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CHAPITRE VI

Premièrement par la toUérance cy-dessus escripte, clercs non mariés bénéficiés, ou vivans cléricallcment, peuvent estre prins par Févesque ou par ses gens en cas de présent meffait, et où les gens du roy n*y seroient, autrement non(l), si cen'estoit par commission.

Item se ung clerc non marié habite avec une fille, et depuis il la prent par mariage, jà soit ce qu'elle n'ait eu autre mari, il est bigame. Et s'il est trouvé en tonsure, prins sur délict, et il est pour ce débat, l'évesque aura la détention de sa personne et la congnoissance du débat.

Nota du capitaine du Manguy (2) qui ne fut point rendu ; mais fut rez par arrest de parlement pour ce qu'il avoit espousé une femme qui avoit eu par avant d'un aultrc deux enfants, et ce estoit tout notoire, et le sçavoit bien ledit capitaine, et pour ce quant le cas est notoire, l'évesque ne le doit point avoir. Et encore fut ledit capitaine rez par jugement, la moitié à la pierre de marbre, etl'autre moitié en Chastelet.

Item s'il espousc une pucelle qui, depuis, pesche en la loy de mariage, et lui sachant la prent, eo ipso^ il est bigame, mais, comme dessus est dit, l'évesque aura la détention de sa personne, et aussi du débat, s'il est prins tonsuré, alias non.

Item se ung clerc non marié fiance une femme diffamée

{\) B. : autrement présens non.

(2) A.B, : de Marigni.

d'autre, et après gist avec elle depuis sans autre solleniiité d'espousailles, il sera réputé bigame.

Item pour ce que Jennin le Mire fut souspeçonné d'un efforcement, il fut prisonnier sur l' officiai, et pour ce que ses amis se doubtoient que l'official ne le haist, sa mère mesme feist proposer qu'il estoit bastard, et que furtivement et luy taisant de ce, avoit impétré le privillége de la tonsure. Après ce, le procureur du roy le requist avoir comme lay, et pour ce qu'il avoit esté possident, l'évesquc en eust la congnoissance ; mais le conseil feist doubte comme l'official, qui est prestre, en povoit congnoistrc, car il semble que obstant (1) le cas qui estoit criminel, l'official ne l'oseroit prononcer lay s'il l'estoit, ne le rendre. Il fut dit par opinion des conseillers qu'il en pourroit congnoistre par la décrétale (2), et fut dit que l'advocat du roy qui estoit prestre le povoit répéter comme lay, mais il fut advisé que la mère avoit mal fait d'avoir monstre la lettre de couronne, et que ce faisoit contre elle, mais deust avoir nyé qu'il eust oncques esté clerc ou eu couronne. Nonobstant tout ce, il fut par l'official jugé clerc.

La raison pourquoy l'official prestre ne peult (3) déterminer, si est pour ce qu'il n'est pas nécessaire qu'il le prononce lay, mais souffit qu'il die : je ne le troune pas estre clerc y et dit seullement ces mots : permittimus teabire.

Item ung clerc tonsuré et non marié fut prins pour quelque crime. L'official le requist, et pour ce qu'il aimoit mieulx demeurer justiciable de la justice laye que de l'Eglise, il se feist raire sur le peigne, et signifier au juge qu'il avoit fiancé une femme diffamée, et qu'il avoit geu

(1) B. : nonobstant.

(2) B, : par décrétalle.

(3) B. : en peuU.

avecquos (îllo depuis los fiansaillcs, et ainsi Taferma et jura affin t|ue le juge lay délaiast à le rendre.

Nota quod pro locagio domus, rmllus potest decUnare forum.

Item ung clerc non marié peult bien estre tauxé en l'amende par le juge lay, mais ce sera à prendre sur son temporel, car il n'en tiendra pas prison; mais sera rendu s'il est requis. Mais s'il est de mestier, et l'amende procède de délict, l'en détiendra à tous ceulx du mestier que nul ne le mette en besongne jusques à ce qu'il ait paie ladicte amende (1).

Item ung juge lay peult condempner ung clerc non marié à faire amende lionorable, et s'il ne veult acomplir le jugement, le juge lay le peult contraindre parla prinse de son temporel.

Item ung clerc non marié et non tonsuré fut prisonnier, îuy accusé respondit au cas sans soy advouer ne sommer qu'il fut clerc. Il fut eslargi à certain jour auquel il vint tonsuré, et allégua son privillége, et pour ce que Iuy estant prisonnier du roy, et en perturbant la jurisdicion royalle, il avoit changé son estât, il fut condempné à estre res et en l'amende; mais après ce, si l'évesque le veult avoir, il le peult bien demander comme clerc, et le poursuivir par procès ordinaire ; mais il demourra cependant prisonnier du juge lay pour ce qu'il n'est pas possident (2), jà soit ce que le procès sera et soit fait avec le procureur du roy par-devant r officiai, et se à la fin il est trouvé clerc, il sera rendu à F officiai pour respondre sur le simple délict de l'emprisonnement. Mais si le cas de l'emprisonnement est cas privillégié, comme sauvegarde enfreinte,

(1) B. ajoute : Hodie non ohservatur, nec vidi observarCj de faire lesdicles deffences.

(2) B. : possident tonsure.

il respondra du cas, et l'amendera au juge lay, et s'il le contredit, il sera rendu à l'official par caution interdicendo ei, etc., et qu'il le rameine à ses journées pour respondre à la sauvegarde; ainsi il paiera deux amendes au juge lay(I).

Item si ung clerc avoit prins une couronne abusive, et depuis fut mis en prison laie, pour ce qu'il possidoit, il seroit rendu à l'official par protestation de le répéter, et le répétera le procureur duroy devant l'official.

Item, et s'il estoit premièrement prins par les sergeans de l'official, et mis en ses prisons, le procureur duroy s'y viendroit opposer à ce que l'official n'eust congnoissance de la personne d'icelluy, en offrant à prouver qu'il seroit lay, et que sa couronne seroit abusive, et le requerroit à avoir comme devant.

Item si ung Lombard oultre-montainnon marié, tonsuré, veult jouyr du privillége de clerc, il est de nécessité de monstrer le tiltre propriétaire de sa tonsure, et ne souffit pas monstrer sa couronne, ou jurer ou prouver vidimiis. Et s'il est prisonnier, il ne sera point rendu aultrement, car le roy est en possession d'en avoir la congnoissance s'il ne monsiroit l'original. Toutesfois il seroit rendu pour crime de hérésie, et aussi seroit un pur lay (2).

(1) B. ajoute : car c'est cas privilégié : ce ne le peult délivrer sans appeller les gens du roy.

(2) B. ajoute : Sed quis dicatur hereticus eo ipso quod errât in fide et paratus est se corrigere, vide, C, A'ec licuil^ xvii, distinct. Et an clericus multum criminosus qui potest corrigi per judicera ecclesiasticum sit tradendus curiœ seculari. Et an relapsis in haeresim imponatur pœua cura perpétua moratione, ut vitara agant in perpétua pœnitentia, cura pane tristitiae et aqua doloris, sed quando sunt relapsi debent tradi curiae seculari, et sunt subjectif cura quibusvide C, Accusantes de heresi, de hères, y lib. VI, et ibi glos. et hoc multum luit practicalum Parisius anno millesimo xxx, xxxni, xxxiv el xxxv.

Et s'il iiioustroit tiltre pourquoylo débat chéo, rofficial en congnoistru.

IteDi si ung clerc non marié fiertung lay, l'official seul sera son juge ; idem s'il est marié et il a habit et possession, mais s'il ne l'a, secus.

' Item si ung lay fiert ung clerc, le lay l'amendera au juge lay, et néantmoins il pourra estre poursuivi pardevant l'évesque.

Item l'official se plaignist à monseigneur le chancelier de ce que le prévostde Paris^ en faisant nectoier les rues, faisoit gaiger les clercs pour faire oster les nettoieures et ordures de devant eux, ce qu'il ne povoit faire. Monseigneur le chancelier luy respondit que ce devoit il tollérer, pour ce que c'estoit pour le bien publicque.

Item ung clerc tonsuré et non marié estoit adjourné par-devant l'auditeur, la demande faicte^ il respondit qu'il n'estoit tenu de procéder, car il estoit clerc. L'auditeur luy demanda comment il avoit nom ; il respondit qu'il n'en diroit riens. L'auditeur Fenvoya en prison, dont l'official se plaignit à mondit seigneur le chancellier. Le chancellier luy respondit que l'auditeur avoit bien fait, pour cause du refliis.

Item Jourdain le charron acheta d'un larron clerc non marié aucuns biens meubles, et les receut, et en paia quatre francs. Tantost après ce, lesdits biens furent poursuivis et trouvés en la possession dudit Jourdain, qui veilla et travailla tant qu'il trouva celluy qui lesdits biens luy avoit vendus, et le print; et pour ce qu'il estoit clerc non marié, il fut ordonné par le prévost qu'il seroit rendu à l'official^ et fut commandé audit Jourdain de par le roy qu'il rendist lesdits biens. Il se opposa, disant qu'il n'y estoit tenu, s'il ne ravoit son argent, mesmement que le prisonnier avoit été trouvé garny de grant finance, mon-

tant ladicte somme et plus. Il fut délibéré par le conseil que le prisonnier seroit examiné par le prévost avant qu'il fust rendu de fait à Foffîcial, pour sçavoir partout son argent (1), ets'ilavoit du propre argent, que ledit Jourdain luy avoit baillé pour paiement desdits biens meubles, et ce qu'il en confesseroit serait baillé audit Jourdain par Ta justice du roy, et non plus; et pour le surplus, ledit Jourdain le poursuiveroit par-devant ledit officiai s'il vouloit , et seroient les biens que le prisonnier confesseroit avoir dérobés, rendus à ceulx qui les poursuiveroient par les gens du roy.

Item plusieurs escoliers venoient d'Orléans tous armés, ils eurent débat au Bourg -la-Roine, et se combatirent et furent prins, et pour ce qu'ils estoient clercs, ils furent rendus à l'official, lequel voulut avoir les harnois et armures comme meubles. Le prévost dit que à luy apartenoit comme armeures. Monseigneur le chancellier dit que, considéré que lesdits escoliers estoient passans, ce ne debvoit estre réputé pour port d'armes, mesme se ung compaignon porte un Cousteau, ou aultre baston pour contenance, ce n'est point port d'armes. Mais s'il y avoit assemblée seullement de deux personnes, et ils sont ensemble en intention de grever et blesser autruy, ils ne pevent avoir quelconques bastons ou instrumens à faire mal, qu'il ne soit réputé armure.

Item ung clerc marié ou non marié peult bien faire adjourner ung lay à luy respondre en action personnelle pardevant le juge lay, ou le juge d'église, lequel luy plaist, et peult choisir lequel juge il luy plaira, sans ce qu'il soit en l'amende envers aucun pour cause de ce. Et ainsi est il de deux lais. Mais si ung lay fait adjourner ung clerc par

(1) A.B. : pour sçavoir combien partout son argent il avoit du propre argent.

devant le juge temporel, puisqu'il n'est marié, s'il décline, le juge lay n'en congnoistra point, si ce n'estoit cause privilégiée, mais aussi ne le renvoira il point, car il ne conclud point affm d'estre renvoyé, mais affmde non procéder, et que le juge n'en doit tenir court ne congnoissance ; car Fadjournement est nul, et fait par personne à ce nonaiant povoir (1). Et si pourra estre que en ce dernier cas le lay sera adjourné d'office, pour ce qu'il a fait adjourner le clerc devant le juge lay, et se le lay afferme qu'il ne scavoit mie qu'il fust clerc, il ne l'amendera point, mais s'il confesse qu'il sçavoit bien, il amendera, ou s'il est trouvé qu'il s'en soit vanté, ou qu'il le sceust.

Item ung clerc non marié ne tiendra point prison pour les despens du greffe, verum est, mais il paiera geolage, ut supra dictum est.

Se ung homme non marié et non tonsuré est prins pour crime, et il dit qu'il est clerc et offre prouver, le juge lay n'y peult plus toucher, mais le doit le juge faire parler au promoteur pour enquérir de luy qui sont ses tesmoings, et oii sont ses lettres de tonsure, pour faire son procès, pendant lequel temps il demourera prisonnier du juge lay, puisqu'il ne possède point de tonsure.

Se aucun est prins prisonnier pour l'un des trois cas privillégiés, c'est assavoir pour faulce monnoye, pour falsification de sceaulx, et pour crime de lèse-majesté, et il est clerc, il sera rendu à l'official, et luy sera deff'endu qu'il ne l'examine point sans appeller les gens du roy, et y (2) seront appelles pour ouyr le cas, et sçavoir remédier au futur péril. Et ainsi fut-il dit de Roland Santueil, et d'un faulx monnoier qui estoit changeur de Paris, appelé

(1) A.B, ; non ayant puissance,

(2) K. : et iU seront, etc.

Tancart (1), et de plusieurs aultres, mais les gensdcTofficial dient qu'ils n'y doivent souffrir fors les conseillers clercs, et qui simtin sacris ordinibus constituti.

Les prélats et aultres clercs ne doivent et n'ont acoustumé estrccondempnés, mais l'en doit dire en leur sentence que leur temporalité sera tenue en la main du roy jusques à ce qu'ils aient payé au roy tant pour amende, c'est à entendre es cas èsquels ils pevent estre convenus non obstant leur privillége.

''^ Nota que si pour aucun attemptat, et par informacion précédente, aucun clerc est convenu d'office, et on douhte que la partie ne se advoue clerc, et que l'évesque ne face deffence au juge, on doit mettre la main à son temporel, et, quant il requerra que la main soit levée, dire la cause.

Item se ung clerc non marié enfraint une sauvegarde, et il est prisonnier de la justice laye, il sera rendu pour le délict simple, par tel convenant, que l'official l'envoiera à ses journées devant le juge royal pour respondre sur la sauvegarde enfrainte.

Le prévost de Paris me dist l'an mil troy cens quatrevingt et deulx, en avril, qu'il tenoit ung clerc non marié qui estoit boulier, et souspeçonneux d'autre crime; il en avoit parlé au conseil du roy et à messeigneurs de parlement, qui estoicnt d'oppinion qu'il fut tiré (2) en la gebine (3), nonobstant sa couronne.

Item si ung clerc tue ung bomme, puis il se marie à une femme vefve, et il est prins, il sera rendu à rofficial pour ce que le cas advint luy estant clerc.

Nota que supposé encores qu'il eust esté appelé aux droits de l'évesque, et faicte toute la poursuite que on

(1) B. : Cancart.

(2) B. : qu'il le feist tirer.

(3) B. ; gehaine.

pourvoit faire contre hiy, toutcsvoics se l'évesquc luy avoit pardonné le cas, luy estant clerc, la juridiction temporelle n'y aurait que veoir.

[Geste dernière est doubteuse à nioy, car l'évesque ne leur pourroitpardonner, car il n'a (1) pas merumetmixtum imper imn^ comme le roy a sur les lais, car l'évesque n'est fors juge ordinaire, mais le saint-père qui est par-dessus peult pardonner.]

Quiconque exerce aucune négociation, de quelque dignité qu'il use, ou privillége, il doit respondre devant le juge lay de ladicte négociation, ainsi que tient Pierre de Belleperche et Cyne, qui dient que ung clerc en sa marchandise respondra devant la justice laie.

Le privillége des clercs s'extend seullcmcnt à ceulx qui servent continuellement à l'esgîise, toutes autres choses laissées, si, comme dit laloy, generaliler^ C. de épis, et ciericis. Et dit la loi que pour ce qu'il a délaissé toutes autres choses, luy est ce privillége octroie, et contre tous ceux qui ne le font peult l'en dire que cessante causa cessât effectus.

Item les privilléges donnés aux églises ne se extendent pas aux hérèses, comme dit la loy première C. De \hereticis et mathematicis.

Item se ung clerc non marié qui soit homme (2) de mestier et qui est obligé par lettres du Chastellet à tenir son corps en prison, si sera-il rendu à l' officiai. Mais se l'argent luy estoit baillé pour sa marchandise, ou pour emploier en denrées de son mestier, ou que au cas eust aucun débet, l'en deffenderoit (3) aux ouvriers de son

(1) B. : parce qu'il n'a pas.

^2) B, : supposé qu'il soit horame de mestier, est obligé.

(o) B. : l'en doffendra.

mestier, que aucun ne le mist en besongne jusques à ce qu'il ait paie.

Item et jà soit ce que ung clerc non marié ne soit point tenu de respondre en action personnelle devant ung juge lay,toutesfois, en action réelle, il sera tenu de respondre par la prinse de son temporel; et affin que le jugement ne soit illusoire, pour ce que l'en ne le pourroit exécuter sur sa personne, ne sur ses biens meubles, l'en souloit requérir qu'on luy interdisse l'aliénation de son temporel sur certaine paine.

Item tous les jongleurs (1), bateleurs, et joueurs de cordes et aultres (2) jeus diffamés.

Item escorcheurs, boucliers (3), couratiers, fauconniers, clercs de taverne, et moult d'autres sont personnes diffamées, et ne doivent point jouir du privillége de clerc, soient mariés ou non.

(1) B. : tous jongleux.

(2) B. : et de tous aultres,

(3) Bouchers manque dans B.

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