‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 110 sur 294 · DES DROITS DES CENSIERS · texte numérisé non relu

DES DROITS DES CENSIERS

iiir ou de quitter, il ne seroit mie reçeu (1) s'il ne contendoit son droit estre le premier (2), aultrement la requeste du demandeur luy seroit octroiée. Et pourtant se le demandeur est saij?e, après ce que le défendeur aura allégué son droit (3) estre premier, icelluy demandeur le doit prendre par escript, affm de luy monstrer qu'il est acteur, et l'a mis en procès comme acteur, et est pour obvier à la cautelle contenue en l'article précédent.

Item par la coustume si aucun propriétaire veult renoncer à la propriété de sa maison, il convient qu'il face appeler tous les censiers et leur bailler les clefs avec tous leurs arrérages (4), et sachez que s'il fault à faire tous appeller les censiers et de les tantost paier, et s'il retenoit du droit de l'un six deniers, voire une obole, cela lui porteroit tel préjudice qu'il demeure tousjours propriétaire et ne luy vault sa renonciacion, mais luy pevent tous lesdits censiers demander tous leurs arrérages depuis escheus.

Item si je prens rente sur une maison, et aucuns arrérages m'en sont deus, incontinent que je la trouve vuide, je la puis faire mettre en criée (5) ne n'y fault jà attendre an et jour, jà soit ce que aucuns le dient ; mais ils entendent mal, car (6) l'en peult bien dire que les criées durent

(1) A.B. : il ne seroit mie légitime contredicteur, ne ne seroit receu.

(2) A. : estre premier.

(3) A. : en son droict.

(4) A.B. ajoutent ; et le terme commencé, et par ce il est descharge et deslié du droict propriétaire, et tous les héritaiges sont deschargés de l'obligation ypolhecque, supposé qu'il l'eut prinse à cens, et sachez que s'il fault de les faire tous appeller et de les payer, et il retenoit des droicts, etc.

(5) A.B. : vuide, je puis faire appréhender les censiers, ou le propriétaire lequel je vouldray, afin de garnir ou de quitter, ou je puis faire mettre en criées la maison, et n'y fault jà, etc.

(6) A.B. : mais.

an et jour et si convient qu'elle soit toujours vuide , car si pendant les criées elle estoit remplie et il me fust signifié, je seroie (1) tenu de cesser mes criées et pourroie aller gaiger (2).

Toutesfois ce que dit est est à entendre en la ville et faulxbourgs de Paris où le privillége s'estend ; car aultre part se arrérages sont deus, il fault appeller le propriétaire se il est présent, et se il est absent, que par lettres du roy, voce prœconia par les carrefours, et à l'yssue de la paroisse, puis requérir un curateur, et avoir condempnacion contre luy, et par vertu d'icelle conderapnacion, faire crier ledit héritage (3).

Ung homme qui a deux maisons, vent sur l'une xl sols de rente, et oblige tout ce qu'il a à fom^nir et faire valoir, et depuis ventl'aultre maison à ung aultre, la rente est bien paiée ; mais l'acheteur de la rente qui regarde que les XL sols de rente ne sont pas assis sur ladicte maison aliénée spéciallement, mais bien générallement (4) . Mais il voit queceluy qui a acheté ladicte maison acquiert prescription, queritur comment il y peult remédier ? Response : il doit faire adjourner celui qui a acheté l'aultre maison, et luy dénoncer que comme il ait acheté de tel telle rente à prendre sur telle maison, et luy ait obligé générallement ,

(1) A. : que je seroye.

(2) A. : gaigner.

(3) A.B. ajoutent : ou s'il veult, et s'il a lettres* de sa rente, il doibt prendre commission, narrant ses lettres, et la somme des arréraiges deubs, concluant que l'exécution soit faicle sur l'obligé, et en cas d'opposition la main garnie que l'opposant soit adjourné, et se l'obligé est mort, faire adjourner les héritiers en action personnelle et ypothecque, et affin de garnir ou de quitter, et se il n'a lettres, propose saisine sur nouvellelé, s'il n'a esté payé dedans an, ou promis à payer, sinon en cas de simple saisine.

(4) A.B. rédigent ainsi ; que les xl sols de rente ne sont pas bien assis sur ce qui luy est principalement et spéciallement obligé, mais biçn gépéralleraent; il voit que celuy, e(c.

I»KS hlUMTS 1»KS (KNSIKKS. 319

ot (l('iHjis il ait acheté do celuy vendeur telle aultre maison (jui générallemont luy est obligée comme dit est, qu'il fait protestation que temps ne coure pas contre luy parlcqiu^l il puisse acquérir prescription, sachans (1) que sitost qu'il ne pourra estre paie sur la maison à luy oblis^éo spécialement, il luy fera demander par vertu de lagénérale obligacion. Et doit prendre cette dénunciacion (2) par escript et l'attacher avecques les lettres de vendicion de ladicte rente, et doit veiller et garder que les dix ans ne passent qu'il n'en ait une, et de dix ans en dix ans se le temps pendant il venoit aultre possesseur (3).

Nota que si ung censier est condempné à garnir envers ung aultre censier, celuy qui est condempné peult garnir par provision de justice en la main du commissaire, sans qu'il soit tenu de mettre la maison en estât, en protestant que pour garnison que il face ce n'est pas pour accepter la propriété, mais pour conserver son droict de censive, mais que la garnison soit signifiée à la partie dedans les xl jours. Et cela est fait à très bonne cautelle, car s'ils garnissoient sans aultre protestacion, ils deviendroient propriétaires et ne pourroient jamais convaincre les censiers qui sont après eulx (4). Mais durant ceste solempnité et ceste protestacion, ils pevent bien convaincre et destruire les censives qui sont après eulx, et puis estre propriétaires se ils veulent, et eulx mettre en saisine par le seigneur foncier.

Nota que en ce cas de garnir ou de quitter fault de trois choses l'une, c'est assavoir que le demandeur puisse prouver sa possession d'avoir esté paie depuis ung an, et

(I) A.B.: sachez.

{'!) A. : prendre dénonciation.

(5) A.B. : il ne venoil aultres divers possesseurs,

(4) A.B. : qui sont devant eulx.

que la maison sur laquelle la rente est prinse soit vuide, la vuidenge luy conserve sa possession (1), ou que l'en luy ait promis paier les arrérages qu'il demande, car la promesse aussi luy conserve sa possession (2).

(1) A.B. : et que la vuidange luy conserve sa possession.

(2) Charondas met ici en note : J'en ay dict cy dessus (des Rentes) ce que j'en avois observé en un vieil praclicien que j'ay escrit à la raain , lequel adjouste que de là vient le guerpisseraent, qui est de deux sortes, à savoir ou quand ne se trouve personne qui réclame la maison, et qu'elle est du tout vuide et abandonnée, ou quand celuy qui l'occupe pour demaine ou pour rente, le quicte au premier censier ou autres qui ont cens ou rente. En peu de termes je comprends ce que mon dict practicien en escrit, et que j'ay traicté au second livre des Pandectes.

Page 1