QUATORZIEME LEÇON
La Femme-Avocat.
D. Est-il vrai que les féministes veulent que toutes les femmes soient avocats?
R. Aucunement. Ils demandent simplement que le barreau soit accessible à tous ceux qui présentent de ■suffisantes garanties de capacité et de moralité. Si une femme possède la vocation du droit, si elle a terminé toutes ses études juridiques et conquis vaillamment le diplôme de docteur, ils revendiquent pour elle le droit de faire usage de son diplôme et de pratiquer au barreau sous les mêmes conditions et au même titre que les autres diplômés.
D. Des femmes ont-elles plaidé jadis?
R. Parfaitement. Jadis, à Athènes, la célèbre Aspasie, qui enseigna l'éloquence à Pêriclès, plaida sa cause «levant l'assemblée du peuple, et elle fut acquittée.
D. A Rome, la femme n'a-t-elle pas été écartée du Forum ?
R. L'histoire a conservé la mention de deux femmes courageuses qui s'illustrèrent au Forum romain ; Ajnésia Sentia et Hortensia, fille de Q.. Hortensius, le plus- ' réputé des orateurs rivaux de Cicéron. Plus tard, il est vrai, une certaine Caïa Afrania, femme du sénateur Licinius Buccîon, par sa loquacité et son effronterie, se rendit insupportable au prétoire. Défense lui fut faite de parler désormais en public.
D. N'y a-t-il pas eu, en Italie, des femmes célèbres dans le domaine du droit?
R. Oui, à partir de la Renaissance, plusieurs femmes, se signalèrent par leur penchant pour les études juridiques. Ainsi, au douzième siècle, Dotta, fille d'Accurse, l'un des plus fameux glossateurs, fut professeur de droit à Bologne. Au quatorzième siècle, Bettina et Novella d'Andréa, filles de Jean d'André, le plus célèbre processualiste du moyen âge. De même, Jeanne Bianchetti et Madeleine Buonsignori. Au dix-huitième siècle, la Florentine Bettina Calderini et la Bolonaise Bettisia Gozzadini furent professeurs à Bologne, l'une de droit civil, l'autre de droit canonique. A la même époque, Novella de Bologne enseignait le droit à l'université de Padoue,
Enfin, dans une période plus récente, l'Italie a compté d'autres femmes, savantes jurisconsultes : la Romaine Maria Pi2zelli,les Bolonaises Maria Delfini Dosi, Maria Pelegrini Amoretti et Madeleine Noé Canedi.
D. En France, a-t-on autorisé des femmes à plaider?
R. Parfaitement. Au XYII^ siècle, M. de Corberon, procureur général au Parlement de Metz, émit l'avis que les femmes étaient capables de recevoir une procuration pour plaider.
La marquise de Créqui, femme de grand esprit, reçut: l'autorisation de présenter elle-même sa défense. Et, en 1807, M"^ Legracieux de Lacoste plaida devant la Cour de cassation de France.
D. Aujourd'hui, en Europe, le barreau est-il acces' sible aux Jemmes?
R. Non. Les autorités russes, les hautes juridictions d'Italie, de Suisse, de Danemark, de Belgique et de Roumanie ont successivement repoussé la requête des femmes, tendante à leur admission au barreau (1).
D. Y a-t-il des motifs plausibles pour écarter les femmes du barreau?
R. Non, il n'y en a aucun. A l'appui de leurs arrêts, les Cours ne sont parvenues à invoquer que des prétextes. La Cour de Turin a parlé de la mode et du droit romain; la Cour de Bruxelles a parlé du mariage..,.
D. Veuille^ ne pas plaisanter ! Nous parlons sérieusement, je l'espère?
R. Voici textuellement un passage de l'arrêt de la Cour de Turin :
« Attendu que, après ce qui a été dit jusqu'ici, il n'est pas besoin de mentionner même le risque que pourrait courir la gravité des procès, si, pour ne rien dire d'autre, on voyait parfois !a toge recouvrant des habillements étranges et bizarres que souvent la mode impose aux femmes, ou la toque placée sur des coiffures non moin» extravagantes..,, »
«œbreiS
Cette platsanlcrie aurait pu s'étaW dans la prêtes 4)uelque ouvrage dramatique, mais était assurémei indigne de figurer dans un arrêt de justice.
D. La Cour de Bruxelles, disie^-vous, a im contre la femme-avocat l'obligation du mariage?
R. Parfaitement. D'après la Cour de Bruxelles, ■ lei exigences et les sujétions de la maternité, l'cducatioii que la femme doit à ses enfants, la direction du ménage confiée à ses soins, la placent dans des conditions peu conciliables avec les devoirs de la profession d'avocat.»' D. Ce considérant me parait très Juste. Je m^ ■demande ce que vous y trouve^ à redire!
R. J'y trouve à redire ceci ; D'après la Cour de Bruxelles, la femme doit se marier. Si c'est là un principe de haute morale que la Cour a entendu affinner,| d'accord, nous reconnaîtrons avec elle qu'en principe il' serait bon, utile, heureux même que toute femme pût ' se créer un foyer et y remplir les devoirs sacrés de sal mission spéciale. Mais, en fait — et c'est là le seul point' dont la Cour aurait dû se préoccuper, — toutes lesj femmes ne se marient pas. Nous avons, en Belgique,] i.4[8.6;y feomies âgées de plus de vingt-cinq ans : -875.561 sont mariées, tandis que 543. o56 se trouvent] hors mariage. j
D. Oii voule:{-vous en venir?
R. A ceci. La Cour de Bruxelles a raisonné commej si notre législation avait consacré le principe chinois duk mariage obligatoire. D'après elle, ces 543. o56 femmes n'ont qu'à se marier. C'est fort bien. Mais l'ironie de ' cette facétieuse argumentation, c'est que précisément ( l'honorable procureur général qui a requis, le premier I avocat général qui l'a assisté et le conseiller rapporteur, ■aient d'inamovibles célibataires...
D. Y a-t-il des pays où la femme est admise au barreau ?
R. Oui. La femme exerce la profession d'avocat au Chili, dans le royaume d'Hawaï et aux États-Unis. D. ^« Chili?
R. Oui. M"f' Léodice Lebrun et Mathilde Thrup sont avocats et plaident à Santiago.
D. Dans le royaume d'Hawai, dites-vous ?
R. Certainement. Miss Almeda Hitchcock, graduée de l'université de Michigan, plaide à Hilo, depuis 1889. Le royaume d'Hawaï s'est montré plus avancé que notre pays.
D. Et aux Etats-Unis?
R. Jusqu'à présent, vingt-quatre États de l'Union et le district de Colombie ont autorisé les femmes à exercer la plaidoirie.
D. Cite^ ces États!
R. Ces États sont ceux de : Californie, Caroline du Nord, Connecticut, Illinois, Indiana, lowa, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New-Hampshire, New- York, Ohio, Oregon, Pennsylvanie, Utah, Washington (État de), Wisconsin, Wyoming.
D. Les femmes peuvent-elles plaider devant la juridiction suprême des États-Unis?
R. Elles le peuvent. La loi du i5 février 1879, votée par le congrès fédéral des Etats-Unis, déclare que toute femme qui aura plaidé à la barre de la plus haute Cour d'un État, d'un Territoire ou du district de Colombie, pendant l'espace de trois ans, et qui aura mérité l'estime de la Cour, par sa capacité ou par son caractère, pourra être admise à pratiquer devant la Cour suprême des États-Unis.
D. Y a-t-iî beaucoup de femmes-avocats a Unis?
R. Jusqu'ici, huit femmes ont obtenu leur inscripra au barreau de la Cour suprême des Etats-Unis, et cent vingt femmes, inscrites au tableau des avocats, ont été ! admises à plaider devant les tribun;
D. Qu'auraient dû faire les Cours d'Europe?
R. Il leur aurait fallu accueillir la demande des femmes -avocats. Au lieu de s'en tenir aux règles étroites du droit romain et à la tradition d'un formalisme suranné, elles auraient dû s'inspirer des lois américaines, suivre et seconder le progrès incessant des idées et des mœurs (ij.