CHAPITRE LVII
SALVACION.
Affin que par sentence, jugement ou ordonnance de vous, sire juge, etc., soit dict et à droict, pour et à l'intencion de T. contre J., c'est assavoir que icelluy J. ne faict à ouyr, ne à recepvoir à contredire, ne à reproucher tels et tels tesmoings, imo qu'il soit et doibt estre débouté du tout. Et supposé que à recepvoir fust, au moins qu'il n'a pas cause, et iceulx tesmoings (1) leurs dicts et dépositions demoureront oudict procès, comme bons et vallables, et se mestier est qu'il soit dict de vous et à droict, que ledict a mieulx et plus souffisamment prouvé son intencion à la fm ou aux fins ausquelles il tend par ses escriptures principales, qui sont devers la court, que n'a ledict J. , et que nonobstant le propos d'icelluy, vous procéderez et irez avant à juger ledict procès en diffinitive en condempnant ledict J. es despens, etc.
Primo à ce que propose ledict T. qui luy a esté sauvé et réservé, etc., dict ledict J. que cela est à entendre des contredicts et reprouches recepvables, et non pas des contredicts tels comme ledict J. les a proposés, qui sont frivoUes, non recepvables et de nulle valleur, si comme il appert.
Item à ce qu'il dict que tel et tel, etc., ont esté et sont du conseil, etc., respond ledict que le contraire est vérité, sauve la grâce du proposant, et n'y a aucune doubte que
(l) B. : à recepvoir fut, que non, que néanlmoins ceulx tesmoings, leurs dicts.
SALVACION. 541
tel et tel sont sans comparaison plus amis (ludirt J. (ju'ils ne sont d'icelluy T., et non sans cause, car ils sont d'un mestier, et si sont compères et ont espousé les parons l'un de l'aultre, ils demeurent en ung mcsme lieu, etc., et, par conséquent, ledict J. ne faict à recepvoir à contredire ou reprouchericeulx tesmoing^s, leurs dicts et dépositions, imo ils doibvent demourer oudict procès comme bons et vallables selon toute raison.
Item à ce qu'il dict telle chose et telle, etc., certainement tout le contraire est vérité par telle cause et par telle, etc. Si appert que il ne faict à recepvoir.
Item et à ce qu'il dict que les tesmoings sont variables et discordables, etc., dict qu'ils sont concordables et en aucune manière ne sont variables, ne en leur tesmoignage n'a variacion, trouble, obscurité ne aultre deffault, quelque chose que(l) ledict J. die, dont il ne faict à recepvoir.
Item les choses dessus dictes sont vrayes, etc. Si conclud comme dessus et offre à prouver, etc., et nye tous les faicts contraires qui luy pourroient porter préjudice, etc.
(1) B, : quelconque que ledict, etc. fTfl ^T