CHAPITRE LUI
DE REIVENDICATION,
Ce sont les causes et raisons que T., demandeur, entend à prouver par-devant vous, tel juge, à l'encontre de J., deffendeur, affin qu'il soit dict par vous et à droict que ung sac de toille, lequel a esté trouvé en la puissance et seigneurie dudict J., et lequel par certain sergent du roy nostre sire, à la requeste dudict T., a esté mis en la main du roy nostredict seigneur, comme en main de justice, sera par icelle main rendu, baillé et délivré réaniment et de faict audict T. comme le sien propre, et à luy appartenant; et par ce mesme jugement vous direz, et sera par vous dict, jugé et prononcé que ledict J. n'a droict, cause, raison, ne moyen de empescher, délayer ou contredire que icelluy sac ne soit baillé et mis à plaine délivrance audict Tbomas, et que à ce faire ou souffrir estre faict, soit par vous condempné et contrainct, et es despens que icelluy T. a eus, faicts et soufferts, et qu'il fera, souffrera, et soustiendra en ceste présente cause, la tauxation réservée, etc. Dict et propose ce qui s'ensuyt.
Et primo que en tel temps il acheta de tel ledict sac, et depuis en a jouy et usé, et possesse (1) paisiblement et publiquement sans contredict au veu et sceu, etc. Et sans ce que depuis icelluy temps^ il feist ou ait faict chose quelconque par quoy il en deust perdre la possession et saisine (2).
(1) B. : possédé.
(2) R, ; Kn la prévoslé lie Paris, aucun n'est recevable, au moins a lort
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Item il est vray que environ tel temps, il se advisii de la perte de sondict sac, et mcist peine de enquérir et adviser où il le pourroit trouver, et en cerchant et quérant il le trouva, et a trouvé tel jour en la puissance et seigneurie dudict J., lequel sans tiltre et raison le tenoit et occupoit au préjudice, etc. Pourquoy il s'est traict par devers vous, et vous a ces choses exposées. Et pour ce vous luy baillastes et avez baillé ung sergent, lequel à sa requeste et à la conservation de son droict l'a mis en la main du roy, et adjourna la partie en cas de reivendication.
Pour le défendeur affm que l'arrest et main-mise que J. a faict soient dicts torcionniers comme tels, etc., que la main soit levée à son prouffit, luy restitué et absouls de l'impéticion (1), et la partie condempnée es despens et dommaiges.
de soy coraplaindre^ ni intenter cas de nouvelleté pour une chose mobiliaire. Et ifa prohatur per le lxv^ article dudict Cousturaier. (i) A : irapétralion.