CHAPITRE XXIV
DE iSHAMPART.
Nota que par les usaiges et coustumes des terres tenues à champart, le seigneur à qui est deu le champart ne doibt avoir los ne ventes des terres qui lui doibvent champart quant elles sont vendues, se icelluy seigneur n'est chief seigneur, c'est-à-dire seigneur foncier, mais les aura le chief seigneur foncier, et ou cas qu'il n'y auroit aultre chief seigneur, c'est-à-dire seigneur foncier, celluy à qui le champart est deu auroit les lods et ventes.
Item nota que par la coustume, il ne fault point aller devant (1) le seigneur foncier pour avoir la saisine d'ung héritaige baillé à cens, c'est assavoir prins à censé.
Item en pur eschange n'a aucunes ventes, mais que l'eschange soit faict but à but sans aucune soulte. Mais s'aucun vent son héritaige à aucun aultre, cent l(ivres) par telle condition que dedens deux ans le vendeur la pourra ravoir pour le pris, et s'en dessaisit, et l'acheteur en est saisi, et en sont ventes et saisines payées au seigneur; or advient que dedans le temps accordé ledict vendeur recouvre son héritaige ; le seigneur foncier en demande nouvelles ventes et saisines, queritur quid juris? Je croys qu'il n'en paira nuls, et si suis d'accord que le premier acheteur les deust payer ; mais s'il cust esté saige, il eust mis en ses lettres, que si le vendeur la rachetoit, qu'il luy rendît les ventes quant il reprendroit son héri-
(1) A.l>. : devers.
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taige. Sed fjiœritur, qui rendra à l'achoteur ses VGtitêé et saisines qu'il paya(l)?
Item cjueritur, quant il aura raclieté son héritaige, prendra il nouvelltî saisine dh sèigiledr(2)?
liem ?iota que par l'usaige et coustumc de la prévosté et viconté de Paris, se aucun vent son héritaige par bolidition qu'il doibt acquiter l'héritaige des ventes et saisines, en ce cas, le seigneur ne doibt pas prendre ventes de toute la somme, mais de tant qu'il en demeure au vendeur pour mettre en sa bource, car depuis que les ventes sont comprinses dedans la somme totale dont le seigneur vouldroit avoir ventes, il sembleroit que ledict seigneur voulsist avoir ventes de ventes. Et par ce mesme compte, par la coustume des fiefs, quant celluy qui a vendu aucune chose en fief a faict son marché qu'il doibt avoir la somme franche (3), Tacheteur doibt au seigneur quint et requint qui est compte pareil.
Nota que si aucun doibt champart, et son varlet, ou son charretier par oubliance amène le champart à l'hostel, son maistre doit fermer sa porte ou sa grange contre son charretier affin de escliiver l'amende, et au surplus prendre congié de son seigneur de ce qui en est à faire.
Item nota que les bourgeois et habitans de Paris ne sont point tenus payer amende à cause de cens non paies, à cause de leurs héritaiges assis en la ville et banlieue de Paris, se ils ne sont à ce expressément obligés. Et est à
(1) A.B. : il est respondu cy-devant.
(2) A.B. : Réponse : Guy, car la vente a eu son cours. A Paris, pour rachapl de rentes constituées à pris d'argent l'en ne paye aucunes ventes. El à ceste cause fault veoir le procës-verbal de messeigneurs de la court, faict en l'an mil cccccx, et sur ce le i.ix article dessusdicl pour ce que tels contrats sent contrats qui se ressoulent.
(5) B, : sa somme tranche.
noter que les maisons doibventfons de terre qui est menu cens ; mais les seigneurs n'en payent point d'amende (1).
(1) Manque dans A.B. — Charondas met ici en note : C'a esté une ancienne coustume de bailler les terres à champart, et plusieurs vieux pracliciens et entre aultres Bouteillier, et le mien escript à la main et diverses couslumes, en font mention.