CHAPITRE LXII
LIBELLE d'un CENSIER CONTRE UNG QUI A ESTÉ PROPRIÉTAIRE.
Dict et propose par escript, comme aultresfois a faict de bouche en jugement, par-devant vous, sire juge, etc., Jehan Jouen, notaire du roy nostre sire, contre Pierre Fetemont, les faits et raisons qui s'ensuyvcnt à la fin ou aux fins cy-dessoubs devises et escripts.
Et premièrement dict ledict J. Jouen ou son procureur pour luy que selon raison, et par usaige et coustume notoire, et commune observance gardée et tenue en la prévosté et viconté de Paris, et mesincment en tel lieu, etc., ung chascun propriétaire et tenant d'aucun héritaige, soit maison ou aultre, est contrainct ot tenu de acquicter et paier les rentes et charges réelles que on y prent, et y sont deues, ou à leur commandement, au nom de eulx et pour eulx^ et aussi les arrérages venus et escheus de ladicte rente et charge réelle, par et pour le temps qu'il y auroit esté et seroit propriétaire et détenteur dudicl héritaige, et ainsi en use l'en communément et notoirement en ladicte ville, etc., et ailleurs se mestier estoit de dire. Ce présupposé, qui est vray, dict ledict Jehan Jouen qu'il est en saisine et possession de prendre, avoir et procurer, aux quatre termes en Tan généralement à Paris acoustumés, dix livres parisis de crois de cens ou de rente, en et sur une maison assise à Paris hors la porte Sainct- Anthoine, en la graiit rue(l), à Topposite de l'éghse Saincte-Katherinc du Val des Escoliers, tenant d'une part
(1) B. : assise à Paris en la grand'rue Sainct-Antoyne.
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LIUKLLE i) UN CENSIKK, LK . OOO
à la maison iiiaistrr Jehan Oaluiait, <;( d'aultrc part à une maison, laquelle, pour eause de la forteresse des murs de Paris, fut ahbatue, laquelle fut à feu maistre Jehan Mabit, aboutissant par derrière à l'hostel de l'évesque de Meaulx, eu la censive des religieux de Sainct-Eloy de Paris.
Item en sa saisine et possession d'en estre [payé] par chascun an, ausdicts termes, par les détenteurs et propriétaires d'iceluy, ou des habitans en icelle, et de prendre ou faire prendre gaiger en icelle maison toutes et quantesfois qu'il luy a pieu, et que aucuns arrérages luy en estoient deubs, et il trouvoit l'hostel ouvert et garni, et d'iceulx gaiges faire vendre de par le roy nostre sire, et l'argent qui en viendroit seroit tourné et converti en son proufht, en solution et paiement des arrérages qui luy en estoient lors deubs.
Item et que do tant que ledict Jehan Jouen comme ses prédécesseurs et devanciers, desquels il a la cause, ont iceile saisine gardée et continuée par moult longtemps (1) et par tel temps qu'il n'est mémoire du contraire, au veu etsceu de tous ceulx qui l'ont voulu veoir et sçavoir.
Item et se mestier est de dire audict Jehan Jouen, il a tenu et possédé ladicte rente de dix livres en et sur ladicte maison cy-dessus déclarée, c'est assavoir que au traicté de mariage de luy et de sa femme elle luy ,avoit esté donnée, cédée et transportée de par tel, auquel elle estoit.
Item et laquelle maison icelluy maistre Jehan avoifc par avant à tiltre d'achapt d'un appelle Michel de la Fontaine, marchand de vjns, et bourgeois de Paris, lequel maistre Jehan à icelluy tiltre, qui est tiltre de bonne foy, en a voit jouy et usé paisiblement, et avant ce qu'il l'eust donnée,
(1) B. par raouli de temps.
cédée et transportée audict Jehan, ne à sa femme, au traictié de leurdict mariage.
Item et que ladicte rente, ou crois de cens, ainsi tenus et possédés dudict Jehan Jouen comme dict est^ luy en sont encores deubs d'arrérages et demourent à paier huit livres sept sols parisis , c'est assavoir vingt sols d'un terme, et pour le terme de Nouel(j), qui fust l'an mil ccc.Lxnj, et cent sols pour le terme de Pasques et Sainct- Jehan mil ccc.lxv lors en suivant, et que de ladicte maison dessus déclairée avoit esté, et fust par longtemps au proufit d'un aultre.
Item et laquelle maison il vendit, céda et transporta à certaine personne à déclairer quant mestier sera, et de ce en est voyx et commune renommée.
Item mesmement icelluy Pierre Fetemont fust tenant et propriétaire de ladicte maison, ou temps et par le temps desdicts arrérages escheus, et desquels ledict Jehan Jouen luy faict demande, c'est assavoir pour ledict temps, et icelluy qui fust l'an mil ccc.Lxnj et lxv lors ensuivant.
Item et par ainsi tant selon raison comme par les usaiges et coustumes dessus allégués, est ledict Fetemont tenu de acquicter et paier lesdicts arrérages audict Jehan Jouen à luy deubs à cause de ladicte (2) rente, ou crois de cens, pour ledict temps escheu, auquel et pour lequel il estoit propriétaire et tenant de ladicte maison, comme dict est dessus.
Item et que ledict Jehan Jouen s'est traict par-devant ledict Fetemont, et l'a par plusieurs et diverses fois sommé et requis que desdicts arrérages à luy deubs comme dict
(1) B. : Noël.
(2) B. : sadicte.
LIBELLE n'iîN CENSIER. ETC. • S57
ost, et pour la cause dessusdicto, il luy voulsisl tain; gré, satisfaction et paiement, lequel Fetemont en a esté, et encores est, refusant, négligent, et en demeure, à tort et sans cause, et nonobstant qu'il ait dict par plusieurs fois que si feroit-il, et que à ce faire il sache bien luy estrc tenu, et que promis et enconvenancé l'ait audict Jehan Jouen par plusieurs fois et en plusieurs lieux.
Item, et que pour cause dudict refus^ a ledict Jehan Jouen faict semondre et convenir par-devant vous en tel lieu, etc., ledict Pierre Fetemont, et contre luy a faict demande et requeste d'iceulx arrérages à luy deubs , comme dict est, pour la cause dessus dicte et pour (1) les moyens dessus dicts , en requérant que en iceulx arrérages icelluy Fetemont fust par vous condempné, et es despens delà cause, sur iceulx votre tauxation réservée, sur laquelle demande ledict Fetemont ou son procureur pour luy prinst à detfendre péremptoirement à certaine journée.
Item et à laquelle journée, ou aultre continuant et deppendant d'icelle, le procureur dudict Fetemont nya à plain ladicte demande ainsi faicte comme dict est, et de par ledict Jehan Jouen pour toute delFense, et en faisant litiscontestacion en la cause.
Item et que pour ce furent lesdictes parties de vous appoinctées à bailler de par ledict Jehan Jouen sadicte demande ou requeste par escript devers la court niée dudict Fetemont jurer, et à dire la vérité sur icelles pardevant tel, etc., de vous, sire juge, à ce commis, de par ledict Fetemont sa litiscontestacion s'il luy plaist, si connue se peult et pourra apparoir, se mestier est, etc.
Item dict ledict Jehan Jouen ou sondict procureur, que,
(1) B. : et par les moyens.
558 • LE GRAND COLiTUMIER J)E FRANCE.
veu et considéré ce que dessus est dict, il a bonne et juste poursuite contre ledit Fetemont de sesdicts arrérages, dont il lui faict demande, et ledict Fetemont a mauvaise cause en deftendant, pourquoy, et cœtera.
Item et mesmement que les choses dessus dictes sont vraies et notoires, et d'icelles est bruit, voyx et renommée à Paris et ailleurs, et les a ledict Fetemont, ou la plus part d'icelles, congneues et confessées souffisamment en jugement et dehors par plusieurs en vostre présence. Pour ce est-il que vous requiert, sire juge, ledict Jehan Jouen ou sondict procureur, que si ledict Fetemont congnoist et confesse les choses dessus dictes estre vraies, que par vostre sentence diffinitive et par droict ledict Fetemont soit condempné et contrainct à luy rendre et paier lesdictes six livres vhj sols parisis à luy deubs d'arrérages à cause de ladicte rente, pour lesdicts termes cy-dessus déclair es comme dict est, et pour la cause que dessus, et es despens de la cause faicts et soustenus de par iceluy Jehan Jouen, et qu'il aura et soustiendra pour cause d'icelle, sur iceulx vostre tauxation réservée. Et ainsi le vous requiert et vous en demande droict ; et des choses dessus dictes qui ont besoing de preuve, il en ofPre à prouver ou informer tant et si avant qu'il souffira, et debvra souffire à son intencion avoir, en nyant, se mestier estoit, tous faicts et propos du dict Fetemont, se aucuns en avoit proposé ou maintenu au contraire, qui fussent contraires et préjudiciables, pour tant que nuire et grever luy pevent à son intencion.