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I ne lui restait plus qu'à être appliqué aux dépenses diverses du service civil, {miscellaneous civil service erpenditure) ce qui. après avoir été à plusieurs reprises demandé au gouvernement par le comité des comptes publies (4), eut enfin lieu en 1866, en vertu de l'Erchequer and audit Departments Act, 29 et 30 Viet. e. 39. Incontestablement, ilest de la première importance que La vérification de limputation des ne crédits (Appropriation audit) soit étendue à chaque branche de la dépense publique, d'autant que les comptes financiers, qui sont présentés annuellement au Parlement, n’indiquent pas, jusqu'à présent, la relation précise qui existe entre les crédits et les dépenses de chaque service particulier; le Parlement n’a done aucun moyen de voir les dépenses actuellement engagées sans crédit, s’il n’y a pas eu vérification de l'imputation des crédits.
La vérification de limputation des crédits (A pproprialion audit) est faite exelusivement par le ame département de l'Echiquier et de PAudit, HARDIORR IE agissant de concert avec un fonetionnaire comptable du département dont les comptes sont en examen, Chaque compte est examiné pour le compte de la Chambre des Communes, suivant les règles prescrites. par l'Erchequer and Audit Art de 1860 (2), (1) Voir rapport de 1862, p. IF, et App., p.2: rapport de 1864, App. n° 3 et #4, (2) Un amendement apporté à cet act, en 1884, 47 et 48 Viet, ce. 62, sec. 14, définit la nature des documents qui constituent les piéces justificatives ou preuve de paiement, dans les cas de
fonds accordés pour les services de l'Armée ou de la Marine, relatifs aux paiements des salaires, pensions, allocations.
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L'objet de cette vérification et sa différence précise avec une simple vérification administrative ont été expliqués de la manière suivante : Réfuitats
La vérification de l’imputation des crédits (Appropriation audit) est destinée à établir quels paiements sont équitabement imputables surun crédit parlementaire particulier. Elle détermine en conséquence : 19 si la dépense engagée est appuyée des pièces justificalives régulières : 2 si elle a été autorisée par l’autorité compétente du département; 39 si elle a été distinetement autorisée par le Parlement.
La vérification administrative est limitée aux deux premiers points ; au contraire, la vérification de limputation des crédits s'applique à toutes les trois (1). Par conséquent, chaque fois qu’un compte particulier doit, par ordre de la Trésorerie, être soumis à lAppropriation audit, la simple vérification administrative à laquelle lesdits comptes peuvent avoir été soumis antérieurement, se trouve nécessairement englobée dans une enquête plus vaste (2).
Quand les comptes de l’année financière écoulée, auxquels est appliqué l'Appr'opriition audit, ont été dûment examinés, le con- , Repri trôleur et vérificateur- général est tenu Re d’inserire le résultat de son examen dans des rapports destinés à renseigner la Chambre des
(1) Rapp. du Comité des Comptes publics, Evid. 262, App.pp. 142- 147, Com. Pap., 1865, v. 10. Pour plus de détails sur les devoirs imposes-au contrôleur et vérificateur général en ce qui concerne l'appropriation audit, voyez Com. Pap., 1876, v. 8, p. 141.
(2 Rapp. du Comité des Comptes publics, Evid, 24, 235, ete. ; Com. Pap., 1865, v. 10.
Communes. Son rapport est tout d'abord envoyé à là Trésorerie, afin que ce département puisse interposer son autorité pour redresser les irrégularité signalées, el, aussi, afin que la Trésorerie, en transmettant ce l'a piport à la Chambre des Communes, puisse v joindre toutes les observations qu’elle juge nécessaires : mais elle doit fournir, au préalable, au contrôleur-général copie de ces observations sous la forme d’une minute de la Trésorerie (4).
Le devoir du contrôleur et vérilicateur -général est d'appeler, dans ses rapports, l'attention du Parlement sur chaque dérogation aux dispositions de l'Appropriation Act (2). Ces rapports ne doivent pas seulement faire mention des cas d’irrégularités positives de la part de l’un ou l’autre des départements d'Etat, dans la dépense des deniers publics placés entre leurs mains pour des motifs particuliers, mais aussi de tous les cas où, avec l'autorisation de la Trésorerie, les excédents de cer tains crédits ont été employés à couvrir les déficits d’autres chapitres, conformément aux dispositions des récents Appropriation Acts, qui permettent à la Trésorerie d'autoriser «temporairement » cette opération, sous réserve de l'approbation ultérieure du Parlement. Lorsqu'ils sont présentés au Parlement, on renvoie au comité des comptes publics les comptes d’appropriation des sommes allouées pour le service de Pannée à
(1) Rapport (Excheq. and Audit Bill), Evid. 214-228 : Com. Pap., 1866, v. 7: et voir Appropriation Accts., 1868-9, Com. Pap., 1870, v. 48.
(2) Excheq. and Audit Act de 1866, sec, 32 : et premier rapport du Comité des Comptes publics, p. V, Com. Pap., 4870, v. 10.
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I nous reste à exposer maintenant les origines et les fonctions de la dernière autorité, grâce à laquelle le Parlement, et plus spécialement la Chambre des Communes, est à même d'exercer avec vigilance et succès son contrôle constitutionnel sur la dépense publique,
Le comilé permanent des comptes publics (the standing committee on public accounts).
Depuis la Révolution de 4688, la Chambre des Communes à exercé par ses propres comités le droit de contrôler la dépense publique ; quant à celui de vérifier les comptes publies, elle l'a exercé, soit par ses membres, soit par des personnes nommées par elle. L'institution de commissaires de vérification (commissoners of audit) devant être nommés par la Couronne sous l'autorité du P rlement, n’a, à aucun degré, diminué les pouvoirs des Communes à cet égard; car Gil reste dans la compétence de cette Chambre d'examiner et de corriger les abus qui se produisent dans les dépenses des revenus de la liste civile, aussi bien que dans toute autre branche du revenu publie, toutes les fois qu’il semblera nécessaire à la sagesse de la Chambre d’en user ainsi » (4).
(1) Com. Jour., v. 37, p. 763; Clode, Mül, Forces, chap. VIT,
En vue d'obtenir la collaboration de la Chambre des Communes dans la tâche importante des économies el des réformes, il a été d'usage pour le gouvernement de demander, de temps à autre, à la Chambre de nommer ce que l’on appelait des comités de finances (finance commillees), avec pouvoir d'enquête sur les revenus et les dépenses du pays dans chaque branche du service publie. Le premier exemple de la nomination d'un de
ces comités remonte à l'administration de aomités M. Pitt, en 1786. À partir de cette époque, des comités analogues, composés d'honimes choisis pour leurs talents et leur connaissance des questions financières, sans distinetion de parti, mais comprenant quelques membres du ministère au pouvoir (1), furent nommés environ une fois tous les dix ans, jusqu'en 1828 ; à partir de ce moment, il faut attendre vingt années (jusqu’en 1848), avant que lon procède à la nomination d'un comité de ce genre — si l’on excepte toutefois celui de 183% qui n’eût à s'occuper que de la dépense militaire coloniale (2).
Le 22 février 1848, sur la motion du Chancelier de l’'Echiquier, deux comités spéciaux (select committres) furent nommés, l’un pour la dépense militaire, autre avec la mission de faire une enquête sur la dépense des services divers (miscellaneous services). Le 48 février 1873, un comité spécial fut nommé sur la motion de M. Gladstone (Premier ministre), pour faire une enquête sur les réductions possibles dans la dépense des services civils.
(1) Mir. Parl., 1828, pp. 199, 203.
(2) Hans. D., v. 96, pp. 991, 1056.
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Quoiqu'ils ne soient pas nettement secrets, ces comités, par cela même qu’ils sont appelés à recevoir du gouvernement des rensei- Avantages
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à conduire leurs enquêtes en secret et à exclure de la publicité toute disposition qu’il semblerait important de ne point révéler (1). En consentant à la nomination de ces comités, le gouvernement à eu soin de stipuler que leurs enquêtes devraient rester confinées dans leslimites constitutionnelles, et que, en rapportant leur opinion sur Îles économies et sur les réformes à faire dans la dépense publique, ils ne devraient point empiéter sur les fonctions du gouvernement exécutif, seul responsable pour statuer sur le nombre d'hommes nécessaires pour l’armée et la marine ou pour toute autre branche du service public, afin d'en assurer efficacement la marche (2).
En 18%5, ainsi que nous l'avons déjà vu, un comité départemental de la Trésorerie exprima, dans son rapport, Pavis qu'un contrôle efficace sur la dépense publique ne pouvait être assuré qu'autant que les comptes apurés seraient examinés par un comité de la Chambre des Communes (3). Mais cette recommandalion n'eut point d'effet, C’est aux conseils du comité des Fonds publics que le pays est principalement redevable
Origine du comité des comptes publics,
(1) Peel, dans ÆZans, D, v. 96, pp. 1007, 1063. (2) Hans. D., v. 96, p. 1073 : et v. 101, p. 713. (3) Ante, p. 589.
de l'introduction de cette partie du système politique de l'Angleterre, Dans son rapport de 1857, ce comité fut d'avis que le principe de la vérilication concomitante ou vérification des imputations (appropriation audit) fût étendu à tous les comptes du revenu publie et de la dépense publique, auxquels il n'avait pas encore été appliqué ; que l'ensemble des comptes publics, définitivement apurés, fût présenté au Parlement avant la lin de l'année qui suivrait celle alaquelle ils se rapportent ; et que ces comptes apurés fussent soumis annuellement à la revision d’un comité de la Chambre des Communes (1).
Le 2 février 1860,une motion fut portée à la Chambre des Communes, malgré le gouvernement, d'après laquelle Gil serait désirable de nommer chaque année un comité spécial, pour faire une enquête sur la dépense des divers services civils (maiscellaneous civil serrice) de l'année précédente ; sur les payements imputés sur le fonds consolidé : et sur ceux imputés au compte des revenus des bois, forêts et domaines ». Mais, sans doute, gràce à l'influence du gouvernement, aucun comité de ce genre ne fut nommé, Néanmoins.le 29 mars suivant, legouvernement consentit à la nomination d’un comité dont les pouvoirs seraient limités à une enquête sur «la dépense pour les services divers (miscellaneons services) et à un rapportsur la possibilité d’y faire quelque rédurtion ». Ge comité fit, le 25 juillet, un rapport, demandant que ses pouvoirs fussent renouvelés à la prochaine session.
(1) Rapp. du Comité on Pub, Moneys, p. 6: Com. Pap., 137,
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Le 21 février 1864, à la Che nbre des Communes, on demanda aux ministres s'ils avaient pris quelques mesures pour donner suite aux recommandations du comité des Fonds publics de 1837, tendant à ce que le principe de vérification fût appliqué aux dépenses diverses et qu'un comité des comptes publics fût nommé annuellement, ete,
Le Chancelier de l'Echiquier répondit que le gouvernement était disposé à consentir à
la nomination d'un comité chargé de Uoatd- PARLE revoir, d'année en année, les Compies Houvertement apurés de la dépense publique ; mais SORRRIAn
comité des
que, pour lPannée présente, les dépenses L comptes publics
de l'armée et de la marine pouvaient seules être soumises à un examen de celte nature : les dépenses diverses, en effet, n'avaient pas encore été soumises au système de la vérilication .
Le 9 avril suivant, sur la motion du Chancelier de l'Echiquier, un comité spécial fut nommé pour l'examen, d'année en année, des comptes apurés de la dépense publique ; et le Chancelier fit connaître son intention de proposer que l'institution de ce comité eût un caractère permanent (1). Le 314 mars 1862, cette promesse fut remplie par la nomination d'un comité permanent. appelé «© Comité des comptes publics », pour l'examen des comptes, indiquant laffeclation des crédits alloués par le
Le comité est nommé pour la première fois en 161.
’arlement pour faire face à la dépense publique, I se composait de neuf
(1) Hans, D., v. 169, pp. 313, 773 : v. 165, p, 1027.
membres, puis de onze (en vertu d'une ordonnance du 28 mars 1870), qui devaient être désignés au commen cement de chaque session ; le quorum élail fixé à ein, Le3 avril, on insecrivit ces dispositions dans un standiny order (règlement permanent).
Ce comité à été défini par M. Gladstone : «une instilution bien fondée sur les principes du etes, gouvernement parlementaire », destinée «à compléter notre système de contrôle parlementaire sur les deniers publics » (4), et fournissantà laChambre des Communes, par ses investigations, « la meilleure garantie que les comptes publics seront examinés et rendus régulièrement, rapidement et efiicacement » (2).
La meilleure entente existe entre le gouvernement et ce comité ; et les travaux de ce dernier ont 6 \variablement marqués au coin de la modération et de limpartialité. Il est d'usage que le secrétaire et lexsecrélaire de la Trésorerie en soient tous deux membres (3). Le premier rapporte officiellement, à chaque session, les mesures qui ont été prises durant l’année écoulée, pour donner effet aux recommandations du comité. Si une recommandation particulière est reconnue inpraticable ou inopportune, les raisons qui ont empèché son exécution sont exposées.
(1) Hans. D. v. 177, p. 456: v, 217, p. 1227 : et voir l'article sur le Parlement et les deniers publics, Quar. Rev, v. til, p 224: second rapp. du Comité des Comptes publics, p.21: Com. Pap., 1863, v. 7.
(2) Lb., v. 165, p. 1351,
(3) Hans. D., v. 192, pp. 118, 134.
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En ce qui concerne les recommandations de ce comité, il est d'usage que la Trésorerie formule son avis par des propositions particulières dans une minute, où qu'elle demande au comité d'examiner à nouveau la queslion (4).
Un grand soin est apporté dans le choix des membres qui composent cet important comité, On avait d'abord proposé qu'ils fussent ee pres, désignés par le comité de choix (Commitlee of selection) ; mais les membres de ce dernier comité déclinèrent cette responsabilité. Le comité est actuellement nommé par le gouvernement, de concert avec ceux des membres de la Chambre qui possèdent le plus d'autorité dans les questions financières (2), Ceci est conforme à lusage qui dominait autrefois pour la nomination des comités de finances (3), Les mêmes personnes sont généralement désignées à chaque session pour faire partie du comité; jusqu'iei, le gouvernement s'est opposé avec succès à toute tentative faite pour en changer la composition (4). Le président est invariablement un membre privé de la Chambre, mais ce n'est pas invariablement un partisan du gouvernement.
Le comité des comptes publics présente une utilité très grande en ce qu’il soumet l’ensemble du revenu et de la dépense du pays au contrôle de la Chambre des
(1) Premier rapp. du Comité des Comptes publics, Evid, 982, Com. Pap.,1870, v. 10.
(2) Hans. D., v. 165, p. 1350.
(3) Mir. of Purl., 1828, pp. 199, 203.
(4) Hans. D., v. 166, pp. 330, 528 ; v. 169, p. 715.
Communes, en ce qu'il signale les abus qui se com @
mettent dans Padministration des finances publiques el suggère les remèdes à y apporter ; enfin, en ce qu'il fs fait des recherches et expose à la Chambre son avis sur 18 les litiges qui s'élèvent entre la Trésorerie et les dépar- 1
ments ou Îles fonctionnaires chargés du recouvrement ou de la dépense des deniers publics (4).
(11 M. Disraeli, Hans. D., v. 221, p. 621. k n \ber
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: Aberdeen, (Lord),son ministère, 1. 155, 156, sa démission, n 180.
| Acquisition de terriloire par la Couronne, le consentement du Parlement n'est pas nécessaire, i. 213.
Act of settlement, i.
— of un:/ormity, obligations de l'-—, 1. 240-242.
Addington, Mr., son ministèr?, i. 187.
Administrations.
deen, Addington, ning, Disraeli, Greaville, Grey, Melbourne, North, ton, Peel, Perceval, Pitt, Rockingham, Russell, Shelourne, Wellington. Voir Winistère.
Administrative audit (vérification administrative), ii. 408.
è | Adresse en réponse au discours du Trône, ii. 86 ;: amendements proposés, 87. Voir Dis- … cours du Trône.
> Affaires, conduite des
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Voir Aber- Bute, Can- Glidstone, Liverpool,
Palmers-
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par 107-117.
les ministres, ii,
— étrangères, opinions So mées au Parlement sur les — i. 219.
— Secrélaire des — étrangères, 1. 465
— le Parlement ne doit pas intervenir dans les — privées des personnes ou des compagnies, il. 349,
Afghanistan, débats sur les documents concernant l —, 1. 201.
Albert (prince consort), nommé secrélaire particulier de la reine, i. 1506 ; son caractère et sa conduite publique, 158; préséance, 138.
Ambassadeurs, leurs fonctions, 1.204 : ne sont pas soumis au contrôle du Parlement, 204.
Amérique (guerre d”’), comment elle finit, 1. 197.
Amirauté {dépassement de crédits de l”). ii. 390.
Anglo-saxonne (politique), i.
Anglais (droits des sujets), i.
Anne (la reine), ministères, 1.
— statute de la reine — con-