LIBELLE EN CAS DE USURE
Preraièremeiit soit proposé une maxime des droicts divins, et de la constitution do la loy, par lesquels il est delFeudu à tous chrestiens l'usure, et puis narrer en la majeur la puissance du seigneur en la jurisdiction duquel l'usurier est demeurant, et puis dire tels mots : soubs la protestation que pour chose que le demandeur die, son intencion n'est pas de vouloir injurier la partie adverse, mais seullement en tant qu'il pourra servir à sa cause, et pour icelle conforter et aider; que ces choses présupposées qui sont vraies, clères, et notoires et manifestes, il est vray que tel comme faulx et desloyal chrestien, apostat et scismatique, depuis dix ans en çà a usé et use encores de jour en jour de mauvais contracts, faulx, illicites et usuraires, avec plusieurs et diverses personnes, specificando facta mediocria , declarando contractus , et fada contractuum de qidhus liquebit per instructionem informationis, et nominationem personarum^ cum acumulatione falsorum contractuum; et his finitis^ le demandeur peult conclure qu'il soit dict et esclarci, que toutes les lettres obligatoires dudict tel soient mises, baillées et délivrées en la main du hault justicier, comme à celuy appartenant, et la punition soit des contrats contenus en icelles lettres obligatoires, si elles sont en nature, estre acquis et confisqués envers ledict seigneur, et ou cas qu'elles ne seroient en nature, soit dict ot à droict que ledict seigneur puisse et doie contraindre, lever et exiger sur les biens meubles,
conquests et héritaiges dudict tel jusqucs à la somme que le pur sort d'iceulx contracts peult monter et valoir, et les usures (1) qui en dépendent estrc distribués par la main dudict seigneur à ceulx sur qui lesdicts contracts ont esté faicts ou aillieurs, selon la discrétion dudict seigneur, ou cas toutesfois que icelles personnes, leurs hoirs ou ayans cause seroient mors, ou seroient transportés en lieu si loingtain que l'en n'enpourroit ouyr aucunes nouvelles. Et pour ce que ledict tel pour tappir et couvrir ses mauvais et faulx contracts, usuraires et illicites, ledict tel se soit aucunes fois entremis et entremect encores de faire et continuer ung petit de desloyalle marchandise^ que selon droict escript doibt perdre tout le bien qui à luy peult estre pour lesdicts faulx contracts, ledict demandeur tend affin qu'il soit dict et prononcé que toute ladicte marchandise soit acquise et confisquée envers ledict seigneur, et que à iceluy tel soit interdict et deffendu sur paine de la hart, ou au moins d'estre banni à tousjours perpétuellement de la terre dudict hault Justicier, qu'il ne soit si hardi de soy entremettre du faict de marchandise quelconque, et en soit privé, forclos et débouté à tousjours perpétuellement comme dict est.
Item qu'il soit aussi condcmpné et contrainct à faire audict seigneur les amendes honorables qui cy-aprèa s'ensuivent : c'est assavoir pour ce qu'il a transgressé le commandement de Dieu nostre créateur, en enfraingnant la loy qu'il nous a baillée^ par lesdicts faulx contracts usuraires qu'il a faicts et perpétrés, il soit condempnô à estre mis et tourné au pillori par trois festes solempnelles ou dimanches, depuis l'heure de prime sonnant, nue teste tout estant, et ait vestu seullement sa chemise et une
(1) B. : vivres.
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cotto simple, et lors estre mis hors dudict pillori et mené en la procession en icelluy estât par deux des sergens d'icelluy seigneur, tenant en sa main ung cierge de trois livres pesant, lequel il sera tenu offrir au ^rant austel de IV^gliso^ et ce faict, qu'il soit ramené devant le juge dessusdict, et en jugement requérir qu'il soit condempné à redresser et amender lesdicts cas usuraires et d'amende prouffitable, et pour icelle rendre et paicr audict seigneur telle somme, etc., ou soit^ etc., et qu'il soit et demoure prisonnier jusques à ce qu'il en ait fait satisfaction, se toutes ces choses sont congneues et confessées ; et si elles sont nyées, etc., ledict procureur en offre prouver et monstrer, et enseigner tant qu'il luy souffira pour son intention avoir, etc.
Et orra comment la partie deffenderesse se deftendra, et sur ses deffenses pourra ledict prendre délibération ou dupliquer, s'il est instruit, et prendre jour pour ce (1) auquel il fera récitation de son premier plaidoié, et aussi des deffenses du deffendeur auquel il respondra, et en la fin de son plaidoié dira ces mots : et se à aucuns des faicts de ma partie adverse je riavoye souffisamment respondu^ ou si favoye oublié à respondre^je les nye et mets en ny^ et au surplus sera procédé par la manière cy-dessus escriptc, c'est assavoir ou chapitre de la manière de procéder^ etc. Et ferez bien vostre fm de libelle en la manière que es aultres libelles cy-dessus escripts, et plus à plain déclairés (2) .
(1) B. : sur ce.
(2) B. 1598 : est plus à plein déclaré. — B. ajoute : L'an mil cinq cens xxxv, par arresl de la court de parlement ont esté pugniz plusieurs bourgeois, marcbans de Paris exerceant usures, et les facteurs en grosses amendes, tant envers le roy nostre sire, que envers les parties, et domraages-intérests, et à tenir prison, portant torches allumées depuis la Conciergerie jusqu'à Nostre-
Dame de Paris, l'église du Sépulcre et autres églises, et les aucuns tournez au pillory.
« Propterea quaero an tutor qui exegil usuras pupilli noraine eas tenetur « restituere fmito officio tutelae, et an possim eas repelere a tulore, quia pro « alio pœnitere non poluit ; de hoc vide c. sicut, xlvi distinct, ubi bonus « text. cum gloss. Et an liceat facere eleemosynam de fœnore et usuris. Et « nota quod Lucanus poeta invehit in usurarios cum dixit :
u Mule usura vorax, avidumque in tempore Tœnus. »