‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 176 sur 294 · LIBELLE SUR NOUVEL TROUBLE DE MAIN MORTE · texte numérisé non relu

LIBELLE SUR NOUVEL TROUBLE DE MAIN MORTE

Monseif;nour tel est en possession ot saisine, etc., de tiiiller et exploicter annuellement ses hommes et femmes de condition et de mainmorte, et de s'en payer de eulx et de leurs debtcurs et créanciers (1), ne quelsconques terres qu'ils s'enfuyent, demourent, ou se transportent, eu possession de prendre et emporter, lever et tourner par devers luy, et s'appliquer leurs eschoites, et faire les mains mortes toutes les fois que les cas y sont escheus et advenus ; et générallement de faire es dictes personnes et de leurs biens toutes manières d'exploicts de servage acoustumés de faire es personnes de la condition dont ils sont (2) ceste saisine et la garde, etc., luy ainsi estant en ceste saisine seul, et pour le tout. Advenu est de nouvel que ung sien homme de corps, etc., lequel a nom, etc., et lequel longtemps a saisi en ces (3) parties, et lequel nonobstant ce à chascun (an) paie ses debtes et sa taille sans contredict audict chevalier, ou à son commandement, recongnoissant estre son homme et de la condition devant dicte, à la parfm est allé de vie à trespas sans hoyr de luy descendu ne procréé de sa chair; par la mort et décès duquel toute l'eschoite appartient, et doibt appartenir, de droict commun, audict chevallier, pour cas de main morte, luy estant en ceste saisine, etc., tels sei-

(1) A.B. : de eulx et de leurs biens et créanciers (créances?).

(2) B. : dont ils font. -- B. 1598 : dont ils ont.

(3) B. : ses.

Ij^Q LE GRAND COCTUMIER DE FBANCE.

gneurs se sont entremis de inventorier les hiens d'icelluy Ll et néantmoins aient lesdicts biens prins, levés et emportés, assigné et mis leurs mains audicts héritaiges au préjudice, etc., en le troublant de nouvel, etc., si conclud, etc.

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