‹ Le Grand Béguinage de GandChapitre 39 sur 76 · Belg. Dom., ibid · texte numérisé non relu

Belg. Dom., ibid

En second lieu, le prince rappelle le soin que les Béguines doivent prendre de la sépulture de leurs sœurs défuntes et les prières, veilles et mortifications, par lesquelles devront être aidées les âmes retournées à Dieu.

Une troisième recommandation est relative au lever matinal, suivi de l'assistance à la messe et des suffrages pour les bienfaiteurs. Après quoi, elles doivent se livrer au travail, tout en priant, tant dans la matinée que dans l'après-midi. Le soir, elles reviennent à l'église pour d'autres exercices pieux qui les mènent à l'heure du coucher. Le dimanche et les jours de fête, les messes, les sermons, les pratiques de piété se multiplieront et les sorties seront interdites, à moins de dispense spéciale de l'autorité supérieure.

C'est là une sorte de préambule, après lequel se lisent des ordinations en forme de commentaires, ramenant au texte primitif, que nous allons maintenant suivre pas à pas, en nousaidant de la classification adoptée par Mamachi.

L'article premier mçt à la tête du Béguinage une supérieure qui porte le nom de Grande-Maîtresse, dont l'usage a fait Grande-Dame ^. Elle seule a droit d'admettre, de maintenir ou de renvoyer les aspirantes à la vêture ou à la profession.

Dans les deux articles suivants, la Grande-Dame reçoit le soin des malades et des infirmes, l'administration des biens du Béguinage, la préséance sur toute personne et le droit de corriger les délinquantes, avec l'assentiment de son conseil (composé, d'après l'acte de 1354, de cinq ou six sœurs discrètes, à réunir tous les mois ou toutes les cinq semaines ) . D'après le même

l.Mfigna Domina, — Groote meesterigghe. — On trouve en d'autres documents ; Magna (ou. suprema) magistra, en français, Souveraine maîtresse.

acte, elle doit, chaque année, rendre compte de sa gestion, devant le protecteur, représentant le prince, assisté des supérieures de couvents, du prieur des Frères prêcheurs, et des confesseurs du Béguinage ^. Ajoutons tout de suite un trait emprunté aux mêmes Acte3 et qui dénonce ouvertement Tinfluence des Prêcheurs dans la rédaction de la règle.

; Dans cette même séance annuelle, le protecteur, assisté des confesseurs et des maîtresses de couvents, après avoir fait sortir la Grande-Dame ( si toutefois il ne juge meilleur de la retenir), interroge chacun et chacune sur Fintérêt qu'il peut y avoir à conserver ou à changer la supérieure générale. Si la majorité se prononce pour la continuation de ses pouvoirs, elle continuera de gouverner ; sinon les supérieures de couvents procéderont à une autre élection 2,

L'article IV règle les conditions d'admission. — La postulante, veuve ou fille, doit être de bonne vie et mœurs', exempte de tout blâme. Elle restera d'abord un an, dans un couveUt, en habit séculier, afin de se former aux coutumes delà communauté. Après quoi, elle demandera l'habit, La Grande-Dame et son conseil en délibéreront ; -et, si la postulante a satisfait aux exigences des épreuves, on lui donnera l'habit, mais avec l'obligation -de faire un noviciat d'un an, pour achever sa formation^.

A la fin de cette deuxième année, si elle persévère, la novice se présentera de nouveau à la Grande-Dame, pour obtenir le droit de demeurer au Béguinage ; on le lui accordera, pourvu

^ 1. < Item Yolumus quod, quolibet anno », etc.

2. Id,, ibid. — ( Nous avons va ailleurs que le prieur de Oand était le confirma* teur nécessaire de ces élections.) — Cf. ConstituL Praed, Dist. 11, c, 7, decl. 3,

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