SUR USAIGE
Tel, mon père, au temps qu'il vivoit, a tousjours esté en bonne possession et saisine de tailler et exploicter tel comme son homme de corps, etc., et par tel et si lonfr temps que droict de saisine luy a esté acquis, et par droict de saisine a acquis le droict de sa propriété, et de ce il mourut saisi et vestu ; et moy à qui tout le droict do mondict père est advenu et descendu tant en saisine comme en propriété, comme à fds et hoir plus prochain, ay approché ledict pour tailler comme mon homme de corps, lequel m'a dényé mon droict de deux années qui montent à vingt (1) livres, et m'a désavoué, et advoue de nouvel adveu tel. Et vous sçavez que par constitution royalle. et aussi droict s'y accorde, tel nouveaulx adveus sont de nulle valeur et doibvent estre mis au néant, et cecy est tout véritable^ etc. Si conclus que le nouvel adveu soit mis au néant, et qu'il soit par vous condempné à mon obéissance, affin que je le puisse tailler et exploicter comme de raison, et que je puisse jouyr comme de mon homme de la condition devant dicte, et qu'il me soit baillé et renvoyé comme mon homme pour adresser et amender la désobéissance s'il le nye, etc.
Aliter. Par-devant vous dict et propose révérend père en Dieu tel évesque, ou nom et à cause de son évesché, que tel, et telle sa femme, et par espécial ladicte telle ou temps qu'elle vivoit, estoient homme et femme taillables
(1) li, : unze.
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et cxploirtablcs hault ot bas do morte main, et justiciers en action personnelle dudict ^vesqnc. Et pour tels se p(utèront toute leur vie, et on tel advcu moururent et dévièrent, et eulx, ot ceulx qui de eulx et de leurs devanciers descendirent. Et de ce jouyrent et usèrent par tel et si long temps qu'il n'est mémoire du contraire, ce qu'il souflist à droict de possession ot de propriété acquerre et retenir [lesdicts évesques qui furent pour le temps de lors et après le décès de ladicte telle (1)], les gens de tel évesque qui pour le temps estoit présent, et eurent à cause de morte main les biens du mort, du décès de ladicte telle.
Item que desdicts tels et telles durant le mariage d'iceulx fut ué et procréé ung tel, leur fils.
Item que selon droict et la coustume notoire, espécialement du lieu auquel ledict tel leur fils fut né, les enfans ensuyvent la condition du père et de la mère, et espécialoment de la mère, ot parmy considéré ce que dit est, tel leur fils sera et est homme de l'évesque, de telle condition comme estoient son père et sa mère^ ot par ospécial sadicte mère.
Item que ledict tel, leur fils, s'est porté pour homme de la condition dessus dicte de l'évesque tel, par long temps, eticelluy taillé, comme son homme de la condition dessus dictiî^ a ledict évesque, par luy et par ses devanciers évesques de tel lieu, jouy et usé paisiblement par long temps et tel qu'il souffist à saisine ot propriété avoir acquis, néantmoins il s'est advoué, etc., homme, etc. Pourquov conclud ledict évesque, ou nom que dessus, qu'il soit déclair é ledict tel cstre son homme de la condition dessus dicte, et que ledict tel soit contrainct et cou-
(1) Manque dans A.B.
dempné, se mestier est, à payer se» tailles, et aultres debtes de servitutes(l) à luy imposées, et que pendant le plait luy pourroient et devroient estre imposées. Et que ledict tel soit renvoyé devant ledict évc3sque pour icelluy justicier toutes les fois que raison sera, et que ledict tel soit condempné es despens dudict évesque. Et oiFrc ledict évesque ou nom que dessus prouver des choses dessus dictes, tant qu'il souffira et devra souffire pour parvenir à son intention, et proteste de adjouster ou diminuer, corriger et suppléer à sa dicte demande, sauf à luy tout bénéfice de droict qui en cesto cause luy pourroit aider et prouffiter.
(i) 6. : de serviteurs. — A. : cfebles de servitudes à luy misés et imposées.