‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 210 sur 294 · DES APPELLATIONS · texte numérisé non relu

DES APPELLATIONS

siibrepticcs, et les anullent, ou se il leur semble qu'il soit exp«^(lient selon la nature de la cause et de la forme de la lettre, nous rescripvent, et advisent nostre conscience de ce que nous avons h faire raisonnablement.

Item, en cas de propriété, pour tous délays l'en n'aura que ung délay au prochain parlement lors advenir.

Item les baillifs doivent demourer tous les jours de leur bailliage sans partir, si ce n'est par le congié de la court, autrement ils sont privables de leurs offices.

Item les advocats ne doivent point estre présens à juger (1) les causes qu'ils auront conseillées, et est mandé aux juges qu'ils s'en donnent garde.

Item qui impétrera lettres contre nos arrests de parlement, il paiera soixante livres ; s'il ne l'a impétré que, de nostre grâce espécial, il ait eu de nous congé de proposer erreur sur certaine forme contenue on l'article.

Item nota que combien que par l'usaige de court laie l'en ne puisse pas licitement appeller que de deux choses : c'est assavoir de dénie de justice ou de droit, ou de faulx jugement^ toutesfois par ledict usaige l'en peult appeler de grief avec le faulx jugement, et qui appelleroit tant seulement il ne souffiroit pas.

QuerOy fault il de nécessité avant que aucun appelle de dénie de justice que le juge luy ayt dit parolles qui sentent relfus ou dénie de justice, ou si l'on peult prendre son taire pour reffus ? Responce : Soit veu sur ce au chappitre des de ff aulx en la fin.

Item en pais coustumier^ qui veult appeller, il est nécessaire qu'il appelle en jugement, ou au moins avant que le juge se liève et départe de son siège , aultrement il ne sera point receu comme appellant.

(1) B. : à veoir juger.

Item si le juge prononce aucune sentence qui d'ellemesme soit nulle, et la partie contre qui la sentence est donnée n'en appelle, icelle partie ne pourra faire poursuite sur la nullité d'icelle sentence, puisqu'elle n'en aura appelle (1).

Cecy fault en trois cas qui s'ensuivent. Exemple, quant l'en traicte de anuller une sentence qui a esté donnée par le juge non compétent, jasoit ce que incontinent il n'en fust appelle.

Item quant la sentence est nulle pour ce que trop hastivement, à trop briefve journée, et sans garder la demeure acoustumée l'en a donné la sentence.

Tertio^ quant il y a erreurs exprimées en la sentence, lesquels pevent apparoir par les exemples qui s'ensuivent.

Les hoirs Robert de Couronnes, jadis bourgeois de Paris, proposèrent en parlement que en une cause pécuniaire le prévost de Paris, par vertu de quatre deffaulx, avoit prononcé une sentence contre eulx, et contre Jehan de Saincts, laquelle il disoit estre nulle, ou au moins faulce, primo^ pour ce que les adjournemens avoientesté faicfcs hors Paris six lieues, et en lieu là où les hoirs n'habitoient point, mais habitoient à Paris, ne les adjournemens n'estoient pas venus à leur congnoissance, et que par la coustume générale du royaulme de France et aussi par le stil de la Court, les adjournemens doivent avoir esté faicts à persorme ou à domicilie, mesmement que l'action estoit personnelle. Item que l'un desdicts héritiers estoit adoncqucs clerc et encorcs est^ et par ainsi le prévost n'estoit point son juge, ne sa sentence ne debvoit tenir.

• (1) B. : mais obtient lettres royaulx au cas exprès pour estre relevé de place.

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