‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 124 sur 294 · DES MINEURS, TUTEURS, CURATEURS OU BAILLISSEURS · texte numérisé non relu

DES MINEURS, TUTEURS, CURATEURS OU BAILLISSEURS

Celuy est dict moindre de ans jusques à ce qil'il ait passé vingt ans es choses féodalles, et ne peult estre ictl jugement ne de son gré, ne aultremcnt, ne en demandant, ne en deffendant. Ne tuteurs, ne baillisscurs ne pevent démener en jugement cause de propriété, ne caUse dépendant de propriété, si comme les fruicts d'aucune chose seroient demandés pour raison de auéune adjudication ou demande. Mais la pure personnelle est séparée de la propriété, et ainsi fut-il dict pour le seigneur Doffemont contre les hoirs du seigneur de Neelle Fan XYIL Car ledict seigneur Doffemont feist adjourner les hoirs du seigneur de Neelle à reprendre les erremens en la cause meue entre luy et ledict seigneur ; ceulx qui avoient le bail desdicts héritaiges demandèrent advis qui leur fut" octroie à certain jour, auquel il fut dict qu'ils ne dévoient point entrer en la cause, ne reprendre les erremens qui estoient sur cause réelle, laquelle ils ne pourroient démener ; mais la cause et les erremens doivent dormir jusques à ce que les héritiers fussent de loyal aage. Au contraire estoit dict que l'action estoit personnelle sc'Ucet ex testamento; car, comme disoit ledict Doffemont, messire Jehan de Flandres avoit ordonné en son testament le sire de Neelle son exécuteur, et avoit ordonné, que payés ses debtes et lais, il restituast à sa fille, femme dudict Doffemont, tout le remenaut de ses meubles et conquests; disoit aussi que le sire de Neelle pouvoit bien avoir payé

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ces choses des fruicts et revenus de la terre depuis le temps qu'il estoit couru, et s'il ne Tavoit faict il luy dcvoit cstrc imputé, pour quoy il requéroit que il fust coudempné à bailler les conquests, et les fruicts, s'il confessoit et se il nyoit, etc., que comme ceulx qui avoient le bail recensassent reprendre, les héritiers doncques décheoient et estoient desclieuz des deffenses que leur aVoit proposées sur ce, et ainsi sa demande luy devoit estre adjugée. Les baillisseurs de rischief disoient que la cause estoit réelle et ne la povoient démener, si comme devant. Le seigneur Doffemont disoit, aii contraire : que supposé que la cause fust réelle^ ils dévoient reprendre, et après la responce (1) requérir que là cause detnourast en suspens, et comme i\é ne l'eussent faict, ils n'y po Voient jamais Venir à temps, né n'y dévoient doresnavant estre receus, et par ce la requeste du sire Doffemont ne devoit point estre retardée, mais luy devoit estre faicte. Les baillisseurs disoient au contraire, et qu'ils y viendroient et povoient venir à temps, et devant et après, etc. Dit fut que pour ce que quant aux conquests, et les fruicts qui estoient de la séquelle de la cause, ladicte cause estoit réelle, les erremens de la cause dormiroient nonobstant le propos contraire^ et pour ce que quant aux meubles elle estoit personnelle, à ceste cause les baillisseurs la povoient démener, et en estoit à eulx le péril, et par tant la reqileste du seigneur Dotfemont sera faicte quant aux meubles.

En cecy sont à noter trois choses du stille de la court de parlement.

Primo que cause réelle lie peult estre intentée contre baillisseurs au nom des mineurs^ ne pour eulx, ne la séquelle do là cauëe.

(1) B. : après le repriiise.

Secundo que la pure personnelle peut estre intentée par eulx et pour eulx, et en ce cas le péril de la cause leur appartient.

Tertio que jà soit ce que les baillisseurs au nom des enfants reffusent à prendre les erremens, néantmoins, après ledict reffus, ils pevent requérir que les erremens soient mis en suspens, et semblablement le pourront-ils requérir s'ils avoient reprins iceulx erremens.

Et moy qui escripts ce présent livre, suis aucunement esbahy pourquoy les baillisseurs qui de leur droict ont les meubles des terres sans en rendre compte ne restituer, ne les pevent démener ; mais je ymagine que s'ils les perdoient, prescription pourroit courir contre les mineurs, car quant ils viendroient nouvellement à leur gouvernement, ils prendroient les olioses ainsi comme ils les trouveroient, et ainsi passeroit le temps contre eulx, car ils n'en seroient mie advisés comme pevent estre enfans qui sont entre mains de tuteurs qui fault qu'ils rendent compte et monstrent Testât de leurs besongnes.

Aultre exemple : maistre Guillaume de Meffle avoit intenté une action contre les héritiers de Pierre Cartulat, ou contre leurs tuteurs, et monstroit deux sentences données contre luy pour lesdicts mineurs, desquelles il se disoit avoir appelle, et disoit lesdictes sentences nulles (1) pourtant qu'il disoit que ledict tuteur n' avoit point esté fondé, et si avoit mené la cause. Item pour ce que la cause estoit réelle, le tuteur ne la pourroit avoir démenée. De la partie dudict tuteur estoit proposé que quant au premier point il venoit trop tard , car devant le premier juge, ou devant le second qui avoit donné lesdictes sentences, il le povoit avoir dict, et il n'en avoit point parlé,

(1) B. 1598 : estre nulles.

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