CHAPITRE LXVII
LIBELLE POUR METTRE tJKE OU PLUSIEURS 0PP0SIT10>'S AU NÉANT, FAICTES CONTRE CERTAINES CRIÉES.
Affin que l'opposition faicte par Jehan de Rueil, contre le prieur des frères et seurs de Saint-Ladre lez Paris, par vertu du privillége donné aux bourgeois sur le faict des maisons vuydes, vagues, ruineuses et inhabitables de la ville de Paris et des faubourgs, soit dicte nulle, et se aucune estoit qu'elle est torcionnière et de nulle vertu, et que se elle se povoit soustenir, que Icdict Jehan soit condempné à garnir la maison et la mettre en si bon estât que lesdicts religieux y puissent trouver à prendre et gaiger pour leur crois de cens ou rente, et pour les arrérages deubs du temps passé, et qui seront deubs le temps advenir, et que, pour ce faire, temps luy soit donné et préfix de quarante jours, ou si non que le droict qu'il a sur ladicte maison soit adjugé auxdicts religieux, et que à ce requerre ils facent à recepvoir^ et que ledict Jehan ne face à recepvoir à icelle opposition vouloir conduire ne à requérir chose qu'il ait requise, mais en soit débouté et condempné es despens.
Primo dient lesdicts religieux que, tant par eulx comme par leurs prédécesseurs, dont ils ont cause, ils sont en possession et saisine à bon et juste tiltre de prendre vingt deniers de chief cens de rente en fons de terre sur une maison séant à Sainct-Laurens lez Paris, qui jadis fust à Jaquet le masson, tenant, etc., de y gaiger, de vendre les gaigcs et de mettre l'huis hors des gous en signe de
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funs du toiTc, ot de t'airo toute manière d'oxploict tant en ccnsive comme on soigncurio foncière, ceste saisine et possession non gardée et non continuée, etc., la maison est demourée vuydo et vague, et, pour ce, lesdicts religieux^ par vertu dudict privillége, la ont fait crier, ausquclles criées Jehan de Rucil s'est opposé pour soixante sols de rente, et pour neuf années d'arrérages que ladictc maison luy doibt. Lesdicts religieux ont faict lever le décret et faict adjourncr ledict Jehan de Rucil pour soustenir ou délaisser sadicte opposition, et pour respondre, procéder et aller avant, etc., et se mestier est, en cas d'héritaige, affin de garnir ou de quicter au jour lesdicts religieux feirent leur demande contre ledict Jehan de Rueil, en proposant les faicts dessusdicts, et disant oultre que son opposition estoit torcionnière, et comme telle devoit estre anichilée et mise au néants et devoit ledict Jehan estre condempné es despens. Et supposé que l'opposition se peult soustenir, si doiht-il estre condempné à garnir, car selon raison escripte, etparusaige, se aucun héritaige est chargé d'aucun cens, celluy qui aie premier droict est de meilleure condition, car les aultres droicts subséquent doibvent estre, et sont subjects et obligés pour luy faire valoir son cens, et doibvent tellement garnir l'héritaige, que le premier puisse prendre la rente et les arrérages, c'est assavoir quant l'héritaige est devenu vuyde, ou sinon tous lesdicts droicts doresnavant doibvent estre adjugés et acquis à icelluy qui a le premier droict, et ainsi en use l'en communément et notoirement.
Or dient lesdicts religieux que leur droict est le premier, etc., après laquelle le procureur dudict Jehan de Rueil, confessant le droict d'icelluy Jehan estre le dernier, print et requist temps de garnir, dont lesdicts religieux demandèrent avoir acte, laquelle leur feust octroiée ; et
après ce, proposèrent que supposé que Jehan de Rueil eust eu ou temps passé aucun droict de rente sur ladicte maison, si l'auroit-il perdu par sa négligence et coulpe, car pieçà ung aultre censier appelle Pierre Jabin avoit faict crier pour sa rente icelle maison qui estoit vuyde, ausquelles criées ledict Jehan de Rueil et sa mère pour six livres de rente achetés d'une personne, et tout d'une nature, s'estoient opposés, et après les criées faictes avoit esté adjourné pour esclarcyr que icelles criées avoient faictes pour et à cause desdictes six livres, c'est assavoir pour chascune soixante sols de rente. Et pour ce que en jugement il fut trouvé que ledict Pierre avoit premier droict,, et ledict Jehan de Rueil et sa mère dernier, ils furent dès lors condempnés à garnir et mettre la maison en souffisant estât, et leur fust donné temps préfix de quarante jours, ou sinon le juge dès lors adjugea audict cas à icelluy Pierre tout le droict que ledict Jehan de Rueil et sa mère avoient sur ladicte maison, et passa le jugement en vertu et force de chose jugée ; et que nonobstant ladicte sentence, ledict temps de quarante jours est passé deux ans a, sans ce que ledict Jehan et sa mère aient garni, ne mis ladicte maison en souffisant estât, mais est toujours depuis icelluy temps ladicte maison demourée vuyde. Et pour ce, lesdicts religieux l'ont faict crier, et si lesdicts Jehan et sa mère s'y sont opposés, vous voies par ce que dict est que c'est à tort, car s'ils y ont droict, si Font-ils perdu, par ce que dessus est dict et déclaré, par quoy, etc.