DU ROY
Aliter, Par-devant, etc., dict et propose tel chevalier, seif^neur de tel lieu, et telle sa femme, contre le procureur du roy, en tant comme il leur peult toucher, que ils sont, et ont esté, eulx et leurs devanciers, seigneui^s Darties (1 ) , en possession et saisine, et ont jouy , usé, et exploité j)aisihlement, de tel et. si long temps qu'il n'est mémoire du contraire, ou qui souffit à droict de propriété et de seigneurie acquérir et retenir, de prendre tt tenir comme leurs hommes de corps, bastards nés de leurs (2) femmes de corps en leur justice haulte, moyenne et basse.
Item dient lesdicts tels, que tel fut né en leur haulte justice, etc., et fut fils d'aucune certaine femme non mariée, seule et desliée de maiiage, femme do corps taillable hault et bas desdicts mariés et de leurs devanciers., et sont et ont esté lesdicts mariés, tant par eulx comme par leurs prédécesseurs, en saisine et possession paisible de tout temps, et de tel qu'il souffit à droict de saisine et de propriété avoir acquis et retenir, de povoir la mère du tel, comme femme taiilable de corps, hault et bas, lever et tailler, et aultres charges et servitutes sur icelle, son père et sa mère, et ceulx dont elle est descendue, et ceulx de sa ligne imposer, et les femmes desdicts mariés et leurs devanciers de telle condition, comme dit est. Et se advoua ladicte mère dudict tel tout le temps de sa vie sans reclain,
(1) A.B. 1598: seigneurs parties.
(2) A.B. ; de la femme de corps.
et tels se advouèrent et sont advoués les prochains cousins dudicttel de par sa dicte mère, et en iceluy adveu les tiennent et maintiennent lesdicts mariés, et parmy ce, selon droict et raison, considéré les choses dessus dictes, les ordonnances royaulx par lesquelles il est ordonné que les bastards nés en la haulte justice d'aucun hault justicier, et de la femme de corps dcsdicts mariés de telle condition comme sa dicte (1) mère estoit ou temps qu'elle vivoit, sont taillables desdicts haults justiciers.
Et néantmoins les gens du roy à Troyes en Champaigne se efforcèrent de tenir ledict tel comme homme du roy et en adveu du roy, et souhs ombre de ce, ledict tel a refusé et encore refuse à payer ausdicts mariés les tailles et aultres charges de servitutes à luy imposées par lesdicts mariés ou leurs gens. Et aussi les gens du roy à Troyes ont empesché lesdicts mariés à lever lesdictes tailles imposées audict tel homme, en occupant celluy qui est homme desdicts mariés contre raison ; pourquoy concluent lesdicts mariés contre le procureur du roy qu'il soit éclarcy ledict tel estre leur homme de corps de semblable condition de sa dicte mère, et que les gens du roy soient contraincts à laisser lesdicts mariés jouyr dudict tel comme de leur homme de corps de la condition dessus dicte. Et que Fadveu auquel les gens du roy s'efforcent tenir ledict tel, soit prononcé nul, au moins mis au néant, et que les gens du roy soient condempnés et contraincts à rendre ausdicts mariés ce qu'ils ont levé et lèveront pendant le procès dudict tel, etc. (2).
(i) B. : ladicte.
(2) Charondas met ici en note : Mon ancien praclicien oscrit qn'ils (les serfs) pouvoient estre vindiqués par leurs seigneurs, et qu'il n'y avoit que les vilains, qu'il dislingue des serfs, qui se pouvoient mettre en la bourgeoisie du roy.