PREMIÈRE PARTIE : LE ROSAIRE
Comme on a pu le voir, plusieurs des Béguinages fondé» par les comtesses Jeanne et Marguerite, avaient été mis, par elles, sous la conduite des Frères prêcheurs : ainsi de Lille, Ypres, Bruges, Courtrai, où la direction spirituelle et temporelle était, sinon tout à fait, du moins en grande partie, entre les mains des fils de Saint-Dominique. Il n'y a là rien d'étonnant, quand on se rappelle que la règle des Béguines était naturellement sous la sauvegarde de ceux qui l'avaient écrite pour elles. Bien qu'elles ne fussent pas des religieuses et encore moins des dominicaines, il eût été singulier de les confier aux soins d'autres prêtres que ceux dont elles étaient les pupilles.
Aussi la volonté formelle de Jeanne et de sa sœur avait-elle été d'accord avec celle des évêques et des chapitres, sous la juridiction desquels vivaient les filles de Sainte-Begghe. Les archives de Lille, de Bruges et de Courtrai nous en ont conservé la preuve. A Bruges et à Lille, l'église du Béguinage devra être desservie par un chapelain que désignera et instituera, d'année en année, le prieur des Frères prêcheurs ^. Ce privilège est renouvelé,
1. Acte de 1274 : c Per capellanum ydoneum a prlorc fratrum pnedieatorum insulentium, qui pro tempore fuerit, non canonice, sed potins de anno in annum insiituendum, prout ipsi priori, secundum Deum et utilitatem dicti Beghinagii visum fuerit expedire. » — Cet acte renouvelle celui de 1272, relatif au Béguinage dt Bruges.
pour le prieur de Lille, « maître et gouverneur du Béguinage », en 1308 et en 1313, avec d'autant plus de netteté que les oflRciers des comtes avaient prétendu le méconnaître.
On doit remarquer, dans Tacte du 20 novembre 1308, les expressions : « maître et gouverneur », qui paraissent dépasser de beaucoup ce que nous aurions pensé tout d*abord. Désigner et instituer un chapelain ne suppose pas une pareille autorité : aussi devons-nous recourir à d'autres documents pour la définir.
Marguerite avait, dès le début de ses fondations, ordonné que i le prieur des Prêcheurs, assisté de son conseil, choisirait la Grande-Dame ou Maîtresse ; que celle-ci aurait besoin de son avis pour nommer les maîtresses des couvents, recevoir des novices, les admettre à la profession et faire certaines dépenses ; qu'à lui appartiendrait de régler ce que la communauté devrait retenir sur les biens des Béguines rentrant dans la vie séculière ; qu'il aurait le droit de visite, de contrôle des comptes et de réforme ; qu'il présiderait à la formation du conseil de la Grande- Dame ; enfin qu'il pourrait la déposer, s'il le jugeait nécessaire au bien de la communauté ^ .
C'est bien là, n'est-il pas vrai, constituer le prieur « maître et gouverneur du Béguinage », — ou, comme parle un autre document, « garde et gouverneur ». Robert deBéthuneprécise, avec un véritable luxe d'expressions, le rôle du prélat, qui M doit prendre garde... por ordonner, disposer et corrigier tout ce che à ordonner, disposer et corrigier i sera... selon que besoins et pourfis sera... » — parce que, dit le prince, « avons
l» Actes de 1272 et 1277, renouvelés par les successeurs de Marguerite, en 1281^ 1282, 1312, 1313, 1355, etc. (Cf. P. Chapotin : Hist. des Dominicains, c. xix passim.)
mis et mettons en no lieu, et de par nous, religieux hommes le prieur des Frères-Prêcheurs * » .
A Courtrai, Jeanne avait réglé que, pour l'emploi des deux cents livres laissées par elle en vue des aumônes à faire après sa mort, sa sœur Marguerite prendrait conseil de frère Henri du Quesnoy et de frère Michel, de Tordre des Frères prêcheurs : en raison de quoi et en conformité de la volonté de la défunte, fut accordée aux Béguines une rente de soixante sols, à percevoir sur un pré situé aux bords de la Lys,' près du château -. ISous pourrions multiplier les indications du même genre, sinous ne devions nous restreindre pour ne pas dépasser les limites imposées à notre essai. A Gand, dont nous avons à nous occuper spécialement, nous retrouvons les mêmes dispositions dans un acte de Jeanne de Flandre, daté d'octobre 1236, — dans un autre, de Guy de Dampierre, en date du 17 juillet 1282, — et dans un troisième, de Robert de Béthune, adressé, le 15 octobre 1312, au prieur de Gand ^. Ce dernier document est d'autant plus intéressant qu'il est postérieur à la condamnation des Béguines, au concile de Vienne, l'année précédente. On dirait que le prince met ses clientes sous la tutelle des Prêcheurs, — tutelle plus précise et plus effective, — pour les défendre du reproche d'avoir pactisé avec les Fratricelles, et leur donner ainsi d'avance la garantie d'un retour de faveur. Il plaçait, entre elles et Rome, l'Ordre dominicain, comme un bouclier derrière lequel il n'y avait plus rien à craindre.
1, Acte de 1286 {Fonds des Dominicains de Bruges, cart. 410 ; De regimine Beghinarum),
9, < De conoilio fratris Henrici de Querceto et fratris Michaelig, ordinis preedic»topum, sicut in carta super hoc édita plenius continetur. » — Acte de février 1244.
3. cHonesto viro, in Deo bono amico nostro... et omnibus prioribus qui futuris temporibus ibi erunt. » — (Pour tous ces actes, v. Béthune : Cartuîaire du Grand Béguinage, n* 92. ) — Cf. ihid,, n* 47.
LA REGLE Sa
On en pourrait conclure que rautorité du prieur était absolue, i si nous ne la trouvions tempérée par le conseil, dont parlent j les Actes précités et dans lequel figurent, comme représentants du prince ou de Tévêque, le bailli avec le doyen de Saint-Donatien, à Bruges, par exemple, — à Courtrai, le maire avec le doyen de Notre-Dame, — à Gand, le gouverneur, les membres du conseil de Flandre, et le doyen de Saint-Bavon, — et presque partout, le gardien du couvent des Frères mineurs, associés aux Frères prêcheurs, en raison de Testime où les deux Ordres étaient également tenus par les fondateurs. A vrai dire, cette autorité fut toujours prépondérante, — non seulement dans l'ordre spirituel, mais encore dans le gouvernement des intérêts matériels, — et sauvegardée, d'ordinaire avec loyauté, par les agents du pouvoir. Si quelquefois on demanda au prieur des concessions de détail, ce fut sans préjudice de ses propres droits et à titre de complaisances, qui ne touchaient point au fond de la question. C'est ainsi que, trois siècles après la fondation du Grand Béguinage, le conseil de Flandre, par acte du H janvier 1507, reconnaît et renouvelle les dispositions de Marguerite deDampierre, Robert de Béthune et Louis deNevers. Il écrit au prieur de Gand : « Notre volonté et intention sont... que vous et vos succeseeurs, prieurs de Gand, puissiez par vous-mêmes, faire les Grandes Dames du dit Béguinage, les confirmer et déposer, autant de fois qu'il sera nécessaire ; que vous puissiez y instituer des chapelains, suivant la coutume, les changer quand il conviendra, — demander chaque année les comptes des revenus et biens, — et corriger tout ce qui paraîtra blâmable dans le dit Béguinage ^. »
l. Cet acte, écrit en vieux français^ est une reproduction de l'acte de Robert de Béthane (Courtrai, 1312). — Nous l'avons transcrit pour la commodité du lecteur. — Le P. de Jonghe (Belg. Dominic.y p. 117 et suiv.) Ta traduit très fidèlement en latin.
A cette époque, les Franciscains avaient cessé d*intervenir dans le gouvernement du Grand Béguinage, auquel du reste ils avaient toujours pris peu de part, tout en restant amis des Béguines et de leurs directeurs. Si donc, en quelques autres lieux, Forganisation primitive avait subi des altérations sur ce point, à Sainte-Elisabeth, l'influence dominicaine avait subsisté dans toute sa plénitude.
II serait dès lors, à plus d'un titre, surprenant que la règle des Béguines de Gand eût été composée par d'autres que les Prêcheurs. Elles avaient, à l'origine, suivi les coutumes de leurs devancières de Vilvorde, de Nivelles et de Liège, tout en recevant la direction des Dominicains de Saint-Michel (comme on disait encore) ; mais elles ne devaient pas tarder à désirer quelque chose de plus spécial, et c'est pour répondre à ce désir que fut écrite la règle, dont la teneur nous a été conservée dans les lettres patentes du comte Louis de Ne vers, dans celles de l'empereur Charles-Quint et lors des deux revisions, dont l'histoire garde le souvenir.
Les archives du Béguinage conservent deux exemplaires de ce premier règlement, transcrits sur l'original par un calligraphe du quatorzième siècle, dans un volume formé de feuilles de parchemin, — en même temps que les statuts donnés par le comte Louis de Nevers, en 1354. Ces deux copies sont en langue flamande, ce qui suppose une traduction du latin, dont personne n'a mis en doute la fidélité. En substance, la règle est, d'après le comte lui-même, après sa revision, absolument la même, et les quelques modifications qu'il y introduit ne portent pas sur les traditions, qu'il veut être a inviolablement conservées ». Le texte de sa revision est en latin : la minute en est conservée, aux
archives du Béguinage, sous le numéro 78, et porte, au dos, uno traduction en flamand, qui se retrouve dans une copie conte m^ poraine (n** 78 bis), et dans le Livre des Règles (n° 23) *.
Le texte flamand, tel qu'il fut revisé et approuvé par Tempereur Charles-Quint, en 1531, — puis en 1539, par le légat Pierre deFano, — fut communiqué, en 1725, au P.Jean de la Royère, théologien de la Casanate, avec l'assentiment des curateurs Nicolas Triest et Philippe Van de CethuUe, par la Grande-Dame Catherine-Thérèse Van den Kerkhove, qui authentiqua la copie, avec ses deux assistantes, Jeanne-Françoise Mortgat et Petronelle-Claire Van Seck. Cette copie était prise directement sur « le petit volume en langue vulgaire w^, que Pierre de Fano avait eu sous les yeux et qui datait du quatorzième siècle. Le P. delà Royère le remit en latin, pour Mamachi, auquel nous devons sa vulgarisation. L'occasion de cette communication fut la querelle élevée à propos du Rosaire, que Ton prétendait alors dater seulement d'Alain de la Roche. La règle des Béguines était un argument sans réplique aux objections contre l'origine médiévale de cette dévotion; aussi fut-elle mise en contestation, parEchard en particulier, dans ses Scriptores ordinis prœdicatorum. Il fit plus tard, il est vrai, amende honorable, de très bonne grâce, après avoir reçu du P. Louis Robyn de Gand, les explications les plus satisfaisantes ^.
C'est pourquoi, dans l'authentique donné par la Grande-Dame, le 2 octobre 1725, nous lisons ces paroles : « Nous soussignées, déclarons et témoignons que... le Psautier de Marie (dont les