‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 135 sur 294 · EN QUELQUE ESTAT QUE LA CAUSE SOIT · texte numérisé non relu

EN QUELQUE ESTAT QUE LA CAUSE SOIT

Si le detFendeur est mort, le demandeur doibt faire adjoQrner les héritiers ou successeurs à prendre ou délaisser.

Iteiri en parlement jà soit ce que le successeur se présente, si l'acteur requiert que l'en procède oultre, le deffendeur peult exciper et dire : Tu ne m'as point fait adjourner et si as eu assez temps ^ je demande congié. Et non est dnhium qu'il ne l'aie. Ita dictum fuit in causa propynetatis contra Ejiguerrandum de Ungula pro hospitali sancti Johannis^ et in causa possessionis pro eodcm hospitali contra comitem de Ponthieu^ anno vicesimo septimo.

Item si l'en adjourne le successeur ou héritier simplement à procéder au plait commencé avec son prédécesseur sans dire : d reprendre ou délaisser les erremens^ il peult exciper et dire : Tu m'as faict adjourner simplement et tu me debvois faire adjourner pour reprendre ou délaisser et procéder en avant ^ etc., parquoy je suis moins que souffisamment ajourné^ et ne suis tenu de procéder^ si demande congié ; et il est certain qu'il l'aura (1). •

Si le demandeur a fait adjourner les héritiers et successeurs du deffendeur, actore mortuo^ si le deffendeur faisoit adjourner les héritiers du demandeur à procéder, etc., aucuns dient qu'il souffiroit, jà soit ce que l'adjournement espécial seroit plus seur (2).

(1) A.B. : \iOC verum ; sed ego diibito.

(2) Cet alinéa manque dans A.B.

Item tout ainsi que je dis des héritiers, tout ainsi je dis de la succession en quelque aidtre chose ; car ainsi bien comme l'en plaide contre ung pur séculier, aussi bien plaide l'on contre ung prélat de patrimoine propre, ou de patrimoine d'éghsej i}}esfnes en actiop personnelle a lieu ce que dit est.

Item si le defîendeuf est mort, sa ferpine pour sa part a la moitié des biens meubles et conquests, et aussi elle est tenue pour la moitié des fle]3tes. Et pour ce, en cas qui est personnel, cpniftie çlp contract, v^l quasi, ou débet, vel quasi, pourveu que litiscontestation spit faicte, plie peult estre adjournée cqmme dessus.

Item si le demapdeur est mort, le defTendeur ne doibt faire adjourner ses héritiers ou successeurs^ car il peidroit s'il les faisoit adjourner, si comme en cas d'appel et en cas de nouvpUpté, et s'il le faisoit, jà soit ce que les héritiers fussent autrement négligens d'avoir impétré leur adjournen^er^t, toutesfois ils sproient reçeus par la diligence sur ce faicte. Et pour ce si le successeur du demandeur disoit au deffende^r : Tu ne 7nas pas faiet açljourner à respondre^ et cetera, le dejfeudeur répliqueroit : Je ne l'ay pas faict, car toi-mesmes m'as faiçt adjourner à ce, et pourtant je me fusse en vain travaillé^ et de cet accord fut le conseil pour le prieur de Montigny.

Iteni par le stille qui aujourd'huy est gardé, quant le demandeur est mort, les hoirs sans estre adjournés reprennent le procès. Et avant toutes choses, dès le premier jour que les héritiers du defFendeur sont adjournés à reprendre, etc., ils peuent demander que l'en leur monstre les erremens, et iceulx veus, peuent incontinent reprendre s'ils veulent, ou demander jour d'avis, et l'auront, et àicelluy jour d'advis peuent de rechief demander les erremens, et convient qu'ils les vqipnt à ce jour non

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