‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 117 sur 294 · DES VEUES ET ESGOUS DES MAISONS · texte numérisé non relu

DES VEUES ET ESGOUS DES MAISONS

En cas de veues, esgous, et glacoiiers(l), prescription n'a point de lieu, tellement que par long usaige que aucun en ait sur la maison ou héritaige d'autruy à Paris, c'est assavoir en la ville, faux bourgs et banlieue, et au préjudice d'icelluy, en quelque manière que ce soit; car par l'ordonnance et par la coustume de Paris, aucun droict de servitute ne peult estre acquis sans tiltre espécial faisant mention comme il a la dicte servitute.

Ils sont deux manières de murs ; les ungs sont moitoiens et parçonniers, et les aultresnon, mais proprement sont à certaine personne.

L'usaige, coustume et commune observance de la ville de Paris sont tels^ que aucune personne ayant mur joingnant sans moyen à aucun héritaige ou maison, ne peult en icelluy mur avoir fenestres, lumières ou veues sur iceluy héritaige ou maison, au préjudice d'iceluy à qui est ladicte maison ou héritaige, et s'ils ne sont au rez de terre à neuf pieds de hault quant au premier estage, et quant aulx aultres estages au rez de chàscun plancher de sept pieds de hault, et tout à fer et à voirre dormant. Et si de faict aucun l'avoit mis plus bas enaultre manière, il seroit tenu et contraint s'il en estoit suffisamment requis, ou poursuivi pardevant juge compétent, de les estoupper à ses despens, de piastre ou mur, ou de les met-

(1) 6. : glassouiers.

tre en ladicte liautesse et manière, nonobstant quelque laps de temps par lequel il eust aultrement tenu, si non qu'il eust tiltre espécial.

Item se aucun veult faire quelque édifice en une place, jardin ou terre vuidc que il a, joignant sans moyen au mur de la maison d'aucune aultre personne qui n'est pas moytoien, il peult faire adjourner icelle personne et requérir qu'elle soit condempnée et contraincte à luy vendre la moytié d'icelluy mur, et à luy délaisser par juste pris pour édifier dessus; et ainsi luy doibt estre faict. Et se les parties ne pevent estre d'accord du pris, le juge cnvoirales maçons jurés avec aucun commissaire qui les y mènera, ou sans aucun commissaire ils iront au lieu et priseront tout ledict mur à la toise, ou aultrement, selon que bon leur semblera, et en feront rapport à justice, et en payant la moitié du pris total, il aura la moitié dudict mur.

Item chascun des pcrsonniers du mur moitoien peult icelluy mur percer tout oultre, et bouter tout oultre jusques au rez de la partie et costé du mur qui est par devers son personnier, solives ou aultres colonnes, ou merrien nécessaire pour faire ses planchiers et aisemens(l) proufdtablcs pour sa maison, et après ce, faire (2) lesdicts trous estoupper deuement et conformément selon l'existence du lieu et du mur, à ses cousts et despens d'ung costé et d' aultre. Mais s'il y met gros marrien(3), comme poultre, ou aussi gros ou plus, ou telle bûche que le mur en pourroit empirer, il y doibt faire pillier de pierre de taille mouvant de terre souffisant pour le sous tenir. Et

^1) B. : et aultres ayseinens.

(2) B. : fera.

(5) B. : merrion.

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