VI
En donnant pour bornes au droit de chaque individu le point précis où commence le droit de son semblable ou celui de la société dont il est membre, M. B., s'il fait autre chose que d'énoncer uue vérité niaise, établit, sans s'en douter, le principe hobbésien, générateur du communisme actuel; car la question restera toujours de savoir quel est le point précis où commence ce droit des uns et des autres, et à qui il appartiendra d'en décider. Or, si la décision en est abandonnée au libre examen de chaque particulier, l'anarchie est complète, et nous voilà ramenés à cet état de nature, dans lequel, selon Hobbes, chacun avait un droit illimité sur toutes choses , et où , en conséquence de ce droit illimité, il y avait inévitablement guerre de tous contre tous. Si, au contraire, la décision est dévolue à l'Etat, tout dès-lors lui appartient , le despotisme est absolu ; et c'est là l'état de société tel que le concevait encore le sophiste anglais, qui ne laissait aux sujets aucun droit dont le souverain n'eût la disposition arbitraire. Anarchie d'une part, et despotisme de l'autre, communisme partout : voilà donc tout ce qui peut résulter pour notre plus grand bien de cette puissante théorie.
Pour nous en convaincre de plus en plus, rappelons - nous soigneusement que toute la question est ici de savoir quel doit être précisément le point où se termine le droit de chaque individu. M. B. répond qu'il se termine pour chacun là où commence le droit de son semblable. Mais est-il plus aisé de voir le point où commence le droit de ce semblable, soit l'individu G, que devoir le point où finit le droit de l'individu A? Cette première réponse est donc tout au moins évasive. M. B., pour compléter sa pensée, ajoute en même temps que le droit de l'individu finit là où commence celui de la société. Mais si cet individu est déjà membre de cette société, comme paraît le supposer la réponse, il n'a aucun droit en sa présence que celui peut-être qu'elle consent à lui prêter, puisque son droit à elle est exclusif de tout autre : pourquoi dune alors parler du droit de l'individu? Si, au contraire, cet individu n'est pas encore membre de la société, il est, pnr rapport à elle, comme dans l'état de nature, et par conséquent ses droits sont sans limites.
A moins de ramener l'état sauvage ou celui d'esclavage parmi nous, il est donc indispensable de redresser de telles idées, et avant tout le reste , de ne pas confondre la simple faculté naturelle avec le droit proprement dit. La faculté naturelle est, si l'on veut, illimitée, en ce sens du moins qu'elle peut s'étendre au mal comme au bien , et au bien d'autrui comme au sien propre ; mais
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le droit proprement dit est limité par sa nature même, puisqu'il doit reposer sur un titre, et que tout titre exprime des conditions. Et nous ne parlons pas ici seulement du droit de l'individu; nous comprenons aussi celui de la société ou de l'Etat, que ce serait diviniser en quelque sorte, que de lui attribuer un droit universel, souverain et exclusif de tout autre, comme l'a prétendu M. l'abbé B. Un droit revêtu de pareils caractères ne convient qu'à la Divinité même, ou, s'il se trouve dans l'humanité, ce ne peut être que comme celui d'un despote sur ses esclaves.
L'apôtre saint Paul, en recommandant la soumission à l'égard des puissances, n'a garde d'attribuer à aucune de ces dernières l'universalité de droits; il fait entendre au contraire que ces droits sont nécessairement partagés, en sorte qu'aucune puissance humaine, même des plus élevées, ne doive se considérer comme complètement indépendante ou absolument souveraine. « Rendez, dit-il, à chacun ce qui lui est dû : le tribut, à qui vous devez le tribut; les impôts, à qui vous devez les impôts; la crainte, à qui la crainte; l'honneur, à qui l'honneur (Rom,., XIII, 7). » Il résulte clairement de ces paroles, que celui à qui l'on doit l'impôt peut n'être pas autorisé à demander le tribut, et réciproquement que celui à qui Ton doit le tribut peut n'avoir aucun droit à l'impôt. Il est donc faux, d'après l'Ecriture elle-même, que le droit de l'Etat soit, par sa nature, souverain , universel et exclusif de tout autre droit. Il est corrélatif en effet au devoir des sujets par rapport à lui; et des sujets qui seraient sous une telle dépendance de l'Etat, qu'ils ne pussent, sans sa permission, disposer en aucune circonstance d'aucun de leurs biens temporels ni d'aucun de leurs actes extérieurs, comme cela s'ensuivrait nécessairement de ce droit universel, souverain et exclusif entendu à la manière de M. B., ne seraient plus des citoyens ni même des hommes; ce seraient des automates, ou tout au plus des esclaves.
Et c'est à des citoyens représentants que l'on ose dédier l'exposition de telles doctrines ! N'est-ce pas une dérision amère, ou la satire la plus sanglante, si elle était juste, de la révolution du 24 février?
§ vu.
Nous l'avons dit dès les premières lignes de cette Défense : tout est à rebours dans la brochure dont nous faisons la critique ; tout sans exception, pour ainsi dire, et à commencer par le titre même. Car, au lieu de dire le Culte et les Etals, comme le demande la théologie d'accord avec la saine raison, l'auteur de l'opuscule a mieux aimé faire de l'Etat, c'est-à-dire, dans sa pensée, de tout l'ordre civil et temporel, la chose principale et une dans son espèce, et du culte au contraire, c'est-à-dire de l'ordre spirituel et éternel, une chose multiple et subordonnée, en confondant les intérêts aussi bien que les droits du seul culte légitime avec les intérêts de tous les cultes faux , pour les soumettre indistinctement
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les uns et les autres au pouvoir exclusif, souverain et universel de la magistrature civile.
Ce système était aussi celui de Hobbes, qui, ainsi que nous l'avons déjà fait entendre, avait rêvé le premier l'unité absolue du gouvernement et le contrôle souverain des doctrines par le pouvoir politique.
L'auteur angevin n'accorde à ce pouvoir ni plus ni moins que le philosophe anglais.
Suivant le livre de Hobbes, De Cive, le jugement et la décision suprême en matière de justice et d'injustice, la connaissance de toutes les questions qui intéressent la paix et la sécurité publique, et enfin l'examen des doctrines et des livres en toute science naturelle, appartiennent de droit à la puissance temporelle : a Définitionem et sententiœ lationem circa justum et injustum, cogmtionem contrGversiarum omnium circa média pacis et defensionis publicœ, et examen doctrinarum librorumque in omni scientiâ naturali, juris esse naturalis. » De Cive, c. 47, n. 4 4.
Ensuite, en vertu de ce pouvoir direct sur tout l'ordre naturel attribué à la puissance civile , il n'est pas difficile au philosophe anglais de lui soumettre indirectement l'ordre surnaturel luimême, qui ne saurait prendre corps ou se faire chair, se produire extérieurement en un mot, sans entrer sous ce rapport dans l'ordre temporel, et qui, d'ailleurs, est tenu, pour se faire accepter de la raison, de lui exhiber ses diplômes et ses titres, a Nous appelons temporel, dit ce philosophe, tout ce qui doit être soumis à l'examen de la raison; temporalia, id estf ea quœ ratione examinanda sunt. » D'où il se croit autorisé à inférer que le maître de l'Etat a le droit absolu de juger les opinions et les doctrines qui pourraient troubler la paix, et d'interdire à son gré de les enseigner, sans que le jugement qu'il en pourra porter soit lui-même soumis à aucun contrôle. ce Sequitur illum unum hominem sive curiam cui commissum est... imperium, hoc quoque habere juris, ut etjudicet quœ opiniones et doctrinœ paci inimicœ sunt, et veteù ne doceantur . » — « Qui in civita te imperium habet..., impune debere esse quidquid ab eo factum fuerit, » c. 6, n. 41 et 42.
N'est-ce pas là aussi ce qu'a enseigné, en d'autres termes, ou presque dans les mêmes termes , l'auteur de l'opuscule, quand il a posé le principe suivant, avec lequel, s'il se trouvait vrai, les Néron et les Dioclétien, et de nos jours encore les empereurs de la Chine et du Japon, pourraient aisément justifier tous les attentats commis par eux ou leurs devanciers contre le christianisme : « L'Etat, en définissant ses rapports avec les cultes, ne peut » avoir en vue qu'un seul motif, et il est assujetti à une règle » unique; ce motif et cette règle, c'est îe besoin de la société » civile » (p. 37)? quand , particularisant ce même principe , il a dit quelques pages plus haut : a Lorsqu'il s'agit d'ôter ou de laisser » sa pleine liberté à une association religieuse ou autre, toute la » question, pour la puissance civile, se réduit à ces termes : Cette
» association est-elle ou n'est -elle pas compromettante pour » l'ordre public ou pour la liberté des citoyens » (p. 20)? quand il a dit enfin : « I! est de toute évidence qu'un culte ne saurait » recevoir de lui-même , tenir de lui-même (l'existence civile), et » qu'il ne peut pas s'imposer à l'Etat comme institution publique. » L'Etat seul peut le reconnaître à ce titre et régler en con- » séquence ses rapports avec lui ; autrement l'Etat ne serait plus » souverain dans les choses de l'ordre civil.
» Il n'est pas moins évident que l'Etat doit apporter une » grande circonspection dans les questions de cette nature. Soit » qu'il accorde, soit qu'il refuse à un culte les prérogatives dont » jouit, avec plus ou moins d'étendue, toute institution publique, » il fait un acte grave et important en lui ; et rarement "exercice » de sa souveraineté commande plus de prudence et de maturité. » Or, puisqu'il est dans l'obligation d'examiner cette affaire avec » soin, on ne contestera pas qu'il n'ait le droit à examen sur le » culte même qui se trouve en cause, sur son enseignement , sur » ses pratiques, sur son organisation
» Oui, dans la question dont il s'agit, l'Etat examine, et il j\ige » sans appel l'enseignement, les pratiques et l'organisation du » culte. Mais s'il juge ces choses, ce n'est pas du tout pour décider » si elles sont vraies, sanctifiantes et bien conçues au point de » vue religieux et dans l'intérêt du salut des âmes, mais pour » décider si elles sont morales, utiles et en harmonie avec Tordre » public et le bien de la société... Mais comment prononcera -t -il » avec connaissance de cause, s'il n'est pas admis à juger et à » discuter tout ce qui entre dans la question comme élément » essentiel? Il est donc indispensable qu'un culte subisse le con- » trôle de l'autorité civile, dans ses doctrines, dans ses pratiques, » dans ses lois disciplinaires » (pages 31, 32 et 33)?
Donner le besoin présent , l'intérêt momentané de la société civile, pour unique règle de l'Etat dans ses rapports avec le culte comme dans tout le reste, et faire l'Etat lui-même seul juge de cet intérêt ; nous le répétons avec une intime conviction, c'est faire l'apologie de toutes les persécutions organisées par les tyrans, depuis les Pharaon et les Antiochus, jusqu'aux Henri VIII, aux Robespierre et aux Minh-Mehn; c'est absoudre Elisabeth et abandonner Marie Stuart à la hache de son bourreau. Celte morale, j'en conviens, pouvait être du goût du publiciste anglais; mais peut-elle convenir à un prêtre catholique?
Si de telles conséquences répugnent à M. le vicaire général, comme nous ne saurions en douter, et si pourtant elles découlent clairement de son principe, que lui reste-t-il à faire, que d'abandonner ce principe funeste, et de revenir au dogme chrétien de la subordination morale de tous les intérêts temporels, soit particuliers, soit publics, au grand intérêt de la société religieuse? Ce n'est pas seulement aux particuliers que Notre-Seigneur a imposé l'obligation de chercher avant tout le royaume de Dieu : Quœrite
primùm regnum Dei; c'est aussi aux gouvernements; et en disant à Pierre : Pasce agnos meos, il lui a soumis les rois comme les peuples, selon la belle et juste observation de l'illustre Bossuet. Loin de nous ces théories désolantes, qui, sous prétexte de Tincompétence des gouvernements à décider les questions religieuses, condamnent les gouvernements à un athéisme légal, ou font de leurs chefs des espèces de grands prêtres d'une prétendue religion naturelle. C'est cette religion, disent-ils, qui est Tunique base des Etats, et qui se retrouve dans les cultes divers, plus ou moins modifiée, plus ou moins surchargée de pratiques, ou superstitieuses, ou du moins indifférentes à l'existence et à la prospérité des sociétés civiles. Et comme à une religion i! faut une morale, ils inventeront une morale dont le gouvernement sera le suprême interprète, attendu que cette morale n'a pas d'autre sanction que le glaive matériel, ni d'autre objet que l'utilité présente. « Si » l'Etat juge ces choses, ce n'est pas du tout pour décider si elles » sont vraies, sanctifiantes et dans l'intérêt du salut des âmes, » mais pour décider si elles sont morales, utiles et en harmonie » avec l'ordre public et le bien de la société. » (Page 32.) Pour décider si elles sont morales! Comme si elles pouvaient être morales sans être vraies en même temps, ou comme si la morale pouvait jamais être compatible avec l'imposture.
§ vin.
Un des moindres défauts du système établi par M. B , ce
n'est pas assurément l'injurieuse égalité de droits qu'il suppose entre Tunique culte vrai et tous les cultes faux. L'Etat, dit-il , n'a pas caractère pour discerner la vérité religieuse de Terreur; et sous ce prétexte, qui, comme on Ta vu, n'est qu'un sophisme basé sur une pure équivoque, il dira que l'Etat n'est nullement obligé de voir dans un culte quelconque , qu'il s'appelle chrétien, juif, catholique, luthérien, n'importe, autre chose qu'une simple association et des citoyens dont les droits sont égaux à ceux de tous les autres.
Cet indifférent isme est bien, il faut l'avouer, l'interprétation donnée à nos lois actuelles par une partie assez considérable de nos hommes d'Etat; mais nous avons droit de nous étonner de la voir partagée par un prêtre catholique.
S'il est en effet un culte qui ait pour auteur Dieu, lui-même, et si Dieu est aussi Tauleur de la société civile, comment cette société pourrait-elle sans crime égaler au culte vrai qui honore son auteur les autres cultes prétendus qui le déshonorent? Et si elle ne le peut pas sans crime, il existe donc pour elle un moyen de discerner le culte vrai d'avec les cultes faux, en même temps qu'une obligation de reconnaître le premier, et de n'accorder aux. autres tout au plus que la tolérance civile.
Il serait superflu d'appuyer cette assertion par des arguments théologiques : la chose est trop évidente. Il nous suffira de discuter
la difficulté que pourrait faire naître à ce sujet l'égalité de protection garantie à tous les cultes par notre Constitution actuelle.
Cette difficulté n'est pas nouvelle; mais elle remonte jusqu'à la Charte de 1814, qui la première, pour la France du moins, a nettement formulé cette égalité de protection. L'article qui la consacrait ainsi ayant excité les réclamations du Saint-Siège, le duc de Blacas, ambassadeur de Louis XVIÏI, y satisfit par les explications suivantes, dont le pape Pie VII voulut bien se contenter :
« Sa Majesté très-chrétienne ayant appris avec une peine » extrême que quelques articles de la Charte constitutionnelle » qu'elle a donnée à ses peuples ont paru à Sa Sainteté contraires » aux lois de l'Eglise et aux sentiments religieux qu'elle n'a jamais » cessé de professer, a chargé le soussigné d'expliquer ses in- » tentions à Sa Sainteté, et de lui protester en son nom, qu'après » avoir déclaré la religion catholique, apostolique et romaine la » religion de l'Etat, elle a dû assurer à tous ses sujets qui pro- » fessent les autres cultes qu'elle a trouvés établis en France, le » libre exercice de leur religion, et le leur a, en conséquence, » garanti par la Charte, et par le serment que Sa Majesté y a » prêté. Mais ce serment ne saurait porter atteinte ni aux dogmes, » ni aux lois de l'Eglise, le soussigné étant autorisé à déclarer » qu'il n'est relatif qu'à ce qui concerne l'ordre civil. Tel est l'en- » gagement que le roi a pris, et qu'il doit maintenir. Tel est celui » que contractent ses sujets, en prêtant serment d'obéissance à la » Charte et aux lois du royaume, sans que jamais ils puissent être » obligés par cet acte à rien qui soit contraire aux lois de Dieu et » de l'Eglise. 4 5 juillet 1817. »
Plus tard, lorsqu'à la suite de la révolution de juillet, des évêques de France consultèrent le Saint-Siège au sujet du serment nouveau qui leur était prescrit par le gouvernement, le pape Pie VIII leur répondit en ces termes : « On nous a demandé s'il » est permis de faire audit roi des Français le serment de fidélité » exprimé en ces termes : Je jure fidélité au roi des Français, a » la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume. Certes, » cette formule de serment n'est pas nouvelle en France. Rappe- » lez-vous, à ce sujet, V. F., que, dès les premières années du » règne de Louis XVIII, plusieurs refusèrent de l'employer dans )) les termes indéfinis où elle était conçue. Le pape Pie VII lui— » même, notre prédécesseur de glorieuse mémoire, ne voulut l'ad- » mettre comme légitime, qu'après que le roi Louis XVIII l'eut )> expliquée de manière à lever tout soupçon d'un sens hétérodoxe. » Tel fut i'ob;et de la déclaration solennelle que l'ambassadeur du » roi fit, le 15 juillet 1817, au nom du roi lui-même, et qui fut » aussitôt publiée, tant à Rome qu'en France. Or, comme il n'y a » rien qui nous donne lieu de croire révoquée l'explication donnée » à cette époque pour expliquer le sens du serment, les fidèles qui » jusqu'ici se servaient licitement de cette formule, à cause de » ladite déclaration, pourront donc encore aujourd'hui prêter
d dans les mêmes termes le serment de fidélité au nouveau roi des » Français qui occupe le trône de France, maintenant que les » troubles sont apaisés. »
La Constitution de 4 848 ne garantissant pas aux cultes divers une autre sorte de protection que celle que leur garantissaient les deux Chartes constitutionnelles, il est évident que, dans la pensée du Saint-Siège comme du gouvernement, il ne faut entendre encore aujourd'hui par cette protection garantie aux cultes que la tolérance civile avec le maintien de leurs droits civils, quels qu'ils soient, sans qu'on puisse en inférer une prétendue égalité de droits entre ces cultes, qui ne s'y trouve ni ne doit s'y trouver. Au contraire, la Constitution elle-même est la première à supposer que tous les cultes n'ont pas des droits égaux, puisqu'elle accorde des avantages aux cultes reconnus sur ceux qui ne le sont pas , quoiqu'elle assure aux uns comme aux autres une égale protection. L'égalité de protection promise à tous les cultes n'est donc nullement une égalité de droits dans la pensée de nos législateurs eux-mêmes.