DE GARDE ET BAIL
JNota que ce qui est appelle garde entre le père ou la mère, aicul ou aiculle, qui sont en ligne directe envers leurs enfans, est appelle bail entre ceulx qui sont en la ligne collatéralle envers iceulx enfans, comme frères, oncles et filles. Et est la différence entre garde et bail, car le nom se change pour cause de la ligne des personnes.
Item par l'usaige et coustume notoire, gardée et observée en la ville et banlieue de Paris, le seurvivant de deux conjoints par mariaige^ tant soient ils gens de poste, a la garde de- leurs enfans, et faict les friiicts siens de leurs héritaiges se il leur plaist en les nourrissant, tout ainsi comme il est acoustumé entre les nobles, et pour raison de la noblesse dessus dicte, et à cause d'icelle noblesse tous bourgeois de ladicte ville sont en la sauvegarde du roy.
Item aussi en ladicte ville et banlieue^ le seurvivant a la garde des biens meubles de leurs enfans après l'inventoire faict et sans bailler caution, maxime, quant celuy seurvivant est de bon nom et non dissipeur, et possidens immohilia sufficientia ad restitutionem, alias non, car aultrement lesdicts meubles ne sont pas à culx, comme ils sont aux nobles, no pour garder, ne aultremcnt, et se la mère qui avoit survescu et qui durant son veufvage avoit eu la garde se remarioit, il conviendroit que son mary baillast caution de la somme desdicts biens meubles restituer, pour ce qu'il est tout estrange.
Item ce que dit est est à entendre jusques à tant que lesdicts enfans soient aagés et usans de leur droict et hors de minorité, qui, en tant que touche les fils possédans héritaiges tenus en fiefs, il fault vingt ans, et si tost qu'ils ont attouché le xxi; et les possédans héritaiges tenus en censives après xiv ans, et si tost qu'ils ont attouché le xv. Toutesfois, à mineurs, le roy fait bien pardon de aage, ut dictufn est supra.
Item et aussi ladicte coustume d'avoir la garde dessiiisdicte (1) n'a pas lieu hors la banUeue, mais convient que tanquam verus tutor filio querat et conservet.
Item comme dict eSt, tihg enfant est aagé quoad contractus à xiv ans passés, pourveu qu'il ait attouché le xv. Roc inXelliqitur in patria consuetudinaria, sed in patria jiiris scîipti, inpluribus locis xvni anni sunt necessarii.
Item toutes gens de poste, aultres qile père et mère, rendent compte tant des nieubles , comme des ùsUfruicts de villenage par eulx receus ; et pour ce que tacite le premier jour après xiv ans passés l'enfant est aagé, et peult requérir à ses tuteurs avoir compte , par l'usaige et coustume, et Fauta, appeliez toutesfois ses amis par devant ung commissaire, et doresnavant aura l'administraciori de ses biens s'il est réputé saige, avec Un curateur que le juge luy donnera. Et s'il n'est réputé sàige, il ne l'aura pas.
Iteiii ttota qu'il y a grande différence eUtre la garde des enfans nobles et la garde des enfans de poste ; car celuy qui a la garde des nobles, il faict les meubles et les friiicts siens, et pour ce il convient que tel noble qui prcnt la garde la rende toute franche et quitte de toutes debtes, et les deust il paier du sien propre , mais la garde de
(1) B ; dos dessiisdicts.
DK r,AunÉ Er n.vit. 37
lM)Bto, UoW. Pnmo jHUh' lo liiMU de iiohlesse. Secundo pour cfc qill^ lo^ ïtUltrtvs m folit pas kîs tVUicts sii^ns. ToiUcsfoiB aucuns tiennent que J^oleht nobles ou non nobles, se pour et à cause de la garde ils trieUvent fiefs, ils doivent in*ndtt3 Itl garde franche, pDUr ce qu'il nb s'en charge qui né VbUlt;
Et pour ce que celuy qui 'à\A gt^rdc de par le père, doibt fairt3 les hiéUbles et le^ dcbtes siens ^ c'i3st asisilvoir quant ct^llUy qui lest en bail se porte pour héritier du pèr^, car s'il s'estoit seùllemeht porté héritier de la mère, ceUlx à qui seroit escheU le bail de l'iléritaige n auroient riens es meubles, jpour ce (JU'ils viendroieht de par la mère.
Ainsi est dict par la coustume de la prévosté de Paris, au tiltre de Id Matière féodale en l'article n^.
Nota que les enfans estans en bail ou en garde, le frère les allranchist uhe foys.
Item garde ne doibt ràchapt ne finance ; mais si suppose que le bail chée entre frères et seurs.
ItemV^n dict coiUUiunément que la femme noble a élection de prendre toUs les meubles, et payer toutes les debtes, ou de renoncer aux meubles pour estre quitte des debtes.
De l'homme noble il n'est mie ainsi. ToUtesfois plusieurs saiges dient que jà soit ce que la femme noble soit quitte de debtes en renonçant aux meubles, si n'est-il pas à son chois de prendre tous les meubles en payant les debtcurs, si ce n'estoit du consentement des héritiers. Exemple de la femme qui fust Inaistie Jehan de Vernon.
Et la raison pourquoy privillége de renonciation leur fust donné, ce fut pour ce que le mestier des hommes nbhlcs est d'«dlcr es guerres et voiages d'oUltre mer; et à ce se obligent, et aucunesfois y meurent, et leurs femmes ne pevent pas d<; légi«ir estre acertenées de leurs obligu-
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tions faictes à cause de leurs voyages, de leurs rençons et de leurs plegeries qui sont pour leurs coinpaignies, et aultrement. Et pour ce ont le privillége de renonciation. Et ont d'usaige si comme le corps est en terre mis, de gecter leurs bourses sur la fosse, et de non(l) retourner à riiostel ou les meubles sont, mais vont gésir aultre part, et ne doibvent emporter que leur commun babit sans aultre cbose, et parmy ce elles et leurs béritiers sont quittes à tousjours des debtes, mais se il y a fraulde tant soit petite, la renonciation ne vault riens (2).
Ainsi a esté dict nouvellement par les coustumes générales de la prévosté de Paris, au tiltre de garde noble en l'article xcix.
Item se ung enfant noble demeure moindre d'aage après le trespassement de son père ou de sa mère, le survivant peult prendre la garde noble d'icelluy se il lui plaist. Et à cause d'icelle garde ainsi par luy prinse, tous les biens meubles dudict enfant noble, et durant son mineur aage, sont et appartiennent au dict survivant son père ou sa mère, et aussi seroient ils à ung aultre qui luy appartiendroit en ligne collatéralle qui prendroit le bail dudict enfant, se il n'avoit ne père ne mère, ne aultre parent en droicte ligne. Et ne pourroient lesdicts enfans venus à parfaict aage demander les meubles ne les debtes deues à leur père ou à leur mère, et ne auront action
(1) B. : ne.
(2) Charondas met ici en note (page 227) : Et certainement tel privilège de renoncer par la femme survivante à la communauté, n'estoit anciennement octroie qu'à la noble : ce que confirme aussi Bouteillier ; à quoy s'accorde mon ancien praclicien, qui en rend une semblable raison que nostre autheur, sans parler particulièrement des voyages d'outre-mer, à savoir que les nobles plus amateurs d'honneur que de richesses font souvent des debtes au desceu de leurs femmes, pour aller aux guerres pour le service du roy et bien du royaume, et y acquérir gloire.
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envers les tlebtours, vivaiis leurs gardiens et l)aillifs d'iceulx, et ne seruient Icsdicts debteurs tenus de leur en respondre en aucune manière sans aultre tiltre ou aultre qualité. Et parniy ce le gardien ou baillif est tenu de soubstenir le mineur d'aagc en bon et souffisant estât selon sa personne, et le rendre quitte, et ses possessions et béritaiges et (1) délaisser en bon et souffisant estât.
Nota que l'iioir du demandeur peult reprendre les erremens de son prédécesseur, toutesfois qu'il luyplaist^ sans faire adjourner sa partie.
Mais l'hoir du detfendeur faut il adjourner à reprendre ou délaisser les erremens de son prédécesseur, et qui le feroit adjourner simplement sans dire à reprendre ^ ce ne vauldroit riens (2).
(1) B. 1598 supprime et.
(2) B. : de hujusraodi adjoriiamento ad resumendum processum, vide dominum Masuerium in titulo De contumacia, fol. xiii, col. 2.