DES DROITS DES CENSIERS
Toutesfois et quantes que aucuns censiers ou rentiers ont droit de prendre et recepvoir chacun an sur aucune maison ou héritaige, aucun droit de cens, ou rentes, ou aultre redevance, desquels le droit de l'un est premier et précédent, le droit de l'autre dernier et subséquent, et que aucuns arrérages en sont deus au premier censier, le droit dernier est obligé pour le premier, tellement que celui qui a le dernier droit est tenu de garnir le lieu suffisamment en telle manière que le premier en puisse trouver à gaiger pour sa rente, pour le temps passé, présent et advenir, et pour les arrérages. Et se ledit dernier censier en est refusant ou contredisant, tout son droit doit estre adjugé au premier censier, luy condempné à iuy délaisser, et es despens faicts pour cause de son reffus et contredict.
Nota que la rente dernière n'est pas adjugée au prouffit du premier censier, mais au prouffit et deschairge du lieu, ne le premier censier n'en enrichira jamais. Imo sera la rente confuse en la chose, et de tant comme le lieu sera déchargé il vauldra mieulx.
La coustume d'entre les censiers et les propriétaires est telle, que quant aucun est propriétaire d'une maison, et sur icelle aucuns arrérages sont deus à aucun censier ou rentier pour cause de son cens ou rente, celui proprié-
'1 1 A.B ajoutent: et hypothecques, prieurés et postérieu rites. — B, 1536: priorités et postériorités, et de leur conservation^ et de l'action de quitter ou garnir.
taire est tenu de garnir la maison ou lieu, et icelle mettre en tel estât que ledit censier ou rentier y puisse trouver à prendre et gaiger pour sa rente ou cens, tant pour le temps présent comme pour l'advenir et pour ses arrérages, ou sinon tout le droit que ledit propriétaire a en ladicte maison doibt estre adjugé audict censier ou rentier, et luy estre condempné et à la luy délaisser, et rendre (1) les arrérages qui luy sont deusjusques à présent, et qui escherront pendant le plait, et es despens faits et à faire pour occasion de ce, la tauxacion d'iceulx réservée par devers le juge (2).
Nota que pour faire ladicte garnison, temps de xl jours doit estre préfix par le juge à celluy qui est condempné à garnir.
Nota que cet usaige n'a lieu fors en la ville et faulxbourgs de Paris, et ce est par privillège.
En cas de garnir et de quint a movet fortis (3) preuve à faire ; car il fault prouver (4) que son droit soit premier, et si le deffendeur est si subtil qu'il ne mette point ses lettres en forme de preuve, le demandeur auroit fort à prouver qu'il fust premier (5).
L'en tient par usaige et coustume que si le deffendeur nyoit simplement la demande du demandeur affin de gar-
(1) A. : et luy est condampné à délaisser ou luy rendre. — B. : condampné à délaisser ou luy rendre.
(2) A.B. : et ainsi appert que quant le dernier censier renonce à son droict, il ne paie nuls arrérages. Et quand le premier y renonce, il les paye.
(3) A.B. : ou de quitter preuve est à faire.
(4) A.B. : car il convient au demandeur prouver par lettres ou par tesmoings.
(5) A.B. ajoutent : il semble que celle action de garnir ou de quitter, et action d'hypothecque soient semblables; car tout ainsi que les quatre quatorzaines des criées que l'en faict par vertu de la condempnaciou hypothecque montent à six sepraaines, aussi a l'en, en cas de garnir ou de quitter, quarante jours qui montent à six sepraaines.