CHAPITRE XXIIL
De saisine en censive secundum consuetudinem Franciœ en vente d'héritaige, ou de cens, ou de rentes à perpétuité sur maisons ou (1) héritaiges, il y a distinction, car, ou c'est censive ou fief. Et pour ce parlons premièrement de la censive : car oudict cas de vente si c'est en censive il chiet saisine au seigneur foncier. Etfault que le vendeur,, ou son procureur aiant pouvoir à ce, aille dedans les huyt jours à compter du jour de la vente (2) par devers le seigneur foncier, et dire; si c'est le maistre, idest le vendeur principal, il dira ces mots : Sire, fay vendu à tel., tel héritaige^ ou tel cens., ou rente ^ sur tel héritaige mouvant de vous en censive pour tel pris , si m en dessaisi en votre mam(3), et vueil et vous requiers que ledict acheteur ensaisiniez. Et se c'est le procureur, il doit dire au seigneur : Monseigneur , tel mon maistre a vendu à tel ., tel héritaige., etc. Je suis procureur pour en faire la dessaisine ^ si comme il appert par la lettre de la vendue., ou par ceste procuration^ si m'en dessaisi au nom de luy et comme son procureur., et audict nom vueil et acorde et vous requier que vous l'ensaisinez. Et en signe de dessaisissement (4), doibt bailler audict seign(mr ung festu, vel aliud., soit maistre
(1) A. : et.
(2) A.B. : de la vente dudict hérilaige, ou tel cens, ou rente, par devers, etc.
(3) B. : main, el en voslre présence.
(4) A. : dessaisinemenl.
OU procureur (1). Et adoncques l'acheteur doibt requérir audict seigneur dedans ledict temps de la saisine en disant : Monselijneut\ je vous requier que vous me ensaisissiez{2). Et est assavoir que le seigneur ne Fensaisira (3) point s'il ne vcult, jusques à tant qu'il voye les lettres de la vente, lesquelles il pourra retenir, jusques à ce qu'il soit payé de ses ventes et saisines.
Nota que en censive selon i'usaige de Paris et communément l'acheteur doibt les ventes et la saisine au seigneur foncier, c'est assavoir pour chascune livre des ventes vingt deniers, et pour saisine, tant soit le marché grant ou petit,!' en ne paye pour tout le marché fors xii deniers (4) .
Ce fait, le seigneur doibt bailler la saisine à l'acheteur, et dire : Je vous saisis ou mets en saisine de tel héritaige^ sauf mon droict et l'autruy en toutes choses.
Et en doibt prendre lettres de saisine, séellées du séel dudict seigneur, ou de son baillif ou député, annexées par les lettres de ladicte vente (5). Et si l'acheteur ne
(1) Cette phrase manque dans B. (La cérémonie symbolique était sans doute tombée en désuétude )
(2) A.B. : ensaisinez.
(5) A.B. : ensaisinera.
(4) A.B. : c'est assavoir de xii deniers ung denier, qui est pour chascun franc seize deniers parisis; et pour saisine, tant soit le marché grant ou petit, l'en en paie pour tout le marché fors douze deniers parisis, excepté en la chastellenie, prévosté ou viconté de Corbeil ; et aussi en la chastellenie et prévoslé de Tournant; excepté aussi que le procureur du roy nostre sire audict Chaslellel, dict et maintient que de tout temps et d'ancienneté ledict seigneur a jouy de v sols parisis par chascune saisine, pareillement aussi monseigneur l'évesque de Paris, et monseigneur l'abbé de Saincl-Magloire. Ce faict, le seigneur, etc.
(5) A.B. : et on a de couslume de mettre aux dos des lettres de vendilion la saisine. Si ainsi est que ledict vendeur se vueille faire ensaisiner, car, par la cuustume de ladicte prévosté : il ne prédit saisine qui ne veult ; et adoncques ledict seigneur ne reçoit que ses ventes. Et si l'achepteur ne vient re-
26^ LE GlUND COUTUMIEK DE FRANCE.
vient en Isi. ^^hine par devers le seigneur foncier ou son député dedans les huyt jours à compter du jour de la ve^te, il doibt pour ]'aroen(le lx sols parisis de la monnpye du pays, comme de ventes recelées, et n'en doibt plus ponr amende, et demourra il à entrer en saisine ung an, voire deux, voire trois ou quatre selon la coustume de Paris. Mais selon la coustume de Champaigne, s'il n'y vipnt prendre saisine dedans les huyt jours, il doibt vi sols VI deniers pour la négligence, et s'il demeure ung an, il dpibt ix sols d'amende comme pour ventes recelées (1).
Sied quid si le vendeur est refusant de s'en aller dessaisir? Respondetur que l'acheteur doibt aller dedens les huyt jours dire au seigneur : Monseigneur, fay achcêé en vq$ire pensive puis huyt jours telle rente ; mon veruleur est refusant de s'en venir dessaisir^ si vious supplie que rr^en tenez en souffrance (2) jusques à tel jour, pendant lequel four je le feray convenir et contraindre à s'en dessaisir,
Adonc ou il y a lettres ou non. Si primo ^ ou elles sont séellées du séel privilège, ou non. Si primo ^ il doibt estre convenu pardevant le juge à qui le seel attribue j^iris^içr tion, comme le séel du Chastellet de Parjg attribue la jurisdiction au prévost de Paris des (3) personnes demourans soubs aultres haults(4) justiciers. Mais si le seel n'est
quérir nar devers le seigneur foncier, ou son député, dedans les huit jours à compter du jour de la venditiou et payer les ventes, il doibt pour l'amende LX sols parisis de la monnoye du pays, pour ventes recelées, et n'en doibt plus pour amende, et ne prendra saisine sinon quant bon lui semblera. Mais selon la coustume de Champaigne...
(1) A.B. : loulesfoys es aullres pays de ce royaulme y a lx sois parisis par fauUe de prendre saisine dedans la huitaine.
('2) A. : suffisance.
(5) A. : aux.
(4) tiauUs manque dan» V>.
ut: bAlSLNE EN CENSIVE.
poifit privilège, pu ^'il n'y a point do lettres pardevant son juge ordinaire où il est couchant et levant, il doiht tendra aflin qu'il soit con^lempné et contraint à soy desr saisiv selon la nature du contract, et es despqns.
Qifid se rachetour ne va point vers ledict seigneur foncier dpilfifls ledict temps acoustumé, mais l'aict accord avep le yeniienr pav quoy le marché demeure nul? Resppndetur que en cp cas de censivp si tost que le contract 4c Ifi vente est faict et accordé véritahlement et simplement, supposé qu'il n'y ait lettre ne obligation, le droict dfi§ veïite^ est acquis au seigneur, supposé qu'ils se désistassent (1) du marché, ou feissent accord par quoy il devint \\\\\. Et peult avoir le seigneur triple vpyc de soy faire payer de ses ventes. Premièrement, i] pepjt faire action et demande pour cause des ventes contre Vache- Jeur, et le fajre convenir pardevant son juge ordinaire en ]a jurisdiction duquel il est couchant et levant, ratione contrqçtu$, ou, s'il lui plaist, il le peult faire convenir devant spy pc^r voye de supplication quia causer quw oriiintw ratione feudi sicut emendœ et saisinœ coram damino feudi mntiiari debent. Et doibt estre faicte la supplication au jnge en la jvirisdiction duquel l'acheteur est couchant et levant par le seigneur censier, ou son jnge qni en conguqi^tra sur sondict fons ou en sa court s'il en a point (2) pu au lieu auquel il a acoustumé congnoistre de ce, ou (3) 4e semblable. Tiercement, il peujt firrester et mettre le gason de l'héritaigc en sa main pour ses ventes non payées, ou le droict de la rente, et icelle main mise faire signifier au domicile dn propriétaire de la chpse, soit héritftjge ou rente, par ses gens s'il est s^on Hpste, pu par
(1) A. : desaisisseni.
(2) A.B. : :i'aucune en a au lieu.
(3) B. : et.
supplication, etc., ou se c'est maison, il peult mettre l'huis hors des gons, jusques à tant qu'il soit payé des ventes. Et si l'en atempte au contraire, on paye lx sols d'amende au seigneur, c'est assavoir s'il en Jiève aucune chose, ou empire iceluy lieu.
Quid si le seigneur est refusant de recevoir ledict acheteur en saisine ou en souffrance? iJé-^/^owâ^e/wr que pendant lesdicts huit jours pour l'amende eschever, en la présence de plusieurs bonnes gens, qui de ce seront tesmoings se besoing est, l'acheteur doibt sommer ledict seigneur, et luy requerre qu'il le mette en saisine de la chose achetée, et s'il le reffuse, il le doibt faire adjournerpardevant le juge royal, et requerre qu'il soitcondempné aie mettre en saisine de la chose achetée, ou dire cause pourquoy il le reffuse. Et au cas qu'il en seroit reffusant, qu'il fut mis et receu par le roy en la deffaulte du seigneur foncier, et cela luy sera faict, quia illud est juris. Sed queritur qxiod prœjudicium habebit dominus feudi, eo quod respuit tradere saisinam et quœ de facto traditur per regem ? Respondetur^ quod inde non solvet nisi dampna et expensas actorum et procuratorum (i)in obtinendo saisinam^ etrex habebit saisinam^ sed non vendas(2). Mais qui diroit au seigneur foncier : Sire^fay acheté telle chose en votre censive, le vendeur s en est dessaisi, je vous offre vos ventes et tout ce que je vous en puis devoir^ si vous requiers que vous me mettez en saisine, et je dis que vous le devez faire et vous en requiers droict, adonc s'il disoit qu'il n'en feroit point de droict, l'acheteur iroit à la court souveraine comme dict est, et là feroit sa demande en cas de droict dényé, etc., et sic punitur dominus feudi, selon la peine appartenant
(1) A R : expensas emptoris in procuratione obtinendi saisinam.
(2) B. : vent as.
en déniant et (ioiraillaui de droict, de qua dlceiur iiiferhfs (i).
(i) Cliarondas met ici en noie : Bouteillier et mon vieil practicien estiment que si le vesl et dévest n'est faict actuellement devant le seigneur, ains auparavant les parties se repeutent et défont leur marché, audict cas il ne peult demander aucun droict ne prouffit à cause de sa seigneurie.