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CHAPITRE X

DES DEFFAULX.

Nota quod in casu executionis^ ubi intervenit oppositio, cl datiir dies ad dicendum causas oppositionis^ si pctitor deficiat^ executio adnicJiilabitn)\ non tamen dicetur torcionniere (1). Per assignationcm sccus, quia tune dicetur torcionniero si deffensor ut supra (2).

Des deffaulx en cas de nouvelleté trouverez-vous cydevant.

Quiconques deffault en cas d'appel, ou d'amendement par semonce faicte sur ce, il pert sa cause d'appel ou d'amendement, soit demandeur ou deffendeur. Et doibt la demande estre adjugée sans autre évocation, et aura lettres que le jugement sera mis à exécution. Et saicbez que celluy qui appelle ou demande l'amendement, en fut deffenseur en la cause principalle.

Item si ung deffendeur envoyé un procureur qui prengne jour d'avis de parler à son maistre sur la demande contre luy faicte à certain jour, auquel il soit tenu pour deffaillant, par vertu d'icelluy deffault il pert déclinatoires rt dilatoires par la coustume notoire.

Item s'il prent à deffendre, et il prent à venir procéder, secus ; car, en ce cas, il ne pert fors déclinatoires, au sccend deffault dilatoires, et au tiers deffault péremptoires, et n'a que litiscontestation ; c'est à entendre en cas civil ; et en cas criminel l'en procéderoit à ban, et tel est le stil de

(1) B. : torcionnaire.

(2) R. 1508 : si l'opposant obtient ut suprà.

f)KS DKFFAT'LX. 451

parlement. An riiastellcl, aiicnns (lolfaiilx nn sont pv<''judiciaulx au commencement de cause, ne trois, ne quatre, pourveu que le delîaillunt viengne avant la prononciation du juî^ement, car lors il n'y cherroit que despen.'i.

Le dcIFendeur prent à dcffendre, et à Ce jour deffault, qidd juris? Chaton dit que le deffaillant pert sa déclinatoire, dilatoire et péremptoire, et déchiet de l'instance ; mais pour ce ne sera pas la cause perdue ne la demande aussi, car, se litiscontestation luy est saulve, Delsi (4) et tous les autres concordammcnt disent que le delfaillant pert déclinatoires et non plus.

Item s'il avoit prins à defl'endre : comme de raison^ ce mot n'y feroit ne froit ne chault.

Item dient que jour d'avis de délibération et dclTendre portent ung mesmes prouffit.

Item se aucun a délibération sur les faits proposés par sa partie adverse, et la partie qui a icelle délibération, deflault, les faits de la partie comparant valent pour confessés, et se l'autre partie est mise en defTault, elle est décheue de ses faits proposés, si comme l'en prent exemple en cas de exécution et d'opposition. C'est vérité quant on a à réplicquer ou dupliquer, autrement non.

Nota que si aucun fait adjourncr ung autre par-devant aucun juge, et le demandeur deffault devant litiscontestation, le deifendeur ohiiQuàvdi comparuit^ pour lequel veoir juger il fera appeller le demandeur, ou, s'il veult, il en pourra faire exception ; c'est assavoir qu'il ne soit tenu de procéder plus tost ne jusques à ce qu'il soit paie de ses despens dudit comparuit.

Item quiconques deffault au jour assigné à répondre à

(i) Delsi manque dans B.

aucune demande autresfois faicte contre luy, il pert sa cause, soit demandeur ou dell'endeur.

Item quiconques delfault au jour assigné pour bailler ses faicts plaidoyés d'une part et d'autre, si c'est le demandeur, il pert entièrement sa cause ; et si c'est le deffendeur, il est débouté de ses deffenses, et yra l'en en avant sur le faict du demandeur tant seullement.

Item quiconques delfault au jour assigné à aller avant sur ce que baillé a esté devers la court, si c'est le demandeur, il pert sa cause ; et si c'est le delFendeur, il sera adjourné à veoir juger le prouffit d'ung deffault , et pour aller avant en la cause ; et à celle journée prendront pour aller avant sur ce que le demandeur aura baillé tant seullement ; car, par vertu d'icelluy delî'ault, le deffendeur est débouté de tous ses faits, se aucuns en avoit.

Item qui delfault à jurer et dire les vérités sur aucune demande ou deffence de jour assigné, il pert sa cause, soit demandeur ou deffendeur.

Item quiconques respond à aucuns articles et fait aucunes doubtes, et depuis prent jour assigné à respondre aux doubtes qu'il a fait, se à ce jour il deffault à ce faire, les articles doubteux vallent pour confessés à la partie adverse.

Item quiconques deffault au jour assigné à prouver pour première fois, soit demandeur ou deffendeur, il pert sa cause.

Se plusieurs tesmoings sont adjournés à bouche au jour de première production, se ils ne jurent, vostre diligence ne vous portera aucun prouffit sur icelle production, ne sur la seconde aussi.

Item se les deux parties ont à prouver seconde fois, et si le demandeur est comparant et le deffendeur do ffai liant, icelluv deffendeur décliiet de ses contredits dos tcsmoinffs

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que sa partie aura fait adjourner à ce jour de seconde production, et avec ce déchiet forclos de sa seconde production, et ne seront aucuns tesmoin^s pour luy ouys fors ceulx qui sont jurés en la première production.

Et si le demandeur deffault àce faire, il est à la volunté du deiî'endeur, par vertu de son deffault, d'aler avant en la cause, sur la preuve des tesmoings que le demandeur aura faict jurer; et se icelluy demandeur n'en a fait aucuns jurer, ledit deffendeur peult requérir estre absoubs de l'instance, et ledit demandeur condempné en ses despens. Et si les parties n'amainenttesmoings, ils sont décheus de cesto seconde production et n'en auront plus s'ils ne faisoient foy qu'ils les eussent fait adjourner ; mais, en ce cas, ils auront la tierce.

Item quant le demandeur deffault au jour assigné sur aucune demande ou procès fait par luy contre sa partie adverse en quelque estât que ce soit, il fait interruption de son procès, et peult le deffendeur requérir estre absoubs de l'instance, et icelluy demandeur estre condempné en ses despens.

Item par usaige, stil et coustume, en toutes causes quelconques, et en quelque partie de la cause que ce soit, que le demandeur se départ de jugement sans avoir jour, il a interrompu son procès, et semble qu'il laisse son procès et relinqui (\) son plait, et qu'il s'en soit départi comme mat et recreu, et pour ce il déchiet de son instance et non pas de la cause.

Item quiconques deffault au jour assigné à publier tesmoings d'une partie et d'autre, celluy qui deffault déchiet et pert ses contredits qui saulvés luy estoient par avant , <'t ne pourra riens dire contre les tesmoings du comparant,

'\) Manque dans j;. '^^<^i >

c'est assavoir ceulx qui sont lors examinés, et le comparant ne pert riens, mais peult dire contre les tesmoings du delî'aillant; et néantmoins s'il luy plaist avoir autre journée de faire examiner avant ledict deffault impétré, il le doit avoir.

Item quiconques deffault au jour assigné à dire contre tesmoings, ou qui riens n'y dit ou baille, il déchiet de ses contredits.

Item se au jour assigné à bailler par escript, l'une partie compare en jugement et baille ses contredits, et impétré deffault contre sa partie adverse, les faits des contredits qu'il aura baillés luy vauldront pour confessés par vertu du deffault.

Item qui deffault au jour assigné à aller avant sur faits de contredits qui ont été baillés devers la court d'une partie et d'autre, il décbiet de ses salvations.

Item I qui] deffault à ouyr droit où il cliiet sur reproches, le deffaiilant pert sa cause, car il déchiet du droit où il s'estoit mis, et sera le droit pour le comparant^ supposé que contre luy deust avoir esté ; et seront les faits du comparant receus à prouver, et les faits de sa partie adverse se le comparant a requis à ouyr droit sur ce par escript.

Item qui fault à jurer et dire les vérités sur reproches receus, sur interlocutoire ou aultrement, il déchiet du faict des contredits qu'il a proposés, et au comparant le faict de ses contredits luy sont confessés par vertu du deffault.

Item qui deffault au jour assigné à prouver première fois sur preuves, le défaillîint déchiet de sa preuve, et au comparant valent pour confessées les preuves qu'il auroit à prouver.

Item qui deffault au jour assigné à prouver seconde

Di:t> iii;i l'Ai LX. 4f);)

fois sur les réprouves (1), il déchiot do la seconde preuve, et n'aura aucuns t(\suioinf*s fors ceulx: qui auront juré en sa première production sur repreuves (2).

Item qui dellault au jour assigné à faire foy de tesnioings , que l'en dit avoir esté semons , il déchiet des tesmoings dont il dehvoit faire foy, et n'en aura nuls.

Item qui delfault au jour assigné à publier sur repreuves, n'aura le défaillant aucuns tesmoings qui luy soient vallables, fors ceulx qu'il avoit faict examiner avant le dellault. Et doit celuy qui impètre le delfault requérir, et par vertu d'icelluy defFault estre appoincté (3) à ouyr droit en diffinitive s'il est demandeur. Et s'il estdelfendeur comparant, il doit sçavoir que le demandeur delîaillant fait interruption de procès.

Item qui delfault à ouyr droit où il cliiet, le droit est donné contre l'absent par vertu du deffault ( le droit souffisant requis) (4) ; toutesfois, se l'interlocutoire ne contient en soy substance de diffmitive, il semble que taisiblement et présumptivement le delîaillant se départ de ses raisons et de tout l'ellet d'icelles, consentant de ressortir la jurisdiction laquelle il décline, selon raison, usage et coustume de court laye.

Item qui en court souveraine deffaut, tant en soit-il exempt jjar privillége, il doibt estre condcmpné comme contumax, pourvcu que la demande soit incorporée au premier dellault, car il est tenu de comparoir et de alléguer son privilège.

(1) B. : repreuves.

(2) B. : reproches.

(3) B. t ... le defTxuU, par vertu d'icelluy deffault re([uérir ostro appuinlé.

(4) Manque daut» 6.

Item si en la court souveraine est adjourné, hocprohato, il ne doit point dcffault en (1) la court du baron.

Item qui au commencement dn procès defPault trois ioys, il chiet en prouffit déjuge. Et lors il doit estre adjourné la quarte foys, o intimacion quod sive mnerit, sive noriy etc. Et lors prent encore deffault, mais ce sera le sien tenant ; et si à celle quatrième foys ne se comparoit, il doit estre condempné par contumace, quod est verum, si la demande aifermée est comprinse au premier deffault, et que les adjournemens soient faicts au domicilie, ou aultrement valablement, et Tun à la bouche.

Item qui de prouffit de deffault se veult aider en jugement, il doit esclaircir quel prouffit du jour et à quoy le jour estoit, et dedens an et jour, ou aultrement il ne vault riens.

Item il n'est si forte contumace comme celle qui est impétrée en la présence de partie, car elle est despiteuse au juge. Qui deffault après jour de veue, en quelque estât que la cause soit, avant diffinitive sur nouveau trouble de possession, il pert sa saisine et en aucuns lieux toute la cause.

Se ung prisonnier pour cas civil fait adjourner sa partie à veoir sa délivrance, et il obtient ung deffault, il sera délivré de prison , mais il ne obtiendra pas dommage ne despens, s'il n'a quatre deffaulx.

In casu taxationis expensanim, et in casu veyiditionis pignorum ad videndiim illa vendi, in litteris ohligatoriis et in sententia, iiniis deffectus sufficit ; in aliis vero casibus duo requiruntur.

Nota que selon le stil de Chastellet, se aucun' est obligé en certaine somme de blé, vin, bois ou telles choses à

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