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CHAPITRE LXI

LIBELLE SUR GAKiERIE DE RENTE.

Nota que si je prens rente sur une maison et elle vient vuyde, je doy faire adjourner le propriétaire à vcoir faire et requérir que ung sergent ou commissaire nous soit député pour faire ouverture et veoir Testât des hicns qui y sont, et de tout faire rapport [et si je trouve de quoy, je doy gaiger et faire adjourner à veoir vendre (\).] Et si je ne trouve de quoy, je le puis faire adjourner affin de garnir ou de quicter. Et contre luy ferai le libelle qui ensuyt. Et est assavoir que si je obtiens à mes conclusions, je le pu y s doresnavant faire gaiger en aultro maison s'il y demouroit tant comme il en sera propriétaire.

Affin que par vostre sentence, jugement, et que par droict T. soit condempné et contrainct à garnir des biens meubles exploictables la maison de tel, en tel lieu, envers J., et icelle mectre ou faire mectre en tel point et estât que ledict J. y puisse trouver doresnavant à prendre et gaiger pour XV livres de cens ou de rente qu'il a droict de prendre sur ladicte maison, et pour le terme de la Sainct-Jchan, etc., et pour tous les aultres termes, qui depuis sont escheus et qui escberront pendant le procès, et doresnavant pour le temps advenir, tant et si longuement comme il sera tenant et propriétaire d'icelle maison, et que, pour ce faire, temps lui soitpréfix et donné par vous, et assigné, et ou cas que ce ne f croit qu'il soit condempné et contrainct

(1) Manque dans B.

IJHKLLK SIIM GAIfiKUIE DE RENTE. .^51

à quicter tout lo droict qu'il a et peult avoir en ladicto uiaison, si que tout icolluy droict soit adjugé audict J., et néantmoins supposé que icelluy T. garnisse ou quicto^ que nonobstant ce, il soit par vous condemné etcontrainct à rendre et paier audict J. lesdicts arrérages escheus et qui escherront jusquos au temps de la garnison ou quictance, et avec ce, que ledict T. soit condenipné es despens, etc.

Primo ^}. est en possession et saisine, et a droict à juste tiltre de prendre et recepvoir chascun an aux quatre termes, etc., quinze livres parisis do rente sur une maison assise en tel lieu, et de laquelle maison veue a esté faicte audict T. qu'il a eu agréable, ou au moins ne l'a point débafue.

Item en saisine et possession d'en estre continuellement paie par les propriétaires et conducteurs.

Item en possession et saisine de povoir gaiger toutesfois que aucuns arrérages luy sont deus, et à trouver ia maison ouverte et garnie.

Item ceste saisine a gardée et continuée, etc. (1).

Item ledict J. estant en sadicte saisine, icelle maison est demeurée vuyde, et en tel point qu'il p'y a trouvé que gaiger pour sa rente et arrérages depuis tel temps jusques à présent, et luy en est deu tant, etc.

Item que de ladicte maison et appartenance, ledict T. a esté durant le temps et est encores tenant et propriétaire, et la tient à ladicte charge, et cecy a congneu par plusieurs toys en vostre présence. Etpar cojiséquent,puis que ledict J. est en possession et saisine de prendre ladicto rente et que arrérages luy en sont deus, et que ladicte maison est vuyde, non garnie et non habitée, et en tel estât que ledict J. n'y peult trouver que gaiger,

(1; B. : a esté gardée, etc.

ledict T. qui en est tenant et propriétaire, est tenu de la garnir tellement, que ledict J. y puisse trouver à gaiger pour sa rente et arrérages, ou quicter tout le droict qu'il a et peult avoir en ladicte maison. Et garni ou quicté(l), il est tenu de paier les arrérages qui depuis la Sainct-Jehan sont escheus, et qui (2) escherront jusques à la garnison ou quictance, tant selon raison et droict, comme par le stil et coustume de la ville de Paris (3), qui sont tels, que si une maison assise à Paris (4), sur laquelle aucuns censiers sont en saisine de prendre rente, demeure vuyde^ et en tel point qu'il n'y puisse trouver à gaiger pour icelle, ou pour les arrérages, il leur loist faire convenir le propriétaire de icelle maison affin de garnir ou de quicter ; et est tenu le propriétaire d'icelle garnir de biens meubles exploictables, et mectre ladicte maison en tel estât que lesdicts censiers ou aultres y puissent trouver à gaiger, tant pour leurs dictes rentes comme pour leurs arrérages, ou quicter et renoncer au droict qu'il y peult avoir, et, pour ce faire, leur doibt estre temps préfix de quarante jours ; et garnisse ou quicte, il est tenu de paier les arrérages qui escherront jusques à la garnison ou quictance, et ainsi le tient l'en communiter ; or est-il ainsi ou cas de présent, etc.

Item ledict J. a plusieurs fois sommé ledict T. qu'il voulsist garnir ou quicter, etc.

Pour le deffendeur contre la demande à luy faicte en jugement par-devant vous contre T., affm de garnir ou de quicter une maison assise en tel lieu, de laquelle veue a esté faicte et tout le procès d'icelluy J., dict et propose

(1] B. : garni et quitté. — B. 1598 : garnisse ou quitte.

(2) B. : et aussi qui escherront.

(3) B. : par le stil, coustume et ordonnances de la ville.

(4) B. : à la ville de Paris.

LIBELLE SUR GAIGEKIE DE HENTE. f)f)3

lediot T., iiffin que Icdict J. n'ait cause ne action de avoir faict ladicte demande, et que d'icelle ledict ï. soit quictc, ahsouls et délivre, et icelluy J.condempné par la prinse et exploictation de son temporel et es despens dudictT., etc.

PrimOy la demande il la nye, et supposé, sans riens confesser, que icelluy J. eust par aucun temps droict de rente, si a esté et est ledict ï. en bonne et souffisante possession et saisine d'avoir et tenir ladicte maison ouverte, habitée et souffîsamment garnie de biens meubles exploictables, francs et quictes de ladicte rente, et ceste possession et saisine il Fa gardée et continuée par ung, deulx, trois ans. Et que présumption et laps de temps seroit congneu contre ledict demandeur, et parmi ce(l), ledict J. poursuit ledict T. torcionnièrement.

Item que les choses dcssusdictes sont vrayes, etc. (2).

(1) B. : par tant ce ledict J., etc.

(2) B. : vrayes, etc., etescriptes.

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