DE SUCCESSION
ventoire estre t'ait, et leur doiiiicra bien le juge arrest sur les biens du trespassé pour eschever les démissemens(l) desdicts biens.
Nota quodsaisina fendi nunquam transit ad hcredem per mortemsolam, potissime in imniohilibus^ quia istudest impossibilc^ sed de ne jus cotnpetit ei per moi'tent , ita quod facto hommagio, quantum ad feuduni, vel obligationem doiuino censuali^ quantum ad census, potest hères propria auctoritate se insesinare sine periculo. Alias aiitem, non facto hommagio^ puniretur auctoritate domini sui feudalis vel censuarii (2).
Item comme dict est, l'en peult bien dedens l'an et le jour, par voie de saisine, faire arrester les biens du deffunct afiin de faire inventoire, et icelluy faire aux despens des biens s'il n'estoit auparavant fait. Et quant l'inventoire est faicte, l'en peult bien adviser et eslire de soy porter pour héritier, ou s'en délaisser qui veult (3).
Et aussi comme dict est dessus, jà soit ce que après l'an et le jour passés l'en ne puisse mie venir par voye de saisine pour ce qu'elle est jà expirée, toutesfois, l'en peult bien avoir arrest sur les biens dudict deffunct, affm de eschever aux fraudes des malicieux, et après par voye d'action requérir l'inventoire et le surplus.
Aulcuns mariés ont trois enfans, et après ce la femme meurt, et par la coustume le douaire d'icelle est le propre héritaige aux enfans nés d'icelluy mariaige, supposé ores qu'ils renonçassent à la succession de leur mère, mais le père en a l'usaige toute sa vie ; advient que icelluy survivant se remarie à une aultre femme dont il a deux enfans et après meurt, et aussi meurt tantost après luy l'ung
(1) B. 1598 : dépérisseraens.
(2) B. ajoute : Ue hoc tlictum est superius, litulo De fendis. (5) B. : ut supra dictum est.
des enfaiis du premier mariaige, et pour ce les deux enfans du second mariaige veulent hériter et avoir la succession de leur dict frère de père ; l'aultre dit que non, car celluy est venu de par sa mère. Queritur^ etc. Dit a esté qu'ils succéderont, considéré que c'est de l'héritaige du père, car supposé que ce estoit douaire à la mère, il revenoit par la coustume héritaige aux enffans de ce mariaige ; toutesfois, quant tout est accompli^ il n'a pas vertu de douaire ne de l'héritaige, mais retourne à sa première nature ; car se le frère mort eust eu un g frère seullement de par sa mère, s'il n'eust-il eu riens en la succession. Et se icelluy frère mort eust vendu en son vivant icelluy héritaige, son frère de par mère n'eust peu venir à retraict lignager, pour ce qu'il ne luy estoit riens du costé dont ledict héritaige luy est venu (1).
Trois cousins germains sont dont l'ung meurt, l'ung des auitres dit que quant aux meubles toute la succession luy appartient quia propinquiori ; car il estoit cousin du trespassé de père et de mère, et l'aultre n'estoit fors que de par le père, queritur quid interest? Les usaiges et coustumes dient que le cousin du père et de la mère aura les deux pars, et l'aultre la tierce partie quant aux meubles.
En ligne collatérale , le plus prochain héritier doit succéder quant aux meubles , supposé que aultrcmcnt soit (2) héritaiges (3).
(I) B. : Cecy est prouvé par la couslume de la prévoslé et viconlé de Paris, insérée au cliiii« article dudict coustumier, liltre De succession en ligne colla" férule, in fine, quant aux meubles et conquests immeubles de frère décédé.
('2) B. : soyenl.
(ô) B. : A Paris, en ligne collatérale tous héritiers d'aucuns dcffuncls partissent égaleraenl entre eux par testes, non par llt^nes, les biens et successions tant meubles que héritaiges non tenus en fief, el loul ce appert par le cxi.vif article (Uulicl coustumier, tiltre De succession eu ligne colUitcrnle.
\)K SICCKSSION. 309
Notii que le père, aieul ouaieulle, héritent et sont plus prochains que les frères du trespassé quant aux mcuhles et conquests, et les frères et seurs héritent quant aux héritaiges du costé et hgne desquels ils trouvent (1) au trespassé ; mais, en toutes choses, l'aieul ou l'aieulle héritent pardcvant cousins germains.
Nota que si aulcuns mariés font aulcuns conquests, ils pevent testamentairement, en leur décès ou avant, ordonner, et aussi de leurs meubles.
Et pour ce que par tradition du testament la saisine est acquise aux exécuteurs, doubteuse chose est de requérir iceulx biens par voye de saisine , quant aux héritiers qui ne seront yssus et descendus du trespassé. Et plus en tant comme il touche les conquests immeubles, car quant aux meubles ils ne se pevent tenir saisis, car deux personnes chascune pour le tout ne peult estre tenue saisie d'une chose universelle. Et comme dessus est dit, les exécuteurs en ont la première saisine.
Aulcun ne peult estre héritier et légataire comme dict est dessus.
Item par l'usaige, coustume et commune observance du royauinle de France et de droict commun, il loist aux héritiers du trespassé de requérir contre les exécuteurs avoir le testament dudict deffunct pour l'acomplir, et Tauront en baillant caution.
Nota que contre ung héritier l'en peult bien faire action personnelle et hypothèque, la personnelle précède l'hypothèque, et se devise la personnelle en tant de parties comme il y a de héritiers, et l'hypothèque ne se devise point, mais peult l'en conclure hypothécairement et totalement, tant sur l'héritaige de l'hoir comme sur l'obhga-
(1) Charendas met ici en note : en mon livre escriptàla main y a touchent.
tion (1). Et en tant comme il touche l'hypothèque, Vhéritier peult bien demander garant.
Item nota que k faire conclusion d'hypothèque contre ung horitier, l'on doit dire que so^i intention n'est fors d'estre uue fois paie, et que par satisfacciçm de l'ung; aHi ejmnt liberati (2) .
Item par la coustumc de France, minevirs ou leurs gardiens tuteurs, ne sont tenus d'aller t\vfint coîilrç demande de propriété qui leur soit faicte, jusques à ta^t qp'ils soient aagés de vingt ans, et aient touché le xxu Et par icello mesme coustume, si au temps de son devancier procès en estoit commencé et ils feussent à proche (3) à le reprendre, ils n'y seroient tenuz, et si procederetur, non valerety quia nec volentes nec invitÀ possunt nec agenda nec defendendo p7'ocedere, ut supra dictmnest.
Item que par la coustume notoire de la prévosté et viconté de Paris, laii^ ou don qui n'est point causé laissé ou donné (4) à aulcun enfant estant en la puissance du père, est propre acquest aux père et mère en la garde desquels il est, voire encore s'il y a cause, et ladicte cause cesse.
Item rehgieux quelsconques, ne succèdent poin^i soit par dispense du pape ou aultrement, excepté les hospitaliers, qui auculnement en furent dispensés du yoy ^t du pape. Et parmi ce pevent aussi bien succéder coinu^e ceulx qui sont au siècle, et après leur décès, tout s'en va à leurs ç^nns.
Nota que de droict escript, et par l'usc^ige et coustume notoire, tuteurs et curateurs, ne pçvenf vend^*© ftc aliéner, accensev nP aultrem^ut chiuger l'héritaigc des mineurs
(1) B. : wi dklum est supra.
(2) Cet alinéa manque dans B.
(3) B. : npprehendés le reprendre.
(4| B. : cause laissée o^ donnée,
iW. SUCCKSSION. 37 J
(luraut loiir (1) tuition et ciiratcllo, si co n'est par l'opinion des amis charnels du mineur, et par décret et (2) auctorité du juge.
Iteni tuteurs et curateurs d'enfans mineurs ne doivent avoir aulcun salaire pour leur peine et travail, no aulcune journée de chose qu'ils facent en la ville où ils demeurent ; mais si pour le prouffit particulier desdicts enfans ils alloient hors du pays, ils auroient salaire compétent, et aussi en rendant leur compte ils auront despens raisonnables selon leur estât, pour ce qu'il ne s'en charge qui ne veult, sinon que le testateur leur donne aulcune chose.
Nota que parusaige et coustume se deux conjoincts (3), ou deux affins, demeurent ensemble par an et jour sans faire division ou protestation, ils acquièrent Tung avec l'aultre communaulté quant aux meubles et conquests. Et pour ce, si deux conjoincts ont ung fils, et après l'ung d'iceulx conjoincts va de vie à trespas, et depuis ce icelluy fds demeure avec le survivant, sans faire inventoire, partage, ne division, tout ce que le survivant a conquesté, il reviendra à communaulté avec le fils. Mais prenons que le seurvivant se remarie en tel estât, statim matrimonio contracta, tous les trois sont communs en biens, tellement que se icelluy seurvivant ainsi remarié meurt, l'enfant fera deux testes, et le dernier seurvivant marié (4) Tune.
Tous les conquests que enfans demourans soubs la puissance de leur père et mère, c'est assavoir avecques eulx et sans émancipation, font, sont auxdicts père et mère.
Item ung lais ou don qui est fait à mon enfant estant en
(1) B. : la tuition.
(2) B. : ou.
(3) B. : si deux conjoints. — B. 1598 : deux conjoints demeurans.
(4) B. : marv.
ma puissance, vient à mon prouffit au cas toutesfois que le don ou lais ne seroit causé, comme de dire pour apprendre à ïescole ou pour le marier, etc. Et encores se la cause cessoit, ledict lais ou don reviendroit à moy par la coustume de la prévosté de Paris.
Aulcun ne peut estre héritier et légataire^ ne père, ne mère à leur fin ne pevent faire aulcuns de leurs enfans de meilleure condition Fung que l'aultre, non mie faire don ou lais en la personne à laquelle l'ung des enfans pourroit plustost succéder que l'aultre, ou de qui ledict lais ou don pourroit plustost redonder à l'ung que à l'aultre.