CHAPITRE XXV
Quant (1) fief est vendu, selon la coustume de France, aussi (2) comme ventes sont deues au seigneur pour chose vendue en censive, aussi est deu au seigneur le quint denier de la vente de l'héritaige, ou chose mouvant en fief de luy. Et n'est, selon la coustume de Paris, point de temps limité dedans lequel l'acheteur ou le vendeur soient tenus de aller par devers le seigneur, car tant comme le seigneur a homme il ne peult assigner à l'héritaige, ne n'a droict de quint denier jusques à taut que le vendeur s'en aille dessaisir, et que Tacheteur en soit saisi. Et peult l'acheteur suivir le vendeur devant son juge ordinaire, affin qu'il s'en dessaisisse, et se il en est refusant, et le seigueur ae haille pas la saisine à l'acheteur se il ne kii plaist, jusques à tant qu'il soit payé de son quint denier, et se il met en sa foy, et s'en saisisse avant qu'il soit payé du quint denier, il peult assigner au fief, ou procéder affin d'estre payé par l'une des voies que dictes sont au chapistre de saisine en censive, reddeiido singida sincjulis. Et sont les paroUes du vendeur telles en suhstanco : Sii^e, fay vendu tel héritaige^ mouvant en fief de wus^ à tei^ pou?' tel pris ^ si ni en dessaisi, etc., ut suprà. Et l'acheteur doiht dire à genoulx : Monseigneur^ je deviens
[\) A. : adonc, quant fief, etc.
(2) A.B. : ainsi.
vostre homme de tant^ et de tel héritaige mouvant en fief de vous, ou de tel fief qui vient de vous^ assis en tel lieu^ lequel fay acheté de tel^ tel pris^ et vous promets foy, loyaulté^ et service, selon ce que le fief le requiert. Adonc le seigneur doibt dire : Je vous y reçois^ et en signe de ce prendre les mains à l'acheleur entre les siennes et le baiser en la bouche (1).
Nota que ung baillif ne peult aucun recepvoir en la foy du roy, mais une fois luy peult il donner souffrance et non plus, si ce n'estoit à femmes grosses ou pucelles, et encores à celle seule fois doibt il donner temps.
Nota que le seigneur après le dessaisissement (2) du vendeur peult retenir Théritaige pour tel pris comme l'acheteur Favoit acheté et de son droict(3), mais s'il ne le veult retenir, et il refuse à recepvoir l'acheteur en foy et hommaige, il y peult pourveoir par la manière dicte au chapitre de vente d'héritaige mouvant en censive, c'est assavoir le faire convenir devant le juge royal, etc.
Nota que quant aucun seigneur met aucun acheteur en sa foy et hommaige d'aucun fief, il luy doibt enjoindre que dedans certain temps, cujus assignatio stat in arhitrio domini, il apporte son dénombrement, c'est assavoir lettres d'aveu par lesquelles il avoue tenir telles choses et telles de tel seigneur, et luy a promis foy et loyaulté et service, etc. Et est assavoir que le terme commun d'apporter iceluy adveu est limité à xl jours, et le peult le
(1) Â.B. ajoutent : aujourd'hui, par la coustume de ladicte prévoslé, par fauUe de devoirs non faicls et non payés, le seigneur peult mettre en sa main le fief mouvant de luy, et iceluy exploite en pure perle, et Lict ledicl seigneur les fruicts siens, comme pour ce appert par le premier article desdicles coustumes.
(2) A. : dessaisinement. — B. : délaissement. (5) B. : et à son droict.
ni: sAisiNj; m fikf. Î27rj
seigneur prolouj^er s'il luy jjlaisl, mais apéticier non, so la partie le Jél)at ou se ne consent. Et qui n'y vient 171 fra lempua, il peult faire le (iof arrester par ses gens, et mettre en sa main. Au dénommemcnt (1) doibvent estre tous les liéritaiges ou rentes féodaux dénommés, et esclarcis, et s'il en laisse aucuns à esclarcir et dénommer (2), par fraude ou aultrement, ils sont acquis au seigneur (3).
Item ainsi comme dessus est dict, qui n'aportc le dénombrement au seigneur infra tempus sibi concessum^ adonc le seigneur le peult arrester, et si l' acheteur en liève depuis aucune chose, il attente contr(i la main du seigneur, et brise son arrest, et le doibt amender de Lx sols, et réparer et réintégrer le lieu réaulement(4) et de faict de ce qu'il en a levé (5) s'il est en nature de chose, et si non de la value, avant qu'il soit receu à dire contre Farrest.
Et trouvent aucuns, par coustume toute notoire en cas de ficf, que qui brise l'arrest au seigneur du fief puisqu'il est hault justicier, et que la chose soit sur le pied, doibt demande (6) lx livres et restituetur ; se la chose est coppée et ameublie doibt lx sols et restituetur. Et est assavoir que en tous cas d' arrest brisé, mesmement ou ung non noble ne debvroit fors lx sols, ung noble doibt lx livres.
Sed queritur devant qui le seigneur fera il traire l'acheteur ou retraieurfV), affm d'amender son arrest brisé et
(1) A.B. : dénombrement.
(2) A. : dénoncer.
(5; A.B. : qui ne raettroit au dénombrement celte cause : et se plus en y a plus en advoue à tenir. De bac declarationc seu spe; ificalione, vide Bald. in C. .St de feud. fuerit controversia inter domhium et aynal. in usibus feud. § VasalluSy vers. v.
(4) B, 1598 : royaulemant.
(5) B. : de ce qu'il en levé.
(0) B. : demander. — A. : d'amende, n\ B. : retraier.
réparer le lieu? Respondetur quod vel in curia sua si moretur in jurisdictione sua, et si non in curia sua, pe?' viam supplicationis ^ vel iïi curia domini in cujus jurisdictione ipse habet domicilium,
Queritur : est l'on tenu paier les ventes du quint denier au seigneur avant qu'il baille la saisine à l'acheteur ou retraieur? Respondetur quod ventœ et saysinœ sunt jura débita ratione rerum immobilium quœ in altos dominos transferuntur. Et pour ce que la chose en est ainsi chargée, quant le vendeur en est dessaisi en la main du seigneur, icelluy seigneur s'il ne veult n'en saisira pas l'acheteur jusques à tant qu'il soit paie de ses ventes ou quint denier, ou qu'il en ait respondant, et pour ce, il ne loist (1) à l'acheteur qui de droict commun ne doiht pas paier le quint denier, mais doiht le vendeur retenir ]e quint denier de la vente pour s'en acquiter(2) devers le seigneur.
Nota que par la coustume des fiefs quant le vendeur a sommé féaulté (3), l'acheteur doiht au seigneur quint et requint du pris (4).
Nota que tant que le seigneur tient le fief en sa main par dessaisine d'aucun, tant que son quint denier l'en ait paie (5), il peult lever et rccepvoir les prouffis venant dudict fief mourement et en saison; mais ainsi n'est-il pas des ventes en censive, car nul ne peult faire les fruicts de l'héritaigc mouvant en censive siens, mais s'en faict
(1) A.B. : et par ce loisit-il à l'acheteur.
(2) A. : pour en acquitter.
(3) B. : somme franche.
(4) B. Verhi gratia, se l'hérilaipre est vendu cent sols, l'acheteur doiht au seigneur vingt sols pour le quint denier. Et si doibt le requin l desdicls vingt sols qui monte à quatre sols.
(5) A.B. : luy en soit paie.
pilier par la manière dessiisdicte au cliappitrc de saisine dhéritauje vendu en censive.
Nota qu'il a esté tenu en turbe que se aucun homme donne ou vent aucune chose réaile à ung aultre sans soy dessaisir par l'usaige et coustume de court lave, se celluy qui a vendu ou donné jouisttousjours de l'héritage, après sa mort la saisine va à ses hoirs ; mais se celluy à qui l'en a vendu ou donné appréhende la saisine de fait et jouist par an et jour, en ce cas la saisine ne va pas aux hoirs, etc., pour ce qu'il n'en est pas mort saisi et vestu, se ce n'estoit fief, car en lief aucun ne peult acquérir saisine sans foy.
Item par raison et par la coustume des nobles^ ung mineur noble ne se peult obliger ne contracter verbalement (1).
Item si le seigneur foncier pert son cens par la ruine de la maison sur laquelle il prent, il ne peult pas prendre icelle maison sur laquelle il le prent ne il ne peult pas appliquer icelle maison à son pourfit (2) pour la faire massonner ; mais il peult bien requérir au hault justicier que à sa requeste il la face crier.
Item par la coustume de la prévosté et viconté de Paris, quiconques a terres à champart (3), il est tenu de les cultiver et labourer, et est assavoir que si celuy à qui sont les terres tenues à champart est sommé du seigneur à qui le champart est deu de faire labourer icelles terres, et par trois années après icelle sommation celuy de qui la terre est tenue (4), est négligent de la faire labourer, par ladite coustiune des terres tenues à cli^ampars, icelles ter-
(1) A. B. : vallableraent.
(2j B : il ne peult pas prendre icelle maison, ne appliquer en son prouffii pour la faire massonner.
(5) A. : terres et champart.
(4) A.B. : celuy à qui la terre est, est négligent.
278 LE GRANl) COIJTUMIER DE l^RANCE.
res sont acquises au seigneur de (1) qui est le champart.
Item il y a difPérence de tenir fief avecques demaine, et tenir fief sans demaine. Car tenir fief et demaine est tenir la directe seigneurie et la prouffîtable ensemble; verbi gratia : madame de Bourbon tenoit piéça la propriété d'ung moulin estant à Praelles (2) avec la directe seigneurie, mais elle renonça à icelluy moulin en tant comme touchoit la propriété, ou proffitable seigneurie pour la nécessité des réparatioiis qu'il y convenoit faire et aussi qu'il estoit trop chargé de censives, et retint à elle la seigneurie directe, et l'ung des censiers qui y prenoit le gregneur cens et de l'acord des aultres censiers devint propriétaire.
Item, l'en peut bien charger son fief de droit incorporel sans ce que le seigneur le puisse refuser raisonnablement, en payant le devoir dudit seigneur, excepté en fief oii il y a baronnie qui tie se démembre point (3).
Item par la coustume de France en cas de fief noble, masle n'est aagé pour fief tenir s'il n'a passé xv ans, et la fille xiv^ mais par impétration le rdy leur fait bien pfltdon d'aage (4).
Item par la coUstume l'en ne peult vendre rente perpétuelle sur ung fief se le seigneuf de qui le fief esttenllne si (5) consent, mais à vie, si.
(1) A.B. : à qui.
(2) B. : Préelles.
(3) Gharonclas met ici ei^ note : Mon ancien practicien escript à la main dit qu'on peult mettre à rente partie de son tief, et non plus que le tiers, et e retenant la foy pour le tout; et qu'en partage de iief entre héritiers il se peu bien diviser : mais par lestablissement du roy Philippes cha^cun tiendra im médiatement du seigneur comme auparavant il tenoil : et toutesfois qu'en du chez, comtez et haultes baronnies, on ne souffre aucun esclichement.
(4) A. : le roy leur faict bien bon aage. — B. : leur faict bien don d'âge.
(5) B. 1598 : ne s'y consent.
Item nul ne peult avoir torel bannier s'il n'est hault justicier.
Item par lacoustume desmolins banniers, quiconcques a molin bannier il peult prendre le cheval et le blé de celu}' qui va hors de son moulin bannier, et est à luy acquis, et le peult prendre sur quelque terre de hault justicier sans mesprendre; mais en signe qu'il n'a point de liaulte justice au lieu, il fera restitution par signe.
Item par la coustume des pressoirs banniers de quelconques vignes bannières, dont le marc soit aporté à son pressoir bannier, jamais le marc n'en peult estre remporte sans le consentement du seigneur, mais d'aultres vignes, si.
Item ung seigneur féodal qui n'a pas haulte justice ne peult arrester sur le mouvant de tuy seigle, blé ne autre grain qui soit en racine, se ce n'est pour le fons, car pour sa rente ou redevance il ne peult prendre les meubles de son vassal, ne sur iceulx user de voie d'arrest, se ils ne luy sont obligés; mais le hault justicier le peiilt bien faire par la coustume des fiefs.
Item si de plusieurs frèires et seurs qui ont plusieurs fiefs, et n'ont ne père ne mëre, l'aisné riieurl et les autres frères et seurs sont pupilles et moindres d'aage, ils partiront teste à teste tant fils comme filles, et si les fils maisnés sont aagés, ils auront le fief de leur aisné frère sans ce que les seurs y aient rieiis.
Nota que en fief filles ne succèdent point en figne collatérale (1).
Item par là coustume des fiefs, si tost que ung vassal est mort, le seigneur peult assigner au fief, mais il ne
(1) A.B : Ce nota csl approuvé par le xvi° article de III cOiistiime dé Paris au liltre de Matière féodale.
peult rien lever jusques à xl jours après la mort du vassal.
Item se aucun a fief soubs lequel a quatre ou cinq fiefs qui soient à celluy fief arrière fiefs, et il advient que ceulx qui tiennent meurent, et les hoirs ou ayans cause ne viennent faire leur devoir, il est au seigneur de mettre la main à iceulx fiefs, et de les tenir autant sans vassal comme iceulx l'auront tenu sans seigneur.
Item par la coustume des fiefs, se une dame noble est demourée vefve, et a aucuns enfans nés et procréés en la bénédiction de mariage (1) et elle vent aucun héritage qui soit propre à elle venu et descendu de père et de mère, se les enfans n'y sont appelles et consentans la vendition est nulle (2).
Nota que au royaulme de France ne souloit avoir que trois baronnies, c'est assavoir : Bourbon, Coucy et Beaujeu. Toutesfois Montpellier est baronnie et fut par acquisition (ju'elle vint au roy, et veullent dire aucuns que tout homme qui a haulte justice en ressort se peult nommer baron.
Nota que quant aucun seigneur, subject du roy, reffuse à aucun son vassal de le mettre en sa foy, il peult impétrer unes lettres de justice par laquelle il est mandé au juge royal, comme au baillif, que à la requeste du complaignant il commande au seigneur qu'il le reçoive, et se icelluy seigneur s'oppose, que ledit bailly l'adjourne, etc.
Item à la journée si le seigneur requiert la cause luy estre renvoiée, il n'y sera point ouy, car le vassal ne plaidera pas devant luy qui n'est pas son seigneur, jusques qu'il l'ait mis en sa foy.
(1) A.B. ; en loyal mariage.
(2) A.B, : supposé que ce fust pour la nécessité de son vivre.
item si le seigneur déchiet de son opposition pour ce qu'il n'aura pas cause souflisante, et qu'il soit dit qu'il recepvra le vassal en sa foy, et il dit qu'il le recepvra sur le lieu dont le fief est mouvant, il n'y sera point ouy, mais le recepvra en parlement. ïoutesfois se ung vassal requiert que ung seigneur le mette en sa foy, et ung autre s'oppose disant que le fief luy appartient, et le seigneur leur offre à les ouyr et faire droit en sa court, se depuis eulx, ou l'ung d'eulx, impètre la lettre que dessus, et le seigneur s'oppose et au jour requiert renvoy, il aura en ce cas.
Item par la coustume générale du royaulme de France, un estrangier qui ne peult jouir de la coustume par laquelle le mort saysit le vif son héritier, ne peult estre en possession du fons fors par la main du seigneur, et par le recepvoir en sa foy et hommage, ne aultrement ne se peult dire contre son seigneur saysi, jà soit ce que des aultres il soit aultrement, car le successeur tel qui peult jouir de la coustume dicte uti proximior ab intestato peult entrer en la possession, mesmement avant qu'il entre en la foy 3t hommaige du seigneur. Et s'il n'y entre avant quarante jours, assavoir mon s'il entrera en la foy ou non, et s'il n'y vient point, si n'aura il nulle peine; mais après le temps peult le seigneur assigner sa main au fief par deffaut d'homme, et de là en avant fera les fruicts siens ; mais quant le vassal viendra offrir sou devoir au seigneur, combien qu'il ait longuement demouré, et mesmement après dix ans, il est tenu de le recepvoir et lui restituer son fief.
Item et si le vassal tient son fief (i) sans seigneur, et avant qu'il soit receu par le seigneur en sa foy, ne qu'il
(I) B. : le flef.
282 LE GKAND COUTUMIEK DE FRANCE.
se soit offert, si le seigneur veiilt^ il tiendra autant le fief à tout homme comme le vassal Taura tenu sans seigneur, et cependant fera les fruicts siens, ne ne sera point tenu de le recepvoir en sa foy, ne n'y pourra estre contrainct par le souverain.
Le mineur n'entre point en foy, mais le gardien ou gouverneur.
La coustume par laquelle le mort saysit le vif son héritier n'a pas lieu in successionibus ex testamento^ sed ah intestato^ si non que l'héritier fust l'ung et l'autre. Si plusieurs contendent d'une succession tenue en fief de divers seign(3urs dont le roy en est l'ung qui a le plus petit et le moindre ricf{l), tout le débat sera devant luy ëii sa court pour raison de sa noblesse (2).
Jennin d'Estampes aquesta ung fief, et puis mourut sans héritier. Bernard, son frère, le voulut avoir tout seul disant qu'à luy seul appartenoit, ses deux sours disant le contraire. Dict fut par oppinion que en ligne collatéralle filles ne succèdent point en fief puisqu'il y a masle.
Se il advient que à seurs et à frères par succession eschéent un chastel, ville, moulins, prés et aultres terres, en toutes lesquelles et cliascune par soy(3), soit haulte, basse et moyenne justice, et par le partaige faict viennent à la seur les prés, à l'ung des frères le moulin, à f aisné doibt venir le chastel par la coustume des fiefs gardée en succession et frérage, cliascun des enfans sera hault justicier en sa terre et tiendra son fief et sa justice du seigneur de qui leur père ou leur mère tenoient, et non pas du frère, car ils fer oient arrière-fief au seigneur de ce qui
(1) A. : dont le roy est en ung qui est le plus petit.
(2) B. : Et quia est majus tribunal.
(5) 13. : et chascune el au par soy.
DE SAISINE EiN FIEF. 283
scroit en pUiin iief. Et pour ccstc coustuine sont tant do haults justiciers, et en ce cas la saisine demeure tousjours à celluy qui est en foy S'il n'abusoit (1).
Par la coustume de la viconté de Paris, se aucun meurt qui laisse deux enfans et non plus, l'aisné aura le principal manoir (2) et ung arpent de jardin et les deux parts de toiis les aultfes fiefs, et l'aultrc en aura la tierce partie seullemcnt, et se le principal manoir dont il porte le nom est désert et unii: aultre tout neuf, oii leur prédécesseur a faict son domicilie, il sera au chois du successeur héritier. Et s'il laisse plusieurs enfans, l'aisné aura le maistre manoir.
Item se je donne à ma fille ung fief en mariage, comme par don de nopces, son mary devra rachapt, pour ce que en ce cas il a le bail de sa femme, mais s'il mouroit, sa femme ne debvroit point de rachapt, car elle succède de son droict; mais si elle se mouroit, son mary de recliicf devroit rachapt. Toutesfois en aucuns lieux les marys de femmes pucelles, et qui oncques ne furent mariées, ne doibvent point de rehef ou rachapt du premier mariage, mais du second, si.
Ung homme tient plusieurs pièces de terres , vignes, prés, maisons, et jardins tout à une seulle foy et hommaige, il baille la maison. et deux arpens de prés à cens,
(i) S'il n'abusoit manque dans A.B.
(2) A.B. : avec le jardin selon la closture tenu en fief; et s'il n'y a point de jardin, ung arpent de terre, ou le vol d'un chappon tenu en fief au joingnant de ladicle maison avec les deux tiers de tous les aullres fiefs, et l'aultre en aura la tierce partie seulement ; et se le principal manoir dont il porte le nom est désert, et ung aiiltre tout neuf où leur prédécesseur a faict son domicile, il sera au choix du successeur héritier. Et s'il laisse plusieurs enfans excédant le nombre de deux, l'aisné aura le maistre manoir avec la moytié de tous les aullres hi'rilaiges lenus en fief, et tous les aultres enfans ensemble l'aultre moytié et résidu.
il requiert le congé du seigneur sur ce, lequel seigneur dénie disant qu'il ne donnera pas congé de desmemhrer son fief pour en mettre une partie en villenaige. Dict est par opinion qu'il le doibt faire ; car il est bien vraysemblahle que le vassal qui a la seigneurie prouffitable et est demenier du fief, faict ce dict marché pour son prouffit et pour faire sa condition meilleure, et que se le cens ne valloit mieuix qu'il ne bailleroit pas la chose ; et pourtant si l'on n'y sent aultre fraulde, le seigneur luy en doibt donner congié, mais aussi bien aura il la seigneurie directe oudict cens, et sera le cens tenu de luy en fief si comme la maison estoit et les deux arpens de prés.
Le vassal pert son fief quant par maltalent il met la main sur son seigneur à tort, se il s'arme contre luy, se sans son congié il pesche en ses estangs^ ou chasse en sa garenne, se il fortrait sa femme, ou fille pucelle (1).
(1) B. : ou faict quelque aultre félonnie envers son seigneur, comme est en droict escript. — B. 1598 : forfaict.