Cf. Conslit. ord, praed. Dist. 1, c. 10 : de vcetitu
Les couvents elles maison£( particulières sont également sous la dépendance de la Grande-Dame et lui doivent obéissance, soit pour les ordres qu'elle donne, soit pour les pénitences qu'elle impose. Les Béguines devaient d'abord rester dix ans en communauté, avant d'habiter une maison séparée : encore fallait-il qu'elles eussent atteint leur trentième année. Durant la première période, elles relevaient directement de la supérieure locale ; mais, en tout temps, elles étaient soumises à l'autorité supérieure de la Grande-Dame. Si elles commettent une faute contre la règle, celle-ci doit les punir suivant la gravité dii délit, mais en essayant de provoquer miséricordieusement un aveu, qui assure la prompte rentrée dans le bon ordre ^. Si la faute est de gravité exceptionnelle, la Grande-Dame ne prendra pas sur elle de prononcer toute seule, mais consultera ses assistantes avant de décider la suppression des sorties, le changement de couvent, l'envoi dans un autre béguinage pour un certain temps, ou même, s'il est nécessaire, l'expulsion de la délinquante 2,
Ce qui sera fait, conclut la règle ( en citant saint Augustin presque mot à mot^), afin que le mauvais exemple de l'une ne corrompe pas les autres et que la communauté ne tombe pas en mépris et en déshonneur,
tt Que tout ce qui précède soit tenu pour ferme et bien établi. » Ce sont les derniers mots du Livre de la Règle, tel que
1. Art. XXX et xxxi. — Cf. Beg. Beati Augustini ; Constit, sor.y c. xx. — Humbert de Romans : De vita regularif cxi.
2. Art. XXVII. — Cf. Acte de 1354, sur les peines et leur application.
3. « Ne contagione pestifera plurimos perdat^ » — « Ut per abscisionem membri putridi rosiduuni corporis a confusione et putredine preservetur », dit.Louis de Nevers iAct. de 1354).
nous Ta transmis VActe de Charles-Quint, rédigé à Gand, le 12 mai 1531. A cette règle, Louis de Nevers avait, en 13S4, fait certaines additions qui concernaient Tobservation des coi^stitutions et le gouvernement du Béguinage, tant au spirituel qu'au temporel. Sauf des modifications sans réelle importance, ces règlements restaient ceux des comtesses Jeanne et Marguerite, f -. renouvelés par le comte Robert de Béthune, L'archiduc Maximilien s'était contenté, en 1507, de les rappeler et de les confirmer purement et simplement. Charles-Quint, en 1531, et Philippe 111, en 1623, firent de même. Plus tard seulement, le conseil de Flandre y retoucha certains points de détail, qui ne changeaient rien à la séculaire organisation. d^ la cité de Sainte- Elisabeth, toujours aussi jeune qu'à, son premier jour.
Ainsi, depuis l'an 1233, huit cents personnes librement reunies, continuent à faire, en toute liberté, un merveilleux, essai de vie communale, avec son autonomie sans isolement, — ses industries très personnelles bien qu'associées, son budget indépendant des économies privées, — son autorité centrale fortement assise et agissante, mais tempérée par un conseil qui la rattache à la double autorité supérieure de l'Église et de l'État : solution d'un problème souvent posé et qui semble rester insoluble, même en notre temps, aux méditations prolongées des sages et aux expérimentations renouvelées des peuples.
Ces résultats, bien capables de surprendre, sont évidemment la gloire de ceux qui écrivirent le règle de Sainte-Elisabeth et en surveillèrent l'exacte observation, les Frères prêcheurs de Gand, supérieurs et confesseurs du Béguinage, conseillers et défenseurs généreux, auxquels on doit la concession et la conservation des privilèges, qui favorisèrent les commence-