DES CAS QUI PEVENT TOUCHER LE ROY, ETC
siforiim qtiorumctimque , et aliis viis et remediis oportiinis si et prout fiierit rationis ad procurandum se absolvi a dietis sententiisy et ad redeundum ad qremium sonate Matris ecclesie^ ac se reconciliandum tanquam boni christiani altisslnio creatori compellant , seu compelli faciant^ proviso quod pro dictis absolutionibiis pi^edictis personis impendendum non exigatur ab eis ultra modum et, nisi quantum inspecta qualitate personarum moderate consuevit exigiab antiquo, taliter quod non possitis negligencia reprehendi litteris subjectis{i)^ etc. Datum, etc.
Item jurisdictio temporalis per spiritualem non habet^ nec débet impediri, et si contra fiât presens ciiria consuevit compellere spiritualem ad removenda talia impedimenta per captionem suœ temporolitatis. Ita dictum fuit per arrestum curie parlamenti anno millesimo CGC XXVI contra archiepiscopum Remensem pro majoribus ipsiiis villœ.
Item episcopus vel prelatus contra laicurn qui alicui intra jitrisdictionem suam spiritualem, et intra locum ubi causa excercetur^ aliquas quantumcumque (2) graves commiserit injurias^ non potest procedere ad ejus captionem personœ, vel arrestum^ nisi mortem vel aliud crim,en detestabile commisisset^ et si aliter procédât contra illum^ compelletur per captionem suœ temporalitatis ad revocandum omnia que in premissis fecit, sed monendo v>el excommunicando potest contra illum procedere^ ut dictum fuit contra archiepiscopum Remensem et ejus officialem pro majoribus et juratis dictœ villœ,
Maistre Jehan Turcan a aultrefoys adjourné de mainmise l'official de rarcliidiacrc de Paris, séant en son siège. Et le prévost commanda à aller prendre dedens l'hostel
(1) B. ; litteris subrepticiis.
(2) Quantumcuraque manque dans B.
de l'archidiacre ung homme criminel. Et tous les conseillers sont d'accord que en la court de l'évesque et de l'archidiacre ne en leurs hostels n'a point de immunité, et partant l'en peult prendre partout.
Nota que quant ung évesque trespasse^, le roy peult faire tout mettre en sa main le temporel, et iceluy faire gouverner comme en régale, car les exploits de sa justice, et tous les aultres revenus temporels sont au roy, jusques à ce qu'il y ait évesque. Toutesfois tous éveschés ne sont pas tenus en régale. Pendant le temps de la régale, le roy peult donner tous offices et bénéfices exceptés cures. Et si le pape et le roy donnoient en ung mesme temps ung bénéfice, le don du roy précéderoit ; et s'il en estoit débat, la cause seroit ventilée en la Court de parlement et non ailleurs.
Nota que en cas de régale l'en ne prescript point contre le roy, c'est assavoir que si aucun tient ung bénéfice à mauvais tiltre, et luy ou aultre par permutation, ou comme vaccant, mais que l'évesché ait esté une fois en régale, cependant, sitost que le roy sera adverti de ceste faultc, supposé que lors il ne soit pas temps de régale, toutesfois le roy donnera ledict bénéfice comme vaccant en régale, et du débat la Court de parlement aura la congnoissance.
Nota que esglisc métropoUitane, c'est celle où il y a arche vesque.
Eglise cathédrale est celle oii il y a évesque.
Eghse collégiale est celle oii il y a collège simple comme chanoines.
Item si ung prestre meurt, ses biens pevent estre mis en la main du roy par la justice laye, comme vaccans, mais si tost comme il apperra des exécuteurs ou héritiers,
DES CAS QUI PEVKM rOLTlIElv LE ROY, EIC. 61»^
la main sera levée on tant comme il touche la somme du testament.
Toutesfois unfj: prostré mourut en la rue Saincto-Gonovicfve, et avoit son exécuteur un^ aultre prestro qui print tous ses biens; le maire n'en feist aultre chose. Le prévost de Paris, qui est souverain pour le roy, feist mettre icelluy exécuteur on prison, et, pour ce qu'il refusoit rendre lesdits biens, il feist vendre des propres biens d'icelluy exécuteur jusques à la somme des biens du trespassé qu'il avoit prins, pour ce que iceulx biens povoient appartenir au roy par delfault de héritier, mesmement en la haulte justice de Saincte-Geneviefve, en leur négligence. L'exécuteur monstra le testament dutrespassé qui disoit residimm bonorum^ etc., ainsi fut tout délivré.
Et si le prostré estoit serf, le seigneur de qui il seroit serf pourroit demander ses biens (1).
L'official ne peult faire inhibition, ne defFense quelconque au prévostde Paris, ne de bouche, ne par escript, et s'il le fait, l'exécuteur sera mis en prison.
L^on ne peult mettre ceps en la jurisdiction royalle pour grief que le juge face, no mettre ceps en jurisdiction subjecte se le juge n'est avant sommé, et encores aura le roy la congnoissance on son parlement se le cep sera bien mis ou non.
Se Tofficial congnoissoit du libelle réel, la partie demanderesse l'amenderoit, et Tofficial aussi.
L'official n'auroit mie la congnoissance de la reivendication que ung chanoine feroit contre ung aultre de son cheval mesmos, pour ce que l'action ne regarde point la personne^ mais la chose seulement. Mais si l'un disoit que
(1) B. ajoute : se le preslre n'avoit prescript durant le temps de sa prestrise au veu cl sceu de son seigneur.
l'autre l'eust emblé, cela regarderoit la personne, et en ce cas, le juge d'église en debvroit avoir la congnoissance. C'est voir, quant l'en ne conclud point contre la personne qu'elle soit condempnée à le bailler, rendre et délivrer, etc., et que l'en conclud qu'il soit dit le cheval estre et apartenir au demandeur, et que l'en ne fait quelconque conclusion contre la personne. Et toutesfois encorcs trouvent aucuns que en meuble ne peult l'en faire conclusion qui soit pure et réelle.
Nota quod realis dicitur a re quœ petitur. Nota que naguères le séel de l' officiai de Noyon fut mis en la main du roy, et gouverné par icclle comme temporel.
Se par prévention le roy a la congnoissance du compte d'un testament, le maistre du testament (1) n'y a plus que congnoistre.
E jà soit ce que les notaires de Chastellet reçoivent les testamens, et aussi les notaires de l' officiai, toutesfois ce ne attribue mie jurisdiction, ne n'est mie dit prévention, mais quant les exécuteurs viennent en jugement, et requièrent ung commissaire pour ce faire, jà soit ce que lors icelluy commissaire n'y entende mie, toutesfois, se par aucun temps après, le maistre des testamens faisoit adjourner lesdits exécuteurs pour compter, et le commissaire portoit sa commission devant ledit maistre des testamens, tantost qu'il verroit que la date delà commission précéderoit la date de la citation, il ne s'en oseroit plus entremettre. Toutesfois de présent, par leur cautelle, jasoit ce que l'en leur porte la commission de la court laye, ils dient aux exécuteurs qu'ils ont entendu que le trespassé a laissé à faire chanter messes perpétuellement, et pour
(1) B. ; des testamens.