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Item que à la quarte journée ils comparurent, et le demandeur non, et ce appert par mémoire du Chastellet, et aussi par le stil de Chastellet le procès estoit interrompu, et sm' iceluy doresnavant l'en ne povoit donner sentence, et pourtant, parles raisons des susdicts, ils avoient(l) esté appelés à la prononciation d'icelle sentence ; mais avant que l'en fist exécution sur eulx, ils allèrent devers le prévost, et luy requirent que par les causes dessusdictes il annulast sa sentence ; et il leur respondit que sa sentence tiendroit , et par vertu d'icelle seroit faicte exécution , dont ils appelèrent.
Ledit Jehan, affin de non estre receu qu'il fust dit bien jugé et mal appelle, proposa, primo que les adjournemens avoient esté faicts à la personne des héritiers, et ce apparoissoit par la relation du sergent. Item la sentence estoit donnée par vertu de quatre delFaulx. Item ils n'avoient incontinent appelle , mais ung an après ladicte sentence. Item il nye que aucun d'eulx fust clerc, en rcplicant que la coustume par laquelle les nullités des sentences ne pevent estre retraictes quant l'en ne appelle du juge séant, et l'en a povoir, c'est quant la sentence que l'en veult retraicter comme nulle est donnée de juge compétent, et non mie de juge incompétent comme ou cas de présent. Item aussy quant la sentence donnée est sans erreur ou vice, et en c'est erreur manifeste, je dis que le prévost a erré^ car il fault en sa sentence, et suppose que la partie ait impétré quatre deffaulx ensuyvans et continuels et sans interruption, ce qui est faulx.
Dit fut par la Court que les héritiers seroient receus comme appellans, et veu le mémoire impétré de par les
f\) B. ; ils n'avoient.
héritiers, il fut dit le procès estre interrompu, et veu le procès, il apparut à la Court que les adjournemens avoient esté faicts trop soudainement, le premier au mardi, le second au mercredi, le tiers au jeudi, le quart au samedi prouchain ensuivant. Et pour ce fust dit bien appelle et mal jugé en parlement l'an mcccxxv.
Toutesfois il a esté tenu par oppinion ou Chastellet que si ung homme impètre trois defîaulx, et au quatriesme sa partie prent estât de délibération, ou aultre assignation, en laquelle il ne soit point faict mencion du prouflît des trois deffaulx précédens, et sur et après icelle assignation la partie deffaultla quatriesme fois, ce quatriesme detfault conclud et clost la contumace.
Item pour ce qu'il est parlé cy-devant de nullité, il est assavoir que une sentence peuit estre dicte nulle quant le juge donne sentence plus large ou aultre que les conclusions de la partie ne sont, et par plusieurs aultres manières contenues cy-après.
Item le juge de qui on appelle ne peult mye de son auctorité et sans mandement de la Court adjourner les parties en parlement, et si il le faict, jà soit ce que la partie se compare, si n'est-elle pas tenue de procéder comme adjournée.
Item supposé que dedans trois moys après la sentence donnée la partie appelant ne face son intimacion à la partie appellée, se pour aucune juste cause, et exoine, il a esté delaié qu'il ne l'ait peu faire, il aura bien relief du roy, et se par icelluy jour (1) assigne à aultre bailliage, il vault.
Item et se aucun a estably ung autre procureur qui ait occupé en sa cause, et avecques lequel la sentence a
(1) A.B. : par icelluy relief jour.
DES APPELLATIONS. o85
esté donnée, et il n'en a point appelle, le maistre n'en peult plus appeler. Mais si le procureur n'a point occupé en la cause, si tost comme le jugement est venu à la congnoissance du maistre, il en peult appeller ; ita dictum fuit in qtiadam causa.
Nota que, en Chastellet, qui poursuit son cas d'amendement, soit en jugement diffinitif ou autre, la partie aura despens, pour ce qu'elle n'en sera pas acertcnée, mais le juge n'en n'aura point d'amende pour ce qu'il est acertené de la renonciation.
Item en amendement de demande sur tauxation de despens n'a point d'amende. Mais qui en appelleroit de juge à aultre, comme d'un maire à ung baillif, il en paieroit amende, mais d'un auditeur au prévost, non, car c'est une mesme court.
Nota que en cas d'amendement où l'en ne paie point d'amende pour avoir mal demandé l'amendement, l'en adjourne le juge et la partie, et ne deffend l'en point au juge qu'il n'attempte^ car celluy qui a demandé l'amendement ne contend fors de la cause, et en cas d'amendement demandé devant juge devant lequel l'on paie amende, l'en adjourne le juge, et intime et deffend l'en à la partie qu'elle n'attempte.
Se l'appellant qui demande l'amendement ne poursuit ne ne renonce dedans huyt jours, celuy qui a eu jugement pour lui le doit faire adjourner pour monâtrer la poursuyte qu'il a faicte sur son amendement d'amende.
Se l'appellant delFault deux fois, le jugement sera mis à exécution. Se il compare, et il ne monstre poursuyte, le demandeur le doit prendre par escript et exécuter son jugement.
Se aucun appelle d'aucun juge subject ressortissant en
Chastellet (1) comme de Saint-Martin, Saint-Magloire, et dedans le temps deu (2) il renonce, pour ce ne peult mye le juge congnoistre de la cause, s'il n'y a renvoy de Chastellet, pour ce que si le juge subject estoit hault justicier, et il estoit dit mal jugé, le roy auroit soixante livres qui seroient estaints par la renonciation.
Et fault faire jurer la partie que sans fraude icelle renonciation est faite et sans induction et composition aucune.
Gelluy qui appelle des juges roy aulx n'est point exempt de la jurisdiction d'icelluy de qui il appelle, fors de la cause pour laquelle il appelle, et hoc observât curia parlamenti. Mais qui appelle des juges subjects en pais coustumier, il est exempt du juge, pendente appellatione^ en toutes les causes tant en demandant comme en deffendant (3).
Quant Fen appelle des pers de France, ou de leurs juges, soit en pais coustumier ou de droit escript, l'appellant est exempt de la jurisdiction du per et de tous ses subjets en toutes ses causes, tant en demandant comme en deffendant, comme dessus est dit.
En la duché d'Acquitaine, qui appelle, il est exempt de toutes causes et cas, tant comme l'appel durera.
Se d'aucune sentence donnée par hommes jugeans en aucune court, il est appelle en parlement, et dit mal jugié, chacun desdicts hommes doit au roy dix livres pour
(1) A. : comme du Temple, Sainct-Martin.
(2) B. : qui est de quinzaine.
(3) B. : ce vient sans raison et ne se peult sousteuir, car par ce moyen aultres subjects ne le pourroient faire quereller par devant sou juge, soubs umbre que seroit au délay d'aultre cause que celle qu'on luy demanderoit. comme d'argent preste, ou despence de kouche, ou de prest, mais bien en causes dont est apparu.
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amende, et s'il est prononcé mal appelle et bien jugé, l'appcUant est tenu à chacun des hommes en dix livres d'amende.
Se plusieurs consors ont appelle, et il est dit mal appelle, ils ne doibvent fors une amende de soixante livres.
Se plusieurs sont condempnés pour excès, ou délicts, ou ung procureur pour eulx appelle en parlement et il est dit mal appelle, chacun d'eulx doit soixante livres pour l'amende (1).
Item nota que si trois personnes plaident contre ung, lequel a obtenu jugement pour luy, et ils en appellent et font adjourncr leurs parties (2), à la journée leur est reprouché et dit que il n'en y a que ung adjourné, et il y a trois appeaulx et trois causes, et parce le deffendeur n'a ne jour ne terme, car ils n'ont pas poursuivi, dictum fuit in parlamento, que ce sont troys appeaulx non parfaicts, et pour ce l'amende est de neuf vingts livres pro rege.
Nota, que se aucun a eu jugement pour luy dont sa partie ait appelle, et le juge soit informé, la partie qui aura obtenu en la cause principale ne sera pas condempnée es despens de la cause d'appel, car le jugement qu'il eut (3) pour luy l'en excuse.
Se aucun a eu une, deux ou plusieurs sentences pour luy, et après en ait une contre luy, dont il a appelle, et en parlement son appellacion est dicte mauvaise, il sera condempné es dépens, et aussi en l'amende, car pour la raison devant dicte aussi comme il fut excusé des dépens pour ce qu'il avait à poursuivir (4) le jugement qui avoit esté donné pour luy, par celles mesmes raisons il avoit à
(1) B. : pour amende.
(2) B. : les parties.
(5) B, : qu'il a eu.
(4) B. : a poursuivy.
doubler (1) ou délaisser le jugement qui avoit esté donné derrain contre luy. Ne les premières sentences ou moiens, se moiens sont^ ne l'excusent point, car la derraine (2) dont il a appelle luy enseigne qu'il avoit tort, et donnèrent commencement de croire qu'il n'auroit pas bonne cause.
Item se il est dit bien jugé pour aucune partie du procès, et mal jugé pour l'autre partie d'icelluy procès, l'en a acoustumé de faire compensation des despens de la cause d'appel, et aussi de la cause principale. Mais ceste manière de parler n'est pas raisonnable, car jà soit ce que l'en doie faire compensation des despens en la cause yjrincipale, toutesfois il n'est mie ainsi des despens delà cause d'appel, comme l'appelle n'en soit tenu en aucune manière, car se partout il estoit prononcé mal jugé, si ne payeroit-il nuls dépens, dont doit l'en dire ainsi en relevant l'appellant des despens faicts en la cause d'appel et pour cause.
Item en ce cas il est relevé de la demande. En la fin d'aoust MCCCLXxxvii, ung cousturier clerc non marié fut mis en prison, et d'un certain appoinctement appel la de monseigneur le prévost de Paris, et après il fut requis. Le prévost ne le povoit rendre pour cause de l'appellacion, car il n'estoit plus son subject, et les huit jours passés il voulut renoncer. Le prévost fist doubte de le recevoir. Les conseillers de Chastellet dirent que sans aucun admonestement ou induction, et en jugement^ Ten le povoit (3) recevoir en son préjudice, mais il debvera soixante livres en laquelle charge il sera baillé à l'évcsque avec ses biens meubles. Et pour ce encorcs que le prévost faisoit doubte que luy mesmes ne deust pas recevoir
(1) B. : à débouter.
(2) B. : la dernière.
(5) B. : l'en ne le pouvait.
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L'esté renonciation on la faveur de son juge, Maistre Martin Doublet alla sçavoir en parlcuiont, et raporta que le prévost le povoit bien recepvoir.
Nota, que il y a dillérencc entre ung jugement qui est dit nul, et un jugement qui est dit faulx. Car le jugement qui est dit nul est celuy qui est prononcé par non jugé (1), qui est assis sur ce que proprement n'est pas requis. Et celuy qui est faulx et mauvais est celuy qui est assis sur ce que l'en requiert, mais le jugement n'est pas bon.
Se de la sentence donnée par les hommes d'aucun per de France, ou d'eulx l'on appelle en la court de France, mais que iceulx hommes n'aient aultres hommes dessus eulx en la court du per, l'appellant est exempt de luy et d'iceulx hommes en toutes causes et querelles, jà soit ce que la cause ne touche point les pers, mais autres privées personnes. Ainsi fut-il dit en parlement l'an mil ccc xxv pour madame Darthois contre messire Loys de Luchen. Mais se ceulx de qui l'en auroit appelle avoient aultres hommes par dessus eulx en la court du per, l'appellant n'est point exempt fors de la jurisdiction de ceulx de qui il auroit appelle. Quant aulcun est exempt de la jurisdiction d'aulcun per de France par appellation faicte d'aucune cause, et sur l'autre cause il procède devant luy, taisiblement il renonce, et ne sera exempt fors de la cause pour laquelle il aura appelle. Ainsi fust il dit pour ladicte contesse contre messire Loys. Tdutesfoys c'est à entendre quant la partie est présente, qui advoue le procureur ou advocat qui procède en la cause, comme dict est, ou se la partie ne le désavoue.
Item qui, comme dit est, est exempt, la court baille
(1) B. : mon juge.
ung preudhomme qui est gardien et juge en toutes ses causes pendant son appellation.
Item il est assavoir que de grief irréparable quel qu'il soit, prononcé par manière de sentence, soit interlocutoire ou diffinitivC;, l'en peult appeler en pais coustumier.
Item si de dénégation de droict ou defFault de justice Ten appelle des juges royaulx, soit en pais de droict escript ou coustumier, l'appellation n'est point receue à ce que l'en octroie adjournement.
Item, par la coustume généralle du royaulme de France, le subject se peult départir de la court de son seigneur, et en estre exempt par l'une des appellations dessus dictes, mesmement pour dénégation de droict et deffault de droict ou de justice, mais qu'il die ces mots : le me le dictes vous et par droict. S'il dit oiiyj le subject doit dire : /en appelle, aultrement non. Et non mie de juge (1) comme dessus a esté dit.
(i) B. : de juge royal.