CHAPITRE PREMIER
PKEMIÈBE RESTAURATION
5 avril 18)4-20 mars 1815
I. Ce qui précéda la Charte. — Les Réfiexiont tur la coittiilu-
tioru, de Benjamin Conslanl : dislinction du pouvoir royal et du pouvoir exécutif. - 11. Texte de la Charte sur la responsabilité des minislres. Les travani préparatoires. Appréciation de Chateaabriand. — Ul. ConsUlulion du miuiatére du l3 mara 1814. Le prétendu a Conseil des ministres». Critiques de P07.zo di Borgo- — Correspondance du comle de Jaucourt avec Talleyrand : physionomie des réunions ministérielles . — La nécessité de la solidarité ministérielle. — Projet de faire entrer les ministres dans la Chambre des députés. — IV. Ce qu'était la Chambre des députés. Discussion des pétitions : moyen pour la Chambre de manifester ses opinions. — Débats sur la responsabilité des ministres. Proposilion de H. Parei i la reiponaabilité pénale. H. Paget de Baure en dislingue une autre, la responsabilité politique. Reconnaissance du droit des Chambres d'user d'une adresse pour demander au roi le renvoi d'un nfinistre. — La retponsabililé de» mmiilre$, de
ta LB gouvbunbmekt pahlbiibntairb
Benjamin CoDsUnl. Vraie nolîondela reaponubili lé purement politique. — V. Les constitutionnels et les vrais principes du gouvernement parlementaire. — Débarquement de Napoléon. Adresse de la Chambre des députés.
Le 3 avril 1814, se réunissaieDt chez Tallcyranct les membresduGouverneinentprovisoire, un certain nombre de membres du Sénat, deux ou trois représentants des souverains alliés et quelques autres personnages encore. Il s'agissait d'écouter ua rapport de Lebrun, duc de Plaisance : Talleyrand l'avait chargé de jeter sur le papier quelques idées, pour servir de base à la discussion du projet de constitution que le Sénat avait demandé au Gouvernement provisoire de préparer. Comme Lebrun proposait simplement d'adopter la Constitution de 1791, Talleyrand montra qu'elle ne pouvait s'adapter & la situation, qu'il fallait deux Chambres, et il fit remarquer, au surplus, que la constitution serait jugée par un prince de qui il disait, après avoir loué son esprit supérieur : '< A ses lumières naturelles se joint l'expérience qu'un long séjour en Angleterre lui a nécessairement fait acquérir sur ces hautes matières, dont il a, vous le savez, toujours été fort occupé ' ". Ainsi était-il fait allusion atm institutions politiques de l'Angleterre dès la toute première élaboration de la constitution qui devait être donnée à la France.
' Mémoires du chancelier Patquier, publiés par U. le duc d'Audi ITrct-Pasquie r, 3* édition, Paris, Pion, 1893, t. Il, p. 318.
PREMIÈRE nSSTACRATlON 29
Le projet qui fut présenté, deux jours plus tard, au Sénat, après le rejet définitif des propositions de Napoléon par les souverains alliés, et qui fut adopté le lendemain 6 avril, partageait, on le sait, le pouvoir législatif entre le roi, le Sénat et le Corps législatif; le Sénat était héréditaire et nommé par le roi ; le Corps législatif était électif et sujet au droit de dissolution. C'eût été là, assurément, un cadre approprié au fonctionnement du gouvernement parlementaire à l'anglaise : deux articles prononçaient mfime expressément l'inviolabilité du roi, prescrivaient que tous les actes du gouvernement fussent signés par un ministre, prévoyaient que les ministres pourraient être membres des deux Chambres, et enfin, attribtiateal k ces miaistrès une responsabilité qui, si elle semblait avoir un caractère pénal, était du moins très peu définie '.
Après que Louis XVIII eut refusé d'accepter l'acte ccmstitutionnel du 6 avril, le Sénat lui fut présenté à Satnt-Ouen, le 2 mai, le jour même où fut signée la Déclaration ; Talleyrand, dans son discours prononcé au nom du Sénat, parlait encore, ce jour-là, des institutions constitutionnelles ii si bien éprouvées cbez un peuple voisin » *.
Enfin, avant la fin de mai, Benjamin Constant, —
■ Conslitulion du Sénat du 6 avril 181 4. — Art. 14. «Les ministres peuveol être membres soit du Sénat, soit du Corps législatif.» — Art. 31. : « La personne du Roi est inviolable et sacrée. Tous les actes du gouvernement son) signés par un ministre. Les ministres sont responsables de tout ce que ces actes contiendraient d'allentatoire ■QxloiSpàlalibcrtépubliqueet individuelle et aui droits des citoyens*.
* Moniteur univertel, du 4 mai 1S14, p. 491.
rhomme qui devait le plus puissamment contribuer, par ses écrits, à faire connaître en France la forme du gouvernement anglais — , Benjamin Constant faisait paraître ses Réflexions sur les constitutions. Certes Tauteury traçait une théorie du gouvernement parlementaire, ou plutôt, comme Ton disait alors, du gouvernement représentatif, à la fois exagérée et incomplète ; il n'eu est pas moins vrai que l'apparition de ce livre, avant la Charte, était un événement singulièrement important, et il faut en noter les idées maltresses avec quelque détail.
Distinguant nettement du pouvoir royal le pouvoir ministériel, qu'il qualifiait du nom de pouvoir exécutifs le célèbre publiciste poussait cette distinction jusqu'à paraître supprimer toute collaboration entre le roi et ses ministres. Benjamin Constant voulait, d'une part, que tous les actes qu'il faisait rentrer dans ce qu'il appelait le /;o2/t;ot> exécutif fussent signés par les ministres seuls, afin de ne pas compromettre le nom du roi, et il privait ainsi le souverain de la meilleure occasion d'exercer une certaine influence sur les actes du gouvernement par ses conseils et ses remontrances, sinon par sa résistance. Par contre, il semblait que le roi dût exercer personnellement, et à lui seul, sans avoir besoin du concours des ministres, tous les droits que l'auteur faisait rentrer dans les prérogatives royales, tels, par exemple, que le droit de dissoudre l'Assemblée élue par le peuple. Surtout, Benjamin Constant exagérait le rôle d'arbitre supérieur qu'il attribuait au roi entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, faisant, dans sa conception, dépendre l'harmonie de l'intervention de ce pou-
PIIBHIBR8 tlBSTADIlATlON 3l
voir neutre ■, au lieu de chercher cette harmouie daa» la compénétratioD réciproque des pouvoirs législatif et exécutif, au moyen d'un cabinet issu de la majorité parlementaire et responsable devant elle.
Sans doute, Benjamin Constant recommandait bien que les ministres fissent partie des assemblées, mais ce n'était pas qu'il comprit nettement que le pouvoir ministériel trouverait sa force dans ce faitqu'il représenterait les vues politiques de la majorité ; l'auteur en expliquait l'avantage principalement par les considérations d'égolsme prévoyant qui détermineraient les membres de l'opposition à ne pas saper un pouvoir exécutif dont ils auraient l'espoir de s'emparer bientôt : « De grands avantages résultent, disait-il, de l'admission des représentants du peuple aux emplois du ministère. Cette admission est peut-être ce qui <i conservé la constitution anglaise... Si les membres des assemblées ne
' u Les trois pouvoirs politiques tels qu'on les a coonus jusqu'ici) les pouvoirs exiiculif, légistalif e[ Judiciaire sont trois ressorts qui doivenl coopérer chacun dans sa partie au niouvcmenl géoéral ; mais qaand ces ressorts dérangés se croisent, s'entrc-clioquent et s'entravent il faut une force qui les remette ù leur place. Cette force ne peut pas être dans l'un de ces ressorts, car elle lui servirait à détruire les autres ; il faut qu'elle sojt en dehors, qu'elle soit neutre. La monarchie constitutionnelle a ce grand avantage qu'elle crée ce pouvoir neutre dans la personne du roi . . . Voyez comme la Constitution anglaise emploie le pouvoir lojal à mettre ûa k toute lutte dangereuse et à rétablir l'harmonie entre les autres pouvoirs. L'action du pouvoir exécutif, c'est-ï-dirc (les ministres, est-elle irrégulièro, le roi destitue le pouvoir exécutif. L'action du pouvoir représentatif devient-elle funeste, leroi dissout le Corps représentatif « (Benjamin Constant, ité/lejsiona tur le» Constitutions (publiées le 2î mai 1814), dans Laboulaye, Cours de politique constitutiotmelle, t. I, p. 17(>-t17j.
peuvent jamais participer au gouvernement comme ministres, il est à craindre qu'ils ne regardent le gouvernement comme leur ennemi naturel. Si, au contraire, les ministres peuvent être pris parmi les législateurs, les ambitieux ne dirigeront leurs efforts que contre les hommes et respecteront l'institution. Les attaques ne portant que sur les individus seront moins dangereuses pour l'ensemble. Nul ne voudra briser un instrument dont il pourra conquérir l'usage ; et tel qui chercherait à diminuer la force du pouvoir exécutif, si cette force devait toujours lui rester étrangère, la ménagera si elle peut devenir un jour sa propriété. Nous en voyons l'exemple en Angleterre^». Benjamin Constant, ajoutait bien cependant, comme une considération accessoire, ces quelques mots : « La présence des ministres dans les assemblées est encore avantageuse à d'autres égards... En réunissant les individus, sans cesser de distinguer le pouvoir, on constitue un gouvernement en harmonie, au lieu de créer deux camps sous les armes. Il en résulte encore qu'un ministre inepte ou suspect ne peut garder la puissance. En Angleterre le ministre perd de fait sa place s'il se trouve en minorité ' ».
C'était peut-être signaler les résultats du mécanisme constitutionnel de l'Angleterre, plutôt qu'en bien comprendre le jeu. Et cependant, il faut le noter, si Benjamin Constant ne disait pas que les ministres dussent être les représentants de la majorité parlementaire, il affirmait du moins qu^ils n'étaient pas de simples agents du
' Benjamin Constant, op, cit,^ p. S18-219.
> Benjamin Constant, op. cil.^ p. 220.
roi, et que cette relative indépendance était la condition de leur responsabilité, laquelle était elle-même la condition de Tinviolabililé royale *.
Bien que Tauteur ne se fût pas dès lors expliqué sut* Torganisation et les caractères de cette responsabilité du pouvoir exécutif qu'il proclamait, n'était-ce pas déj^, répétons-le, un document singulièrement important, au point de vue de Tavenir du gouvernement représentatif en France, que cette affirmation apportée dès avant la promulgation de la Charte, et appuyée sur Texemple de TAngleterre, de la nécessité d'une action politique des ministres non assujettie à Tautorité royale ?
Cependant le texte de la Charte, octroyée le 4 juin 1814, ne consacra pas d'une manière explicite l'organisation du gouvernement parlementaire. Sans doute, on y lisait l'irresponsabilité royale, la responsabilité des ministres, le droit pour le roi de dissoudre la Chambre des députés, la possibilité pour les ministres de faire partie de Tune ou l'autre Chambre, et en outre leur libre entrée dans les Assemblées avec le droit d'être entendus quand ils le demanderaient V Mais aucun article
' Benjamin Constant, op. cit., p. (78-179.
• Charte constitutionnelle du 4 juin 1814. — Art. 13. La personne du Roi est inviolable et sacrée, les ministres sont responsables. — Au Roi seul appartient la puissance executive. — Art. 50. Le Roi convoque chaque année les deux Chambres ; il les proroge et peut dissoudre celle des députés des départements ; mais, dans ce cas^ il doiten convoquer une nouvelledansledélaide trois mois. - Art. 54.
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n'établissait expressément la nécessité du contre-seing d'un ministre pour les actes du pouvoir royal, et surtout les dispositions relatives à la responsabilité ministérielle avaient un caractère neutre et incertain. L'article 13, dans lequel la responsabilité des ministres était énoncée aussitôt après l'irresponsabilité du roi, ne définissait en aucune façon ni la nature ni les cas de cette responsabilité. On pouvait croire qu'il s'agissait seulement de la responsabilité pénale^ pour laquelle Tarticle 55 établissait, plus loin, le droit de la Chambre des députés d'accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des pairs, qui seule aurait celui de les Juger. Mais, eu sens inverse, on pouvait soutenir qu'il y avait une responsabilité politique indéfinie^ en remarquant, comme on devait le faire plus tard *, que c'était seulement Vaccmation des ministres et non leur responsabililé qui était limitée, dans l'article 56, aux seuls cas de trahison et de concussion.
Dans les travaux préparatoires de la commission que Louis XVIII avait instituée pour élaborer la Charte, on ne trouve nulle part, il faut le dire, la pensée arrêtée
Les ministres peuvent ôtre membres de la Chambre des pairs ou de lâTihambre des députés. Us ont, en outre, leur entrée dans Tune ou Tautre Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent. — Art 55. La Chambre des députés a le droit d'accuser les ministres, et de les traduire devant la Chambre des pairs, qui seule a celui de les juger. — Arl. 56. lis ne peuvent être accusés que pour fait de Irahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délit et en détermineront la poursuite.
^ Notamment en 1816 et en (817, comme on le verra plus loin, dans la discussion de projets de loi sur la responsabilité des ministres.
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d'organiser en France le gouvernement de cabinets Il y avait été fait seulement une allusion, incidemment et à propos de l'article 37 établissant le renouvellement annuel par cinquième de la Cbambre des députés. Pour combattre le renouvellement par cinquième, H. Gamier avait dit notamment : n Les ministres eux-mêmes ne pourront pas adopter une marcbe constante, parce qu'ils auraient besoin pour cela d'une majorité dans la Cbambrequi, une Tois faite, ne les abandonn&tplus, tant qu'ils persévéreraientdansleur système; mais ils perdenttoute assurance et toute vue d'avenir, si cetle majorité peut se modifier tous les ans, et introduire dans la Cbambre assez de députés nouveaux pour contrarier le système suivi et pas assez pour lui en substituer un autre ' ». En faveur du renouvellement par cinquième, M. Lainé avait répondu : « Je ne sais pas si nous arriverons, et même si nous pouvons arriver k cette combinaison, dès longtemps éprouvée dans un pays voisin, d'un ministère avec une majorité dans les Chambres, et où le gouvernement reçoit toute son action de cette combinaison ; il faut peut-être, et au début, nous contenter de former ce vœu que le gouvernement rende A l'opinion publique l'bommage qui lui appartient, et tende toujours à marcher d'accord avec elle. Par l'élection, telle qu'elle nous est proposée, l'opinion a un moyen légal de se manifester cbaque année. Si malgré ce qu'elle a de réel, ce
' Mimoirei du comte Beugnùt, publiés par le comle Albert Beugnoi, â« édilioD, Paris, 1868, 1. I[. Le comte Beugnot avait été particuliëremeat chargé de l«nJr note des délit>érations de la c
■ Beugnot, Mémoire», t. 11, p. 2^4.
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qu'elle a de juste, elle De prévaut pas une première fois, elle ajoute l'année suivante uii second témoignage au premier, et elle finit par triompher ' ». A ces considérations générales M. Latuc en avait d'ailleurs ajouté une autre qui était (l'un intérêt politique immédiat : l'utilité qu'il y avait à conserver la Chambre existante, et à en perpétuer, disait-il, rexcellcut esprit dans les cinq séries qui seraient appelées à la remplacer. L'opinion de M. Lalné avait suffi à entraîner la commission, et on ne s'était pas étendu davantage sur le fonctionnement futur du gouvernement.
Ainsi s'explique que, à cette époque, l'abbé de Montesquiou, ministre de l'intérieur, et sou entourage aient pu dire, comme le rapporte M. de Barante, que la Charte n'était pas semblable à la constitution anglaise et n'instituait aullement un gouvernement parlementaire *.
• Beugnot, Mémoire», l. 11, p. 2i5-îâ6.
' flaianle, La vie politique de M. Jtoyer-Collard, i vol. in-8, Paris, Didier, IStil, I. I, p. 140. C'est ici le lieu de citer encore un passage des Souvenirs du barou de Itaratilc, à propos de ri:l u esprit de la Cliarte m duDi les coDStilulionnels allaietiL tant parler n Ce ne fut que peu à peu, à force d'en parler ou d'y ri'flécliir plus ti loisir, qu'on se forma sur la Cliarte une idée syslâma tique, qu'un lui assigna un espnl futidamenlfll, une pen^ uière que M. Eloyer- Collard. surtout, linit par élever à une dignité delliéorie, et donl, plus lard, un se servit avec avantage contre les ultras. Mais, au premier moment, on ne savait pas bien ce qu'on faisait en rédigeant U Cliarle... C'éiail pour tous comme une fumialilé exigée par les circonstances et destinée à ne pas durer davaniage... Aussi les garantie* conslilulionuelles étaient elles réclamées par eux (les libéraux) comme des places de sûreté contre ud pouvoir ennemi, et non point conime moyen d'établir un gouveroement libre el pondéré a {Houve-
PRBMIÂRB RESTAU H ATI ON 37
D'autre part, Chateauhrîanr), malgré l'éloge qu'il faisait de la Charte, pouvait écrire : « Mais, disent les constitutionnGls, la Charte est incomplf-te : il Taudrait.... qu'il y crtt un ministère et non pas des ministres ; que les ministres fussent membres des deux Chambres.... ». Mais, en môme temps, il faisait comprendre justement ce qu'il fallait attendre de l'expérience et du temps : « Quoi, depuis le printemps dernier il n'y a pas eu assez do miracles ! Tout doit ëtreaujoiird'hui complet, parfait, achevé... Nous qui commençons ce gouvernement, ne nous manque-t-il rien po-jr le bien conduire? Ne vaut-îl pas mieux qu'il se corrige progressivement avec nous, que de devancer notre éducation et notre expérience ? » Chateaubriand, d'ailleurs, donnait l'assurance que, dès lors, un ministre ne pourrait se maintenir au pouvoir de par la seule faveur royale, s'il était incapable et se heurtait h une majorité dans les Chambres : (' On parle des ministres : on se fait une idée ridicule et exagi'rée de leur influence. D'abord ils sont responsables ; et c'est déjà une chose assez menaçante pour euT, que ce glaive suspendu sur leur tète. Ensuite nous avons contre leur incapacité une garantie qui tient h la nature même de nos constitutions. Nous sommes à. peu près sûrs que les hommes les plus distingués par leurs talens seront appelés au timon de l'Etat ; car un homme absolument nul ne peut occuper longtemps une première place sous un gouvernement représentatif. Attaqué par la voix publique et dans les deux Chambres, il
nirs du baron de Bnrante, publias par ^on pelil-lils Clouiie de Baranle, Paris, Calmann-Lëv;, 1893. t. lE, p. 39).
serait bientôt obligé de descendre du poste où la seule faveur l'aurait fait monter ^ ».
En attendant que se développassent les conséquences naturelles de la Charte, le mode de gouvernement qui allait être mis en pratique jusqu'au 20 mars 1815 était bien différent de celui de l'Angleterre, où s'étaient dégagées, depuis la fin du xviii' siècle, les deux idées de l'homogénéité nécessaire du ministère, avec un premier ministre, et de la responsabilité politique et collective du cabinet. Aussi verrons-nous le duc de Wellington répéter, à plusieurs reprises, dans sa correspondance avec lord Castlereagh, que le ministère français n'agissait pas avec unité, et qu'on manquait d'expérience sur la manière de conduire un gouvernement responsable.
Le ministère avait été constitué définitivement dès le 13 mars. Tandis que tous les membres du Conseil d'Etat provisoire, ainsi que M. Ferrand, avaient été nommés ministres d'Etat, le roi avait nommé chancelier de France M. Dambray, et ministres secrétaires d'Etat : le prince de Bénévent aux affaires étrangères ; l'abbé de Montesquiou à l'intérieur ; le général comte Dupont à la guerre ; le baron Louis aux finances ; le baron Malouet à la marine. Mais les ministres secrétaires d'Etat ne devaient pas former un conseil dans lequel les affaires dussent être discutées en commun ; par cela même, il
^ Chateaubriand, Réflexions politiques sur quelques écrits du jour, Paris, Le Normant, 1814, 4 broch. in-8, pp. 72-74.
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est superflu d'ajouter que la note du Moniteur du 14 mai, indiquant les nominations que nous venons de mentionner, n'attribuait k aucun des ministres un caractère de prééminence du genre de celui d^'un président du Conseil. Le conseil que l'ordonnance du 29 juin organisa définitivement, en même temps que le Conseil d'Etat, en le qualifiant de « Conseil d'en haut » ou « Conseil dfis ministres u ', ne ressemblait guère k la réunion des ministres qui constitue le cabinet d'ungonvernement parlementaire. Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance, le Conseil d'en haut ou des ministres devait bien H délibérer en présence du roi sur les matières de haute administration, sur la législation administrative, sur tout ce qui tenait k la police générale, i) la sAreté du trAne et du royaume et au maintien de rautorité royale ». Mais les ministres secrétaires d'Etat se trouvaient, dans ce conseil, non seulement en face des princes de ta famille royale, mais encore confondus au milieu de nombreux autres personnages. L'article 6 disait en effet : <' Le Conseil d'en haut ou des ministres sera composé des princes de notre famille, du ::hancelier, et de ceux de nos ministres secrétaires d'Etat , de nos ministres d'Etat
' Cetle ordonnance qui, dîsflit le Roi dans le préambule, élait ileslin^e • à (compléter l'organisatinn de noire Conseil », classait les memlires de ce Conseil en dent, grandes serlion:«: « Conseil d'en haut OD des minislrcs actuellcmenl existanl ; Conseil privé ou des parties, qui prendra le lilre de Conseil d'Rlat >>. 11 y aura en outre, disait l' ordonnant?, les cornitt^* dDléj!islation,du ronlentieux, de l'inlérieiiT. de* linances. Un rommerro, ■• pilacès auprès du chancelier et des ministres secrétaires d'Etal des départements auxquels ils se rapportent ■ {Moniteur du 6 juillet, p. 7ii).
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et des conseillers d'Etat qu'il nous plaira de faire appeler pour chaque séance ». Les ministres, on le voit, ne faisaient même pas essentiellement partie de ce prétendu « Conseil des ministres » ; du moins ils ne devaient pas y siéger toujours ensemble. En fait, l'abbé de Moatesquiou y assistait d'ordinaire, mais ses collègues n'y étaient appelés que plus rarement, et encore y comparaissaient-ils chacun individuellement, pour rapporter les affaires ressortissant à leur ministère, et ne prenaientils séance, leur rapport terminé, que si le roi les y invitait. Ajoutons h. cela que le Conseil ne se réunissait pas régulièrement, et que le roi ne se croyait nullement obligé de l'entretenir de toutes les questions importantes.
Les inconvénients de cet état de choses étaient, dés ce moment, bien compris et signalés avec vigueur par l'ozzo di Borgo, .Tlors, on le sait, .-imbassadcur de l'empereur Alexandre auprès de Louis XVITE. Dans une longue lettre, adressée le ISjuin â Nesselrode, il écrivait : "Les ministres qui composent le Conseil du roi expédient les aSaires de leur département respectif, mais leur réunion sous la forme de conseil n'a pas, dans les matières d'Etat, le poids qui serait nécessaire pour délibérer avec plus de sagesse et de connaissance de cause, et pour donner aux mesures du Gouvernement l'unité dans laquelle consiste une grande partie de la force et de la popularité. Le roi ne parait pas encore tout k fait éclairé sur les avantages que cette forme de délibération lui procurerait dans l'exercice de son pouvoir, qui, quoique très
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grand, ne peut être applicable qu'en laissant plaAe à la critique et même à la censure ' ».
A propos de l'ordonnance sur l'observation du dimanche, qui venait d'être très mal accueillie, Pozzo di Borgo ajoutait : a Tous tes ministres, excepté celui dont elle est émanée, prolestent qu'ils ignoraient cette ordonnance, et une pareille excuse est la censure la plus sévère que l'on puisse prononcer contre un ministère responsable'».
L'ambassadeur de l'empereur de Russie ne se contentait pas d'ailleurs de signaler à son chef, le ministre des aKaires étrangères, les vices du système français ; il avait fait de pressantes démarches auprès de membres du gouvernement du roi. particulièrement auprès du comte de Blacas, — de qui l'on accusait beaucoup l'influence secrète — pour obtenir de sérieuses réformes. De sa conversation avec M. de Blacas il rendait compte ainsi : « Je lui ai franchement indique les inconvénients qui résulteraient de ce système de gouvernement, s'il devait durer. Je lui ai observé que lorsqu'on a une représentation nationale, n'importe sous quelle forme, et que les ministres sont censés responsables, c'est le ministère qui doit élre le conseil constitutionnel et ef&cace du roi. . . qu'il convenait d'environner les Chambres de respect et de considération... et surtout de délibérer et d'arrêter les mesures dans le conseil des ministres... Il m'a pro-
' Correspondance diplomatique du comte Poito di Borgo et du comte de Neaselrode, publiée par le comte Charles Pozzo di Borgo, Paris, CalmaDn Lévv, 1890, I. 1, p. 5.
» IbU., p. 6.
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