RAISONS DE DROICT
Pour vous mouvoir et advertir, sire juge tel, ou vous. Messieurs^, qui jugerez ce présent procès, meu et encommencé entre tel demandeur d'une part et tel deffendeur d'aultre part, dict et propose par manière de raison de droict tant seulement ledict tel (1), etc., les causes et raisons cy-après déclarées, affm que par vous soit déclaré et dicticelluy tel, moins que souffisamment avoir prouvé ses faicts et moyens par luy maintenus et proposés à rencontre dudict tel, etc. Et, par conséquent, que d'iceulx et de tout le propos dudict tel, icelluy tel sera et demeurera quicte, délivre et absouls, à pur et à plain, et ledict tel condempné es despens faicts et à faire, etc.
Primo dict ledict tel que selon raison, à quoy coustume, stil, et usaige de court laie ne sont pas contraires mais s'y accordent, se aucun procède en jugement contre ung aultre, et mesmement ung demandeur contre ung detfendeur, et maintient ou propose aucun faict en sa demande faisant icelluy faict, et le principal moyen de sa demande, et tel que sans icelluy souffisamment prouvé et vérifié ne peull ou doibt obtenir à sa demande contre son deU'endeur, ouquel cas il en doit demeurer quicte, délivre et absouls à pur et à plain, et mesmement de toute la demande dudict demandeur, et icelluy demandeur condempné en ses despens, etc.
Item et si sçavés, sire juge, que de raison escripte à
(I) l.odicl tel manque «lans B.
RAISONS DE DROICT. l)\l\
i[uoy coiistuiue, slil v\ iisaigc. mouvant, de court laye lie sont pas contraires mais s'y accordent, que ung faict proposé en jugement qui est nyé de la partie contre laquelle il a esté proposé, ne est ou l'en doiht (1) estre tenu [lour souffisannnent prouvé, se par deux tesnioings, lesquels soient non contredicts et tous concordables en une mesrae déposition, n'est souffisammenttesmoingnée estre vraye, sans variacion aucune, ou si variacion ou discordance y est tellement que bonnement ensemble ne se pevent joindre, ne consonner, telle preuve n'est pas vallable, ou aucune ne peult , ou doibt estre dicte telle qu'elle soufiise ou doibve souffire, au prouffit de la partie prouvant pour obtenir à sa cause, mais ne luy vault ou doibt valoir en aucune manière au prouffit d'icelle, et ainsi en use l'en, etc. Or dict ledict tel, etc., que sa partie a maintenu tel faict nyé, il atraict, etc.
(1) D 1598 : ne est ou ne doit.