SUR UNE EXÉCUTION DE LA PARTIE DU DEMANDEUR
Affiii que par vostre sentence et jugement soit dict par T. contre J. estre tenu, et sera condempné et contrainct à rendre et paier à icelluy T. xx sols, en quoy il luy est obligé par lettres séelées, etc., et que l'exécution sur luy encommencée se fera et parfera nonobstant son opposition de laquelle il sera débouté, et sera icelle mise au néant, et condempné es despens.
Sur ce, de la partie du deffendeur contre T., et contre une exécution par luy requise en et sur les biens de J., pour la somme de xx sols en quoy ledict J. estoit obligé, et contre la demande ou requeste que icelluy T. a faict et s'efforce de poursuivre contre ledict J.,pardevant vous et contre tout le propos d'icelluy T., que l'exécution par luy requise sera dicte torcionniëre et torcionnéement requise, et l'opposition faicte, au contraire, bonne, juste et vallable, et par conséquent l'exécution mise au néant, les lettres obligatoires dont ledict T. se vante estre rendues franches et quictes, et comme vaines et cassées, baillées audict J., et iceluy T. non avoir droict, cause ne action de avoir faict la demande qu'il faict, et si cause, etc. , que ledict J. en demoure quicte, délivre et absouls, et soit icelluy T. condempné par la prise et exploictation de son temporel, es despens, dommaiges et intérests d'icelluy J. faicts, etc., et à faire en la poursuite de ceste cause, dict et propose.
Contredicts contre T. et contre certains tesmoings qu'il a produit et faict examiner en une cause meue et pen-
dant pardevant vous, sire juge, etc., contre J., etc. Dict et propose ledict J. par escript, etc., ce que cy-après s'ensuit, à celle fin qu'il soit dict par vous, vostre sentence, jugement et par droit, ledict T. avoir moins que souffisamment prouvé son intention par lesdicts tesmoings, mais que à iceulx foy aucune ne soit et ne doibt estre adjoustée , mesmement en tant comme il touche tels et tels tesmoings produits par icelluy T., et que iceulx tesmoings soient rejectés, et mis hors du procès, comme non vallables, en condempnant icelluy T. es despens d'icelluy J., faicts et à faire en la poursuite de ceste cause, la tauxation d'iceulx par devers vous réservée.
Primo dict ledict Jehan qu'il luy fust et a esté sauvé et réservé qu'il peult et puisse reproucher, et contredire les tesmoings dudict T., aussi hien après la publication d'iceulx comme faict eust par avant s'il eust voulu.
Item en ensuyvant lequel apoinctement, ledict Jehan contredict et reprouche tels et tels, leurs dicts et dépositions, et dict Jehan que à iceulx ne à leurs dépositions (i) foy aucune ne doit estre adjoustée, mais icelles rejcctées et mises hors du procès comme non vallables, pour ce que au temps qu'ils jurèrent et déposèrent en ceste cause, avant et depuis, ils estoient et encores sont du conseil, confort et aide dudict Thomas en ceste cause.
Item lesdiots tels et tels ont faict commencer ce présent procès entre lesdictes parties, ont quis et administré tesmoings audict T. qui ont esté examinés, et pour telle riote icelluy, etc., a conceu hayne contre ledict J., et luy a dict plusieurs injures, et luy promist qu'il le greveroit et dommaigeroit du corps et du chastel, et que sa partie gaigneroit contre luy se à Dieu plaisoit.
(1) IJ. : déBcplion.
SUR l'NE EXÉCUTION l>K LA l'AHIlK IH' DKIMANDEUK. 539
Itom et aport hicii que c'est leur faict, car ils ont plusieurs fois diet : se ri Dieu plaisoit Icdict T. gaigneroit.
Item que tous les tesinoings dudict T. sont singuliers, variables et discordables si comme par la déposition d'iceulx vous aperra.
Item que les choses dessusdictes sont vraies, etc., de ce qui cliiet en faict, etc.