DE ACTION MIXTE
Geste action qui s'ensuit est mixte, car elle est personnelle et ypothecque, pour estre payé des rentes et arrérages t'aicts par le censier contre le propriétaire»
Affin que par vous, vostre sentence diffinitivc, jugement, et à droict Thévenin le Verdois, tuteur et curateur de Jehan, fils de feu Guillaume Labbé, ou nom de tuteur et curateur dudict, etc., soit condemné et contraint à rendre à Oudin Erembourc vingt sols parisis de droicts, de cens ou rentes, doresnavant, tant comme ledict mineur sera tenant et propriétaire d'un arpent de terre dont cy-après sera faicte mention, et à rendre audict Oudin quatre années et demye d'arrérages de ladicte rente, qui deus cstoient au commencement de ce procès, lequel commencea au moys de mars l'an mil cccxxni, montant à la somme de quatre livres dix sols parisis, et les arrérages qui de- M puis sont escheus, et qui escberront pendant le procès. Et 1 néantmoins qu'il soit par vous dict et déciairé pour ledict Oudin, et contre ledict tuteur, que icelluy Oudin a droict de gaiger (1), et de obligation ypothecque en et sur ledict arpent de terre pour lesdicts vingt sols de rente ou cens ; et que icelluy arpent luy soit par vous adjugé pour prendre et percevoir ladicte rente doresnavant perpétuellement, et pour lesdicts arrérages escheus et qui escberront doresnavant pendant le procès, et pour icelluy vendre et
(1) B. 1598 : de gage ot.
nE Af/riON MIXTE. 547
oxploitrr à la charge i\v ladicic k^Ic pour losdicts <irréragos osrlious ot à escliooir ; et que lodict tuteur soit par vous coutrainct et condcmpné, se mestier est, à le délaisser pour ce faire, et soutTrir estre faict,.et es despeJis, etc.; nonobstant chose proposée dont il soit débouté comme de propos non vallablc par vostre sentence, etc. Et pour obtenir à ces fins, etc.
(Se aucun vent cent livres de rentes sur tout ce qu'il a vaillant, et il deffault de paiement, l'en peult conclure contre hiy qu'il soit contrainct à paier et à asseoir la rente et les arrérages qui sont escheus et les arrérages qui escherront pendant le procès, etc.) (1).
Primo dict icelluy Oudin contre ledict curateur que en l'an mil cc€.l.hij(2), et par avant, Guillaume Fournier estoit tenant et propriétaire d'un arpent de terife séant en tel lieu, et d'une maison séant en tel Heu.
Item en ce temps, ledict Guillaume, possédant icelle maison et terre, vendit icelle et transporta à tous jours mais, perpétuellement, et promist garantir, etc., audict (>udin,sa femme et leurs hoirs, etc., xx sols de crois de rente, on cens, à Paris, chascun an une fois, à quatre termes, à prendre par ledict Oudin, sa femme ou ses hoirs,, sur ledict arpent et sur ladicte maison, et sur les aparténances et dépendances, et chascun d'eulx et au mieulx apparant , et iceulx et chascun d'eulx obligea et ypothéca pour ladicte rente, parmy certain pris et somme qu'il en en&t, et dont il se tint pour bien paie. Et avec ce promist iceulx vingt sols parisis de rente fournir et faire valoir, et estre solvables et paiables sur tous ses aultres
(1) Cet alinéa est une glose qui s'est sans doule glissée dans le texte. Cha-rondas dil : cette clause n'est en mon livre escrit à la main. '^2) Il doit y avoir erreur dans ce chiffre.
biens quelsconques, et de ses hoirs, lesquels quant à co il submist(l) à vostrcjurisdiction.
Item que d'iccUe rente il a esté tousjours paie par ledict feu Guillaume et les aultres propriétaires, détenteurs ou conducteurs, jusques au temps qui sera dict cy-dessoubs.
Or, il dit que dudict arpent de terre, chargé comme dessus, ledict Jehan, mineur d'aage dont leclict Thévenin est tuteur et curateur, a esté et est détenteur propriétaire^ et que selon raison, stil et coustume, et commune observance notoirement gardée en la court de céans, se aucun est propriétaire ou détenteur d'aucun héritaige qui soit chargé d'aucune rente ou crois de cens envers aucun censier, il est tenu et chargé de iceulx cens ou rentes paier et acquiter aux censiers ou rentiers ausquels ils sont deubs, et en peult estre semons personnellement par lesdicts censiers^ et ainsi le tient l'en communément. Or tient ledict Oudinoudictnom, car ledict mineur est tenant et propriétaire dudict héritaige chargé de ladicte rente, et par conséquent luy, ou sondict tuteur et curateur, est tenu de icelle rente paier et acquiter tant comme il en sera propriétaire, avec les arrérages^ et peult estre suyvi personnellement tant selon raison, comme par l'usaige et coustume.
Item que de ladicte rente quatre années et demie estoient deues au commencement du procès et sont encores, lequel procès commencea en tel temps, lesquels valent quatre livres dix sols, et lesquels ledict tuteur est tenu de paier avec les arrérages depuis escheus, et qui escherront pendant icelluy avec ladicte rente doresnavant. Et néantmoins il vous est tout cler que ledict Oudin a droict
(1) lî. : il submist (ont i\ vosire jurisdictioii.
T)E ACTION MIXTE. o49
de gaige et de obligation de ypothèquo en et sur Icdict arpent de terre pour lesdicts vingt sols de rente et arrérages escheus et à escheoir, et ainsi il vous appert qu'il a bonne cause et action personnelle et ypothccquo contre ledict mineur et sondict tuteur, c'est assavoir personnelle à ce qu'il soit condempné à paier la rente et arrérages tant comme il sera propriétaire de ladicte terre; et ypotbecque affin qu'il soit dict et déclairé icelle terre estre obligée et ypothecquée audict Oudin pour ladicte rente et pour lesdicts arrérages, et que icelluy arpent luy soit adjugé pour icelluy vendre et exploicter à la charge de ladicte rente et pour lesdicts arrérages, et le détenteur condampné à luy délaisser pour ce faire et souffrir estre faict, tant selon raison, comme par lesdicts usaiges et coustumes.
Item pour ce que ledict tuteur a esté en deffault, et en demoure de paier icelle rente et les arrérages, ledict Oudin l'a faict adjourner concluant comme dessus. Et a eu veue, et puis garant, et depuis ma demande il a proposé aucuns faicts frivolles, c'est assavoir que le mineur n'a que la moitié en l'arpent de terre, et qui l'a (1) tenue franche et quicte, et Ta prescript; à quoy ledict Oudin respond et dict que pour la moytié il peult intenter action personnelle et ypothecque, jasoit ce pourtant que le mineur à la vérité tiengne tout.
Item quant à la prescription, il fault avoir juste filtre et il ne le monstre point ; affm qu'il soit dict ledict Oudin non avoir droict, cause ne action de faire la demande qu'il faict, et que ledict tuteur en demeure quicte, délivre et absouls, et icelluy condempné en ses despens,
(1) B. 4598: et qu'il l'a.