l’Appropriation Act, de facon à donner au ‘département de la Guerre, avec le consentement de la Trésorerie, le pouvoir de faire des virements d’un chapitre de l’un de ces crédits à un chapitre de l’autre crédit. La modification contenue dans cet Act à été maintenue dans les Acts subséquents ».
Considérant que cette modification était contraire aux intentions qu'avaient eu la Chambre etle gouvernement en séparant les crédits en deux grandes sections, el qu'elle donnait au gouvernement un droit de virement très étendu, le comité des comptes publics proposa, en 1862, qu'à l'avenir l’A ppropriation Act I rédigé de façon à restreindre le droit de virement dans les limites de chacune de ces sections (1).
4) Second rapp. du Comité on Pub. Accts, pp. IV., V. Com.
ements, à Artillerie,
dans la @tivement \nirauté :
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., V. Com.
[y a maintenant vingt-sept chapitres pour les services de l’armée ; ils sont tous compris dans une seule section (1). Les sous-chapitres de ces votes sont énumérés dans les estimates, et le ministère de
, Scp NE ; ; Nécessité la Guerre est obligé de solliciter lautori- de sation de la Trésorerie toutes les fois l*PProbation de qu'il dépasse un sous-chapitre (2). Les Trésorerie pour
tout raisons particulières de cet accord doi- epARaUuns vent être soumises à la Chambre des ER
armée
Communes au commencement de la session suivante (3).
La validité de la clause d’appropriation susvisée, et dont le sens véritable et l'interprétation " Validiié
ont donné lieu à tant de controverses, a de Le 7 ; , la clause été mise en doute sous prétexte « qu’elle autorisant se A à la Trésorerie , L Dan à U , 4 diminue le contrôle du Parlement sur les 3" scames Anh nadité Aiatinotss Le lag éarwinae certains cas crédits distincts alloués pour les services à règle de la de l'Armée et de la Marine, en donnant à spécialité LR : . ne , des crédits la Trésorerie le droit de modifier les affectations spéciales données par le Parlement lui-même » ; on à demandé que cette clause füt rayée de l'A pproréation Act (4). La nomination annuelle par la Cham- P
Pap., 1862, v. 11; voir aussi Hans. D., v. 169, p, 1849 : Rapp. du Comité on Pub. Accts, Déposition.p.7 ; Com. Pap., 1864. v. 8.
(1) 29 et 30 Vict, ce. 94, sec. 14, cédule D.
(2) Premier rapp, du Comité on Pub. Accls, p.23 : Com. Pap., 1867, v. 10. La suprématie financière de la Trésorerie est pleinement reconnue par le ministère de la guerre (Hans. D., v. 187, p. 1703 ; rap du Comité sur les fonds de réserve de l’armée, Min. of Evid, pp. 7, 19, Com. Pap., 1867, v. 7.
(3) 28 et 29 Vict. c. 123, sec, 27 : rapp, du Comité on Pub. Accts, Evid, 1884-1898, 2292 : Com. Pap., 1852, v, 11. |
(4) Mémoire de M. Anderson, dans le rapp. sur les comptes publics, p. 192, Com. Pap., 1862, v. 11.
bre des Communes d’une commission chargée d'exami. ner les comptes apurés fournit indubitablement le moyen d'assurer, plus efficacement que par le contrôle de la Trésorerie, la stricte application des fonds suivant les intentions de l'autorité qui les à votés (1).
Le comité des comptes publics, en 1862, examina ce point avec une grande attention et décida à lunanimité, que le droit de virement, en ce qui concerne les crédits de l'Armée et de la Marine, devait être entouré de restrictions plus sévères. Considérant la résolution
Dictodiidé adoptée par la Chambre des Communes
d'établir de du 30 mars 1849, d’après laquelle toui nouvelles dispo- F à ‘ ne sitions département public a le devoir de limi-
à ce sujet. , ie | ter ses dépenses au montant des crédits mis à sa disposition par le Parlement, le comité déclara que chaque département, avec le concours dela Trésorerie, devait rédiger ses estimates de façon à pourvoir, autant que possible, à toutes les dépenses prévues ; s'il arrivait inopinément qu'une dépense additionnelle fût nécessaire, le département devrait en aviser sans délai la Trésorerie. Celle-ci déciderait, alors, s’il convient de demander au Parlement un crédit supplémentaire ou s’il ne vaut pas mieux faire la dépense additionnelle au moyen d’une avance prise sur les excédents d’autres chapitres. Dans ce dernier cas, la Trésorerie en donnerait l’autorisation écrite. Lors de l'établissement des
(1) Min. of Evid, 1730, Com. Pap., 1862, v. 11, p. 352. Voir le cas d’ebus résultant de l’absence d’un frein suffisant sur les département qui ont le droit de virement ; ils sont cités dans le discours de Ld. R. Montagu, Hans. D., v. 169, 24 mars : et voir Rapp. du: Comité on Pub. Accts, Evid, p.6: Com. Pap.,
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