‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 209 sur 294 · DES APPELLATIONS · texte numérisé non relu

DES APPELLATIONS

Et premièrement s'ensuivent aucunes translations prinses sur les ordonnances royaulx tenues en parlement et ordonnances royaulx faictes de par le roy, l'an m ccc xxxni, où est faicte mention que si aucun appellant ne impêtre son adjournement dedens trois mois à compter du jour de la prononciation de la sentence dont il appelle, son appellation est déserte et sera la sentence mise à exécution par le juge par qui elle aura esté donnée, et néantmoins en l'amende.

Item et s'il impêtre et exécute son adjournement dedens le temps et il succombe, il doibt l'amende.

s'ensuivent aultres ordonnances royaulx

TOUCHANT LES MATIÈRES d' APPELLATIONS.

Se les parties se sont présentées aux jours des présentations de leur bailliage, il souffist, jà soit ce qu'il y ait deffault en la qualité de la présentation.

Item quia in parlamento les causes seront expédiées selon l'ordonnance des présentations, supposé que l'en appelle avant la présentation du deffendcur, vel e converso.

Item si les appelans ne obtiennent, ou ils ne auront renoncé en la main du juge, duquel ils auront appelé, ou

député ad ce, dedens les huit jours après leur appellation, ils paieront 60 livres parisis d'amende et fera le juge exécuter (1).

Item cum secundum predictam ordinationem^ si les appellans n'ont mie trois mois entiers devant le commencement du parlement, et ils ont temps souffisant pour impétrer et exécuter leur adjournement en cause d'appel, laquelle souffisance cherra en arbitrage de la court, se ils ne impètrent et exécutent leur adjournement ils seront réputés négligens. Et ce est ordonné quant au bailliage de Yermendois ; et quant aux aultres bailliages les parties doibvent impétrer leur adjournement devant le commencement du parlement et le pevent faire exécuter le parlement séant.

Nota que si la partie appellant vouloit délaier, et pour ce impétrast son adjournement à l'autre prochain parlement advenir, pour ce qu'il n'y avoit pas trois mois depuis l'appellacion jusques à cestui parlement, la partie qui auroit obtenu jugement pour luy auroit impétracion du roy que sa partie appellant seroit adjournée à ce prochain parlement à poursuivir, ou délaisser sondict appel.

Item^ cum transactis te?nporibus ^ s' aucim. appelle d'aucun per, ou aultre seigneur temporel, il souffit faire adjourner le juge au lieu auquel la sentence a esté donnée, ou la dé-

(1) B, : ils paieront l'amende à la cousturae du pays, et fera le juge exécuter la sentence ledict temps passé, el fera seullement adjourner celluy qui n'aura renoncé devant ladicle \m^, à la requeste du procureur du roy, pour le voir déclarer estre encouru en l'amende.

Et à ce s'accorde l'ordonnance du roy Charles septième, au xviiie article de ses ordonnances, faictes el publiées en l'an mil ccccliv. Toutefois au Chaslellel de Paris a stille que la partie face adjourner la partie appelant pour veoir sa dicte appellation de servitude (7). Ce néanlraoins jegarderoye l'ordonnance, car par ladicte ordonnance, le roy, ledict temps expiré, déclaire ladicle appellation déserte, ainsi n'y fault point de déclaration.

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négation faictc, ou aux personnes des habitans duditlieu, ou aux voisins se l'en trouvoit aucun, ou on la personne du juge, ou de son lieutenant, en leurs domicilies, ou aultre part dedens la chastellenie du lieu, si d'aventure ils sont trouvés, et en leur absence ausdicts lieux, et en leur maison, ne il ne convient jà adjourner les sergens en leurs personnes, ne à leurs domicilies.

Et les lettres de adjourner les parlies doivent estre présentées aux juges, ou au lieu là oii la sentence fut donnée, ou la dénégacion faictc.

Item cum sœpe contingat^ se on adjourne ung chappitre, et le tymbre ne soit point sonné, néanmoins l'adjournement vault, puis que l'une des parties compare (1) et se présente (2).

Item es eschevins, consuls, et hommes jugeans de quelque court que ce soit.

Item quia sœpe per malivolos, l'en ne doit point au nom du procureur du roy sans son sceu impétrer lettres, affm que l'en procède par voye de informacion, ne aultrement contre aulcun ; et qui le fera, il sera tenu de la demande K et paiera les despens et dommages à la partie, et au roy en soixante livres d'amende. Et se aucuns de nos officiers ou subjets sont prins, information faicte par vertu des lettres de nous esmanées, ou de nostre voulenté et science, ou octroiées de nostre court, ou à la requeste de nostre procureur général, ou de son certain commandement, nous voulons que avant qu'ils soient mis on prison , qu'ils soient admenés à leurs juges , et les faits

(1) B. : se compare.

(2) B. : Toutesvoyes, je garderoye l'ordonnance faicle par le roy Philippes le Bel, en l'an rail trois cens quarante-quatre, titulo, De modo adjornanài ahhates, conventus, communitates et scahinos.

dont ils seront trouvés chargés par informacion proposés contre eulx, soient oys en leurs deffenses, affm que le juge leur puisse faire la raison.

Et se si prestement l'en ne peult avoir copie du juge, que les prisonniers soient tenus lionnestement et seurement jusque à ce qu'ils soient amenés au juge et ouys en leur defîence. Par ce toutefois n'est mie nostre intention de diminuer en riens la puissance des juges ordinaires, avec ce que nous establissons que nos procureurs ne mettent aucun en procès sans avoir information précédente et commandement du juge compétent (1).

Item il n'est loisible à aucun faire aucun adjourner par-devant les maistres des requestes de nostre hôtel, si ce n'est de nostre expresse voulunté, ou si ce n'est pour raison du don d'aucun office, cause mère personnelle, ou quant aucun aultre vouldra demander aucune chose en action pure personnelle à aucun de nos familiers domestiques, ou (2) en ce qui touchera son office (3).

Tous les familiers de nostre hostel, nous voulons estre renvoyés devant leurs juges ordinaires en toutes autres causes en demandant et en deffendant.

Item nous voulons et commandons ainsi que avons plusieurs fois commandé aux gens de nostre parlement que à lettres que nous donnons au dommage de partie, ils ne obéissent, mais icelles prononcent nulles, iniques, et

(1) B. : ordonnance contre le procureur du roy.

Aujourd'hui, par l'ordonnance laide par le roy Loys XII, au txiie article de ses ordonnances, il est deffendu au procureur du roy nostre sire, de ne adjourner ou faire ajourner à sa requeste aucun, sinon qu'il y ait décret de juge, ne sans avoir le conseil des advocals du roy. El ad hoc concordat texlus in I. 2, C, Siadversus fiscum, et 1. ult. De advoc. flsci.

(2) B. : et en,

(5) B. : et ad ce pareillement s'accorde l'ordonnance faicte par ledict Philippes le Bel, tit . De informationibus secretis.

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