CHAPITRE LXV
POUR RETRAIRE VEUES SUR LHÉRITAIGE d'aULTRUY.
Pour Philippe Melote contre Geoffroy Gaigneron, affin qu'il soit dict pour ledict Philippe que certaines veues,fenestres^ lumières et pertuys estans assis en ung mur qui est entre les deux maisons desdict (1) parties, assavoir l'une au cloistre Saincte-Oportune, et l'aultre en la rue de Cordouennerie, tenant et aboutissant à icelle, et lesquels ledict G. s'efforce d'avoir, tenir et occuper audict mur sur la court dudict Philippe, et en son préjudice, seront ostés et retraictes, et avec ce estoupées de tous points, aux cousts et despens dudict G., ou au moins qu'ils seront mises à certaine haulteur à fer et à voirre dormant, selon les us et coustumes de la ville de Paris, et selon la teneur de certain raport des jurés maçons et charpentiers à vous faict, et es despens, etc.
Premièrement ledict PhiHppe tient, possède et est en saisine et possession, et a droict tant par luy comme par ceulx dont il a cause, d'avoir une maison, court, cuisine et estahles avec toutes ses apartenances, assise au cloistre Saincte-Oportune, aboutissant de toutes pars à la maison dudict G., et de la tenir franche et quicte de toutes servitudes de veues et aultres choses quelsconqucs.
Item nonobstant ce, ledict G. a faict faire, construire et édifier, et s'efforce tenir et occuper plusieurs veues, fenestrcs, lumières ou pertuys aians regard sur la court et
(1) B, : desdicles.
rouR RETRAinE VEIJES SUR l'iïéritaige d'al'ltruy. 563
maison diulict l*hilippo, dont icolliiy G. n'a droict no micnn tiltre,ce qu'il no peult, nicsmemcnt quo selon raison, ou au moins par l'usaige, coustume ot commune observance de la ville de Paris, nul ne peult avoir voue, etc.
Item ledict Philippe a plusieurs fois sommé et requis ledict G. qu'il voulsist retraire ses veucs, ou au moins les mettre aux us et coustumcs de la ville de Paris, dont il a este refusant. Et pour ce Fa faict adjourner par-devant vous en cas de héritaige et de péril, et contre ]uy a faict sa demande, tendant aux fins que dessus est escript, après laquelle et ses reprouches ouys, et aucun délay qu'il print en ccste cause, vous ordonnastes que les jurés iroicnt sur le lieu, et de ce qu'ils trouveroient en feroient lour raport, lequel icelluy Philippe a requis estre entériné. Sur quoy ledict G. a faict proposer aucuns faicts non véritables, et sur leurs faicts les avez appoinctées (1) à bailler, etc.
Deft'enses pour G. affm qu'il soit dict pour luy et contre ledict Philippe, que icelluy Philippe n'a cause de faire la demande et conclusion qu'il faict en requérant certain raport estre entériné, et que d'icelle demande ledict Geoffroy demeure quicte, délivre etabsouls,et soit condempné en ses despens, etc..
Premièrement, ledict Philippe a faict adjourner iceluy G. en cas de héritaige et de péril, à cause de certaines veues qui sont en la maison dudict G., qui ont rcgart en la maison d'iceluy Philippe ; si requéroit que les jurés maçons et charpentiers y t'eussent envoyés pour faire leur raport, si comme il est acoustumé.
Item que les jurés y sont allés et ont faict leur raport, lequel a esté publié, et a esté requis par ledict Phihppc
'1) B. : nppôinlês.
o64 LE GRAND COUTUMIER DE FRANCE.
qu'il soit entériné, si dict ledict G. que sa maison fust jà pieçà à Gilles d'Orléans et à NicoUe, sa femme, et en Testât qu'elle est latindrent leur (1) vies durans, au veu et sceu dudict Philippe, et après leur mort la tindrcnt et occupèrent les tuteurs des enfants d'iceulx Gilles et Nicolle, en Testât que dessus, et lesquels la vendirent à icelluy Philippe, et y mist le juge son décret en la forme acoustumée.
Item par ce que dict est il a acquis prescription et si a tiltre, et se Ten vouloit dire que prescription n'eust point de lieu en tel cas, esta entendre es choses latentes et non pas es choses apparentes, comme fenestres, etc. Etmesmement selon droict escript en toutes manières de servitutes, prescription a lieu et nous traictons de matière de servitute (2), quare, etc.
(1) B. : leurs vies durans.
(2) A. : de servitude.