LIBELLE POSSESSOIRE
Je suis en possession, tant par moy comme par mes prédécesseurs dont j'ay cause, de prendre, etc., en et sur la maison de ma partie adverse cent sols de rente à tels termes. En saisine de y gaiger, et faire le pertinent qui a vraie saisine peult apartenir, j'ay ceste saisine continuée par les moiennes et dernières années, et en continuant icelle j'ay esté au lieu pour moy faire paier de tels termes qui m'estoient et sont deubs d'arrérages. J'ay gaigé et faict adjourner ma partie pour veoir vendre ses gaiges, si requiers que des gaiges qui pris sont, avec des aultres s'ils ne souffisent, soient vendus jusque à plaine satisfaction. Et se peult faire cedict libelle devant ung auditeur (1).
Nota que si à la gaigerie la partie se oppose, l'en le doibt dire, et oultre peult dire le demandeur ainsi : et ou cas que le defFendeur vouldroit soustenir ou déclairer son opinion pour intervertir ma possession, je fais mon libelle pertinent en cas de saisine et de nouvelleté, car avec ce que j'ay dict que ma partie s'est opposée contre ma possession et saisine en moy empeschant et troublant depuis ung an en ça, à tort, contre raison, indeuement et de nouvel, si requiers estre tenu et gardé en madictc possession et saisine, que le trouble, nouvelleté et empeschement qu'il m'a faict soient ostés à mon prouffit, et qu'il
(1) B. : pourveu qu'il n'excède la somme de vingt livres d'arrérages, car ledict auditeur n'en pourroit congnoislre.
LIBELLE POSSESSOIRK.
soit condempiié dorcsnavant de ne inoy plus emposcher, son opposition dicte torcionnièrc et comme telle mise au néant, et par conséquent que les gaiges qui ont esté prins soient vendus jusques à plaine satisfaction de mes arrérages, et, ou cas que la chose prendroit long traict ou délay, je requiers la recréance, etc.
Nota que après litiscontestation l'en a regard pour donner la recréance à icelluy qui monstreroit tel tiltre, ou qui a plus favorable matière, ou qui traicte de franchise.