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DES MINEURS, TUTEURS, CURATEURS OU RAILLISSEURS

ainsi ne faisoit à ouyr, ne au second point aussi, car les sentences données pour mineurs doibvent tenir, jà soit ce qu'elles soient démenées par personnes illégitimes. Dict fut que nonobstant le propos, les sentences données pour mineiu's tiendroient, et les procès faicts sur iceulx durant leur minorité, jà soit ce qu'ils soient faicts par personnes illL'gitimcs, et toutesfois si la sentence fut donnée contre eulx, elle ne ticndroit mye, imo elle seroit nulle.

Item, à l'exception de la fondation non proposée devant le premier et second juge, ne sera plus donnée aucune faculté.

Item les causes des mineurs et semblables personnes, si comme des vefves, de leur gré sont ouyes et retenues en la court de parlement, ne n'en est faicte aucune rémission s'il ne leur plaist.

Se aucun gardien ou baillisseur est adjourné en action personnelle et ypothecque, pour cause de l'obligation du Chastellet , pour ce que icelluy baillisseur ou gardien quant il est condempné payer l'action (1) personnelle du sien (2), il peult décliner, mais en l'ypotbecque, non.

(1) B. : payer en l'action. ■;

(2) B. 1598 : il doit payer du sien.

CHAPITKE XLIII.

DÇ JlONNER PROVISION.

Se femme demande son douaire, et elle demande provision pendant le plait, elle l'aura tant pour ses alimens comme pour la nécessité de sa cause^ ainsi fut-il dit pour la dame de Belle ville.

Item ainsi est-il es cas qui sont favorables, car si ung exécuteur contend pour cause d'une exécution de testament d'aucun contre celui qui détient et occupe ses biens, l'en luy fera provision pour la prosécution de sa cause,

Item se le fils contend de l(i succession, dç. son père contre ung aultre possident(l), l'en luy fera provision pour ses alimens et pour la prosécution de l^ cause,

Sed queritur quelle quantité sera tauxée ? Response ; quant tels acteurs contendent de l'iiéritaige, et afferment icelle toute leur appartenir, l'on a acoustumé de leur faire (2) provision de la quarte partie des revenus, les possesseurs jurés et interroguez sur ce. Ita fuit dictum pro Béatrice et Jacobo ejiis fratre contra Raymundum ejus fratrem.

Aucuns dient que telles provisions doibvent estre (3) requises incontinent la demande ouverte par l'acteur, ou au moins faire protestation [que] au cas que la cause prendrait long traict ou délay sur la demande, et que depuis l'on n'est point ouy. Mais j'ay veu le contraire obtenir, et

(1) B. : possesseur, on luy, etc.

(2) W. : bailler.

(3) A.B. : ont esté.

m: donnku i'hovisfon. 383

après litiscontcstatiun, ot après aj»pollatioii en la cause principale. Ita fuit dlctum pro domicella Richarda de Senteris coiih'a Rat/mondum de Antello^ anno XXVII.

Item se les liérilicrs(l) eollatéraulx demandent la succession de leur prédécesseur collatéral, comme frères ou aultres, et demandent provision pendant la cause, il ne leur-sera pas fait. Ita fuit diction pro domicella Martha de Hoste contra Johannem de Castellano. Et la raison si est, car l'héritaigc est mieulx deue aux descendans que aulx eollatéraulx, car les enfans sont réputés comme seigneurs et maistres, mesmement vivans leurs pères. Et pour ce est-îl que les eollatéraulx ne sont point ouys à complaincte de inofficieux testament, si comme les aultres, fors quant les personnes viles sout instituées héritiers par leurs dicts eollatéraulx.

Nota que femme vefve ne acquiert arrérages en son douaire fors depuis le temps qu'elle depiande assiete de son dict douaire. Et encores elle n'aura, iceulx arrérages si elle ne les requiert (2), et qu'elle y pbtiengne (3).

i(i) B. : seigneurs.

(2) B. : acquiert.

(3) B. : ut supra diclum est.

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