CHAPITRE LXXIII
A QUOY PROPOSER DE NOUVEAU l'aPPELLANT PEULT ESTRE OU Y.
Se l'appellant du pais coustumier veult proposer aucune chose hors le procès (1) faict sur le principal, par quoy il vculle dire la sentence faulse ou nulle, il sera ouy sur ce.
Item, se devant le juge de l'appellation, et auquel l'en appella premièrement, les causes pourquoy le premier jugement povoit estre mauvais ou faulx, par l'appellant ne furent point proposées, et pour ce ait esté ledict jugement confirmé, et d'icelluy jugement (2) il ait esté appelle à ceste présente court, et [en] icelle cause l'en veuille maintenir propositions nouvelles, non audietur^ ou cas toutesfois où l'appellant, ou son procureur, aura esté présent devant le premier juge de l'appellation, et oii les parties sont de pais coustumier ; et se ils sont de pais de droict escript, secus.
Item, se la partie appellante a séelé ou fait séeler le procès devant le juge de qui il a appelle, et il veult par dessus aucune chose proposer, il n'y sera point ouy, ou s'il veult dire que l'en l'ait contrainct à le séeller ; et cecy est gardé es juges (3) qui ne paient point d'amende.
Item au procès qui est fait par le juge de qui l'en a appelle et qui paye amende, comme les hommes du roy jugeans en aucune court, car ceulx là doibvent amende
(1) B. : hors du procès.
(2) A.B. : par iceluy jugement.
(3) B. : aux juges.
si ce n'est (1) de pais coustumier, se partie le contredict l'en n'y adjouste point de foy, mais est réputé pour soupeçonneux mesmement et qui est fait devant l'appellation, qui est chose merveilleuse. Et la raison si est, car le juge doit faire son jugement bon, et pour ce est-il adjourné pour le deffendre. Car pour ce que l'en a paie amende (2) s'il est dit bien jugé, il est réputé son fait. Mais le contraire est es appellations faictes es pais de droit escript, car en icelluy pais, ne pour bien jugé, ne pour mal jugé, l'en ne paie point d'amende.
Item en pais de droit escript, l'appellant qui aura mal appelle en parlement ne doit point d'amende.
En pais coustumier, celluy qui a mal appelle en parlement doibt soixante livres d'amende.
Item les juges en pais de droit escript ou coustumier, qui sont juges royaulx, pour avoir mal jugé, ne doibvent point d'amende, si cène sont les hommes du roy jugeans en aucune court comme dessus est dit, car ceux-là doivent amende, et aussi les juges aultres que royaulx. Es'il est prononcé bien jugé, et les appellans sont d'autres bailhages que royaux, ils doibvent au seigneur soixante sols.
Item quant en une appellation donnée de pais coustumier, la court de parlement prononce en partie bien jugé et en partie mal jugé, l'appellant ne doit aucune amende.
Se aucun appellant ne impètre son adjournement, ou s'il l'impètre et il ne l'exécute, il doit l'amende se il n'y a renoncé dedans les huyt jours.
Se le subject d'aucun seigneur temporel qui a haulte et basse justice et soubs lequel icelluy subject est cou-
(1) B. : si c'est de pais coustumier.
(2) B. : l'eu en paie amende.
A QUOY PROPOSER L APPELANT l'EULT ESTRE OU Y.
chant et levant, est adjourné devant aucun juge royal, et l'adjourné avec son seigneur requiert avoir renvoy, et le juge prononce qu'il ne le renvoira point, dont le seigneur et le subject appellent en parlement, et impètrent et exécutent leur adjournement, et au jour des présentations le subject se présente, et le seigneur, non, le subject seul ne sera point réputé appellant (1), et ne paiera point d'amende, et la cause principalle demourera en la court ou defTault du seigneur non comparant. Ainsi fut-il dit en peuplement, l'an mil cccxxv, pour les bouchers d'Orléans.
(1) B. : réputé pour appellant.