DE SUCCESSION
En pays de droict escript, qui veult faire testament, de nécessité il fault cinq ou six tesmoings ; en pays coustumier deux ou trois tesmoings suffisent, et sans tesmoing aulcun testament ne vault riens, non mie testament escript de la propre main du testateur, s'il n'est chevalier, et qu'il soit en cas périlleux comme au conflict de la guerre.
Item si le testateur n'a aulcuns héritiers, il peult donner en son testament tous ses hiens meuhles et héritaiges, et s'il y a héritier, si peult il faire testament de la moitié de tous ses meubles et conquests, et donner le quint de ses héritaiges. En sa santé, il peult tout donner ou vendre.
Se aulcun laiz est faict à aulcune personne, l'en luy doict faire exhibition du testament, quia sua interest, et si les héritiers ou exécuteurs le refusent, le juge doit mander au tabeUion qui a faict ledict testament qu'il apporte la minute, et à ce faire les contraindre tous.
Item se mon père meurt, je puis requérir l'inventoire, pour veoir etsçavoir son estât, par protestation que pour cause de ce je n'entends pas me porter pour héritier; et si je congnois par ledict invcntoire que son vaillant ne soit mie si grant comme je douhte que ses dehtes sont grans, pour ce ne m'est pas nécessaire de renoncer à sa succession, mais encores quant les créanciers me feront adjourncr pour sçavoir si je me porteray pour héritier ou
(1) B. : De succession, Icelament cl oxôciition d'iccluy.
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non, après leur requeste faicte devant le juge, je auray quarante jonrs pour adviser si c'est mon prout'lit ou mon dommaige ; mais si j'en avoye riens prins, tant fut petit, je ne seroye plus reçeu à renoncer, etlam en rendant ce que j'en auroye prins et levé, ne protestation que j'eusse faict en le prenant ne me pourroit relever, ne excuser.
Item, en France, nul ne peult estre héritier et légataire ; mais si l'on luy a faict aulcun lais, il peult choisir lequel il luy plaist, ou prendre le lais, ou accepter du tout l'iiéritaige.
Item contre exécuteurs qui se sont houtés es biens sans faire inventoire, pevent les héritiers conclure qu'ils soient creus de la valeur des biens, considéré leur convoitise.
Item ung homme qui a deux enfans meurt, sa femme, qui est leur mère, ne veult pas accepter la garde, queri^ tur comment ils seront nourris ? Respondetur : sur la part qu'ils ont de leur père, ne ne payera riens la mère de leur nourriture ; mais je croy bien que si la partie de leur père estoit despendue, ou qu'ils n'eussent riens, la mère seroit tenue de les nourrir.
Nota que si deux personnes conjoints ensemble par mariaige, le survivant tient et possède les biens an et jour après le trespassement du premier mort^, sans faire inventoire avant partaige et division, les héritiers pevent demander communaulté de biens avec le survivant, de tout tant qu'il a lesdicts an et jour passés, excepté son propre héritaige et ce qu'il avoit conquesté avant qu'il se mariast.
Item se iceulx héritiers viennent avant l'an et le jour passés, et ils se aperçoivent et ont présomption véhémente qu'iln'yait(l) frauduleux deft'aultau vaillant dudict
(1) B. : qu'il y ait.
deffunct, ils seront creus du vaillant se ils sont de bonne renommée^ avec ung peu d'autre renommée commune.
Item que si ung homme se marie, et de ce premier mari ai ge ait enfans, et après sa femme meurt , se depuis secondement il se marie à une auitre femme sans faire inventoire,partaige ou division à ses dicts enfans, parl'usaige et coustume de la ville de Paris, tout leur demeure commun et de tout sera fait trois parties dont le père aura l'une, les enfans F auitre et la seconde femme F auitre, supposé qu'elle ait peu ou assez apporté ; car à elle doict estre imputé ce qu'elle s'y est boutée sans avoir faict faire inventoire des biens de son mari, et partaige à ses fillastres, car chacune desdictes parties se pevent dire saisis de sa dicte tierce portion par la coustume, etc.
Et est assavoir que les conquests, qui d'iceulx biens seroient faicts, seroient d'icelle même nature.
Item si le père mouroit, iceulx héritiers auront de rechef la moitié de la tierce partie d'icelluy père, et non plus ; si dient aucuns (1), toutesfois au cas qu'il mourroit avant ce que iceulx héritiers s'apparussent pour requérir F inventoire estre faulx ; mais feront deux chiefs, Fung de leur père, et Faultre de leur mère.
Item et si de ce second mariaige la femme avoit enfans de son premier mary, aussi bien comme ledict mary de sa première femme, par la coustume F en feroit de leurs biens trois parties dont le mary et la femme dessusdicte auront chascun une partie, et chascun desdicts enfans Faultre tierce partie.
Item en tous les cas dessusdicts, les héritiers dedans Fan pevent se dire saisis ; mais se Fan et jour est avant passé, il convient que par voie d'action ils requièrent Fin-
(1) B. : ce dient aulcuns.