‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 120 sur 294 · DUS CAS DE PÉRIL ET DU RAPPORT DES JURÉS · texte numérisé non relu

DUS CAS DE PÉRIL ET DU RAPPORT DES JURÉS

En cas de péril le complaignant doibt faire adjourncr le propriétaire de l'hostel où est le péril, ou se il n'y a projjriétaire face adjourner les censiers, et en tel cas ne fault jà avoir regard que ce soit à jour ordinaire on non ordinaire, au matin ou après disner. Les parties comparans, le complaignant doibt faire sa complaincte, et requérir que les jurés soient envoyés pour visiter. Et si l'adjourné est défaillant, par vertu du premier defï'ault, les jurés seront envoyés. Car en la fm d'icclhiy deflault l'en dira ainsi^, par vertu duquel defjault^ nous avons ordonné et ordonnons que les maçons et charpentiers jurés du roy nostre sire en la ville de Pa^ns, en l'office de maçonnerie et charpenterie ^ yr oient veoir et visiter les lieux dont ledict tel est plaintif (1), lesquels jurés après ce qu'ils auront veu et visité lesdïcts lieux^ nous rapporteront suffisamment ce que trouvé y agiront. Donné comme dessus.

liAPPORT : Di/ commandement de monseigneur le prévost de Paris on de son lieutenant^ et à la i^queste de Pierre Dupré^ boiirgeois de Paris^ sont allés tels maçons^ charpentiers, etc., en une maison séant ^ etc.^ en laquelle demeure tel, etc . ^ pour veoir telle chose dont ledict Guillaume estoit plaintif en cas de péril, et ont bien veu icelle maison d'une part et d'aultre, et diligemment visité si comme il appar-

(1) B. 1*98 : se plaint.

tient ledict mm\ etc. Et rapportent qu'il est nécessaire que led'ict mur soit ahatu et reffaict, etc. , et que ce soit faict tantost et sans délay^ pour greigrieur péril eschever. Aucunes fois l'en dict et dient, que ledict mur depuis le coing de taille par devers le jardin dudict Guillaume, jusques à une enclaveure qui y est, et du fons du solier tout contremont jusques à la couverture est trop maulvais et périlleux, si convient de nécessité qu'il soit abatu et reffaict aux cousts et despens dudict Guillaume, et desdicts censiers,parmy ce que ledict Guillaume en payera parisis(l) jusques en hault ou ladicte place est hébergée, pour ce que ledict héberge charge sur ledict mur, à l'encontre desdicts censiers qui en payeront tournois (2) et au-dessus, c'est assavoir ledict héritaige. Et que ces choses soyent faictes tantost et sans délay pour oster le péril qui y est, et pour greigneur eschever, et tout ce rapportent, etc.

A tous^ etc. Sçavoïr faisons, que tel an et tel jour furent présens par devant nous en jugement^ tel pour luy dune part^ et tel et en son nom d'aultre part^ en r absence desquelles parties^ et après la requeste hiiy et autrefois faicte de par ledict Guillaume contre ledict Pierre^ affin que par le rapport des maçons et charpentiers jurés ^ etc., faict de nostre commandement et à la requeste dudict Guillaume parmij la coppie desquelles ces présentes lettres sont annexées, fut entériné et acomply selon la forme et teneur, nous ordonnasmes et ordonnons que ledict rapport sera entériné. Et pour ce faire^ commettons tel examinateur oudict Chastellet^ et condempnons ledict tel à ce souffrir estre faict aux despens dudict tel ^ la tauxation par de-

(1) Parisis manque dans li.

(2) B. : cent sols tournois.

Page 1