DES VEUES ET ESGOUS DES MAISONS
près coiists et dcspcns toutes telles charges et servitutes, sitost qu'il en est sommé et requis de sondict voisin, nonobstant quelque laps de temps, et ne peult en tel cas avoir cours prescription, s'il n'y ajuste tiltre ou consentement de partie. Et ainsi est tenu et gardé en la ville et banlieue de Paris.
Item entre le four d'ung boulengier, et le mur moitoien doibt avoir demy pié de ruelle espesse (1) ou contremur qui le vaille, pour eschever au péril de la chaleur du feu, ne longue toUérance ou souffrance n'y acquiert prescription, tellement que si lé voisin en faisoit poursuite souffisante, celuy à qui seroit le four seroit contraint de remet* tre et retraire son dict four selon la coustume, laquelle a lieu aussi bien es choses apparentes comme latentes.
Item ung propriétaire de plusieurs maisons eniretenans qui les a acquestées et assemblées en la ville de Paris, de plusieurs et divers propriétaires, chargées envers divers censiers de plusieurs et diverses charges, vend, donne, ou par aucun aultre tiltre met hors de ses mains l'une desdictes maisons avec toutes ses veues, esgous et appartenances, qu'elle pourroit ou devroit avoir raisonnablement selon les usaiges de la ville de Paris. Icelles parolles générales ne pevent, ne ne doivent, ne ne sont réputées à tiltre juste ne vallable pour avoir servitude, sur les aultres maisons qui demeurent au bailleur, de veue, des esgoux et des glaçouers, ne de semblables choses et contre les coustumes, mais doibvent estre tousjours ramenées aux usaiges et coustumes (2) de la ville de Paris, s'il n'est spécialement, expressément et nommément dict et déclairé en faisant le bail de ladicte maison, ou depuis,
(1) B. : de ruelle d'espace.
''2) B. : aux usaiges et gens et coustumes.
360 LE GRAND COUTUMIEU DE FllANCE.
que lesdictes servitudes doivent demourcr en Testât qu'elles sont au temps du bail, et les convient expressément nommer et déclairer, et mettre au contract au bail (1) qu'elles doivent ainsi demourer perpétuellement, et (2) aultrement elles ne pevent ne doivent ainsi demourer au préjudice de celluy qui a baillé la maison générallement, comme il avoit prinse avec ses veucs, esgous et semblables mots généraulx qui ne obligent point , ne ne donnent tiltre juste ne vallable.
(1) B. : du bail.
(2) B. : ou.