‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 204 sur 294 · CHAPITRE LXVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE LXVIII

REPLICATIONS A FAICTS CONTRAIRES.

Dict que supposé que aucuns censiers ayans ung droict pareil soient condempnés à garnir, il n'est pas nécessaire que tous garnissent; mais il souffit que l'ung garnisse, et par la garnison de l'ung les aultres sont délivrés. Or, il dict que son père et sa mère achetèrent d'une personne six livres de rente sur ladicte maison ; après la mort de son père il eut soixante sols, et sa mère soixante sols. Et cstoient d'une mesme condition. Luy et sa mère furent condempnés envers Pierre Jabin à garnir ; la mère a garni ou au moins paie tellement, que, au temps de la dernière criée desdicts religieux , aucuns arrérages n'estoient deubs audict Pierre Jabin, lequel ne s'est point opposé à icelles dernières criées dudict Jehan de Rueil, et par ainsi a perdu son droict. Dict aussi que qui garnit ou paye, il souffit, sans mettre la maison en estât, ne pour ce ne pert-il pas son droict s'il n'y avoit nouvelle compulsion ou condempnation.

Nota que en cas de garnir ou de quicter, fault de trois choses l'une , c'est assavoir que le demandeur puisse prouver sa possession d'avoir esté paie depuis ung an, ou que la maison sur quoy la rente est prinse soitvuyde, car la vuydenge luy confirme sa possession, ou que Ton luy ait promis paier les arrérages qu'il a demandé, car la promesse luy conserve sa possession et sa saisine (1).

(1) £. : sa possession et saisine.

Page 1