‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 226 sur 294 · DES CAS OUI PEVENT TOUCHER LE ROV, ETC · texte numérisé non relu

DES CAS OUI PEVENT TOUCHER LE ROV, ETC

ce leur fault vooir le testament. Toutesfois la justice layo ne le doit souffrir monstrer, car cela leur donneroit entrée de veoir tous les testamens.

Nota que maistre Jehan Pastourel fut commis , de par le roy, juge de plusieurs robeurs de garennes qui avoient desrobé la garenne de Saint-Cloud. Aucuns estoient clercs, et furent requis par les sergeans auxquels maistre Jehan les vouloit rendre, mais qu'ils promissent de les ramener pour respondre sur le fait du roy toutesfois que ledit maistre Jehan les mandcroit. Les sergeans lui refusèrent. Sur celle condition, ledit maistre manda maistre Jacques de Tournay, lors promoteur de la court de l'official, qui les prinst sur ladicte condition.

Le prévost de Paris est en possession et saisine que si par les gens et officiers royaulx aucun clerc larron est prins, saisi d'aucun larrecin, lequel il confesse pardevant le prévost avoir emblé à Robert, etc., ledit prévost rendra ledit larrecin audit Robert, mais que ledit larrecin soit trouvé en son espèce, et poursuivi par le perdant, jà soit ce que le larron soit clerc, et sera rendu à l'évesque. Et n'y fait ce que l'en dit que les biens ensuivent les corps, car c'est à entendre les biens du larron, et non mie les aultres.

L'official de Chartres dit : que depuis que les clercs larrons sont requis, et les biens emblés, le juge lay ne les doit rendre.

En juillet mil cccxxxvn plusieurs clercs furent emprisonnés pour port d'armes ; l'official les requist ; le prévost les voulut bien bailler, mais que l'en les luy ramenast pour respondre sur le port d'armes, et aussi sur certaines sauvegardes enfraintes. L'official ne les daigna prendre sur celle condition, mais dit qu'il les auroit simplement, et pour ce que le prévost ne les luy voulut

bailler sans condition, icelluy officiai le feist admonester en son hostel. Le prévost s'en plaignist en parlement; le temporel de l'évesque fut par le parlement mis en la main du roy, et mis gouverneurs. Ce fait, le conseil du roy et de l'évesque traictèrent que premièrement la monition (1) seroit rappellée et mise au néant, et que doresnavant l'official prendroit tous ses clercs sur telle condition que le prévost les requerroit (2), que l'official les renvoieroit au prévost par les sergeans du prévost ; car, comme les advocatset gens du roy disoient, autrement perdroit le roy son droit. Et fut ce acordé et passé par parlement, et en ce gaigna l'évesque ; car qui eust plaidoié la cause, l'évesque eust paie une grosse amende pour cause de la monition, si comme le Conseil disoit.

Quant l'official de Paris juge ung homme pour bigamie, ses sergeans le meinnent jusques à la rue Saint- Pierre-aux-Bœufs, et illec le laissent aller, et pour ce quant le procureur du roy le répète, et en est en procès, au jour assigné à ouyr droit, il doit être garni de sergeans qui,parlarue Saint-Pierre-aux-Bœufs, seraient embûches, affin que quant les sergeans de l'official le laissent aller comme bigame, que les sergeans du roy le reprennent.

Item le hault justicier a la pugnition de bougrerie, et la doit la justice temporelle faire ardoir. Toutesfois, si l'official l'avoit avant prins, le prisonnier est tenu de respondre du péché par-devant luy en tant comme il touche à l'ame, et après est sa confession recordée devant le peuple par aucun évesque, et puis dit ces mots: Et parce que la punition ne nous appartient point plus avant, nous le laissons et prions à la justice laie que sa vie luysoil saulvée.

(1) B. : radmonition.

(2) B. : el que tanlosl que le prcvosl les requerroit que lofticiai, etc.

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