SIXIEME LEÇON
L'Autorité parentale.
D. Le Code Napoléon accorde-t-il à la mère des droits sur ses enfants?
R. Non. Le Code civil attribue, il est vrai, à la mère une apparence d'autorité sur ses enfants; mais l'exercice , de la puissance paternelle, durant le mariage, n'appar- ' tient qu'au père seul. '
D. La loi est-elle formelle à cet égard! |
R. Oui, la loi est formelle. En effet, le père, seul, , peut autoriser ses enfants à quitter la maison paternelle; 1 il les élève comme lui seul l'entend ; seul, il peut lesfaire détenir dans une maison de correction, consentir ^
., pour l'un ou l'autre de ■S de la mère. De même, .âge, a la jouissance de:
à leur mariage, sans que ji ces actes, il ait à prendre le père, seul, durant le mari biens de ses enfants mineurs.
D. Alors, le père a tous les droits sur ses enfantsf
R. Parfaitement. Le père a tous les droits sur ses enfants.
D. Et la mère n'en a aucun?
R. Ainsi le veut notre Code.
D. Quelle est l'origine de cette législation?
R. Cette législation provient de Rome, oti le père avait sur la personne de sa femme et de ses enfants tous les droits, j compris le droit de vie et de mort. La puissance paternelle était basée sur le droit de propriété' que les Romains accordaient au père sur chacun des membres de sa famille.
D. ha conception romaine de la puissance paternel léiM
est-elle fondée ?
R. Aucunement, car le père n'est pas propriétaire de: j ses enfants. Il a simplement envers eux un droit de garde. Par le fait du mariage, il contracte, au raêmertitre que la mère, l'obligation de nourrir, entretenir et élever les êtres auxquels il a donné la vie. Le père est non le propriétaire, mais le tuteur naturel de ses enfants,
D. D'après les féministes, comment doit être réglée V autorité patern elle?
R. Les féministes demandent que l'autorité parentale, c'est-à-dire l'autorité conjonctive des parents, soit substituée à l'autorité paternelle, c'est-à-dire à l'autorité exclusive du père.
D. Que sera l'autorité parentale?
R. L'autorité parentale sera non pas un droit de | propriété des parents sur leurs enfants, mais un simple droit de garde ; une tutelle instituée dans l'intérêt exclu- I sif de l'enfant. Dans cette tutelle parentale, !a mère aura les mêmes droits que le père, de même que, dans toutr ] tutelle, il y a un subrogé tuteur chargé de contrôler la gestion du tuteur.
D. Comment sera réglée cette autorité parentale ?
R. Pour toutes les questions d'éducation, de garde, de correction, d'établissement, de consentement aii ] mariage, ou d'administration des biens de l'enfant, l'accord des époux, et non plus la volonté exclusive du père, présidera aux décisions de la famille.
D. Semblable réforme est-elle possible ?
R, Sans doute. Aujourd'hui même, dans les familles-, j unies où règne l'entente entre les époux, la mère dirig» l'éducation de l'enfant dans la première enfance; puis, quand l'enfant grandit et parvient à l'âge de fréquentef J
^^H recon
l'école, le père et la mère agissent de commun accord et décident après mûre réflexion. Rien n'einpêche de.) reconnaître dans la loi ce qui existe en fait.
D. Y a-t-il des pays où existe l'autorité parentale fondée sur les droits des père et mère 1
R. Oui, je citerai notamment l'Autriche, les provinces ; baltiques, l'Angleterre, l'Italie; aux États-Unis, les États de lowa, Kansas, Nebraska, New-York, Oregon, Washington. En France, le premier projet de Code i -civil, présenté le g août lygS, à la Convention, reconnaissait aux père et mère une égale autorité sur leurs -enfants.
D. Pourquoi ce projet n' a-t-il pas été adopté? R, Toujours à cause du même homme néfaste, Bona- , parte, qui fit sacrifier les droits de la mère.
D. Bonaparte avait-il des motifs de s'opposer ainsi i .à la reconnaissance des droits de la femme?
R. Evidemment oui. Il savait que l'influence des ] mères contrecarrerait toujours ses projets guerriers. I Aussi, entendait-il n'accorder aux femmes aucun i crédit ni dans la famille ni dans l'ÉIat. Si les femmes avaient eu, à cette époque, leur mot à dire, elles \ auraient empêché qu'on sacrifiât inutilement leurs j enfants et elles auraient promptement mis fin aux | expéditions conquérantes et aux folies guerrières de ce I Napoléon qui a épuisé la France, en lui enlevant les j plus vigoureux de ses fils. i
D. Cependant, si l'on accorde aux parents une égale autorité sur leurs enfants, en cas de désaccord, qui tranchera le conflit?
R. Dans ce cas, une décision de justice ou d'un conseil de famille tranchera le différend.
D. N'y a-t-il pas d'inconvénients à faire interven. ainsi la Justice ou un arbitre dans les conflits liques ?
R. De tout temps, on a admis cette intervention.
D. Pourrie:^ -vous en mentionner quelques exemples?
R. Assurément. Mahomet, qui ne fut guère favorable aux femmes, décida le premier que, en cas de désaccord «ntre l'homme et la femme, on recourrait à un arbitrage.
Dans l'ancien droit Belgique, le père et la mère ■devaient accorder (( conjointement » leur consentement au mariage de leurs enfants. Si l'assentiment de l'un des deux faisait défaut, il appartenait au juge de statuer.
De nombreuses législations contemporaines se sont également montrées soucieuses d'édicter des dispositions protectrices, qui limitent l'autorité du père et sauvegardent les droits de l'enfant. Ainsi, le Code autrichien, le Landrecht prussien, le Code saxon, le Code civil italien, le Code civil des provinces baltiques permettent à la mère de faire entendre sa voix dans la famille et de se faire écouter. Pour ne citer qu'un seul exemple, nous mentionnerons cette disposition pleine de sagesse du Code civil des provinces baltiques : « Si Ja mère est convaincue que la volonté du père soit de nature à causer préjudice aux enfants, elle peut s'adresser à l'autorité judiciaire, qui, dans ce cas, pourra lui confier à elle-même l'éducation des enfants. » De même, en Italie et en Autriche, si le père abuse de son autorité, viole ou néglige l'un ou l'autre de ses devoirs, sur la demande d'un parent ou à la requête du ministère public, les tribunaux interviennent et prononcent la suspension ou la déchéance de la puissance paternelle.
D. L'autorité paternelle consîttue-t-elle, en droit naturel, un pouvoir nécessaire et absolu?
R. Ce pouvoir ne peut être absolu. Il doit être exercé dans l'intérêt de l'enfant. C'est ce que vient de comprendre le législateur français. La loi du 24 juillet 18S9, modifiant le Code Napoléon, accorde aux tribunaux le droit de prononcer la déchéance de l'autorité paternelle contre les parents indignes.
D. Le principe de l'intervention du juge n'est donc j>as nouveau?
R. Ce principe est si peu nouveau qu'il est inscrit à l'article 218 du Code civil lui-même.
D. Que dit l'article SIS du Code civil?
R. Cet article porte que si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en justice ou à passer un acte, le juge peut accorder l'autorisation. Eh bien ! les féministes demandent que ce principe de l'intervention du juge, admis et apphqué sans protestation depuis un siècle, lorsqu'il s'agit du moindre intérêt pécuniaire de la femme, soit reconnu et appliqué pour trancher tout désaccord des parents au sujet des intérêts moraux de l'enfant.
D, JEn cas de conflit entre les époux, de quelle manière aura lieu l'intervention du juge?
R. Les parents seront appelés et entendus en la chambre du conseil. Le ministère public, protecteur légal des mineurs et des incapables, prendra la défense des intérêts de l'enfant. L'intervention d'avoués, d'avocats ou de défenseurs ne sera point admise, et le tribunal statuera souverainement, apportant dans ses délicates fonctions, la sagesse de son expérience, sa modération, son indépendance, sa respectable autorité.