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CHAPITRE VIL

(2) Les clercs mariés portans habit et tonsure, poursuivis pour crime, excès, ou délicts, civilement ou criminellement, sont subjects de l'Esglise, et s'ils n'ont Tun et l'autre, c'est assavoir habit et tonsure, ils sont subjects du juge lay en toutes poursuites civillcs, qui ne naissent de délict.

Item les clercs mariés qui prennent leurs tonsures pour être francs de tailles et exempts de la juridiction, paieront les tailles et respondront à la justice laie, si comme dit le chapitre ex parte. De dericis conjugatÂs.

Itemper C. Johannes, eodem titulo, les clercs mariés ne pevent estre contraincts à porter tonsure pour ce que porter leur peult donner privillége (3). Et dit le texte que ung clerc qui se entremelle de négociation séculière fait honte à l'Église, ainsi que note la glose de Bernard.

Et aussi dit ledit chapitre Johannes et le chapitre Ex parte que les clercs mariés n'ont aucun privillége en leurs biens ou négoces^ ne les clers non mariés en leur mar-

(1) A. : Des clercs non mariez.

(2) B. : Ung clerc marié (*) tiendra prison pour deniers du domaine ou des fermes royaulx, mais pour aultres debles royaulx, comme amende, il ne tiendra point prison, ne aussi pour despens faits en prison, et pour le geollage. mais le geollier en aura une congnoissance[du brevet, si comme dict l'ordonnance (*')].

(3) A.B. : le porter ne leur peult donner privillége.

(•) A. : non marié. (") Manque dans A.

charidise, après ce qu'ils ont esté trois fois admonestés de laisser leur marchandise. Et est à noter que si l'Église ne faiet son devoir de admonester les clers non mariés, ce soit imputé à l'Église et aux clers.

Se ung homme et sa femme sont cités devant l'official en cas de divorce ou division, et l'un d'eulx se douhte que l'autre ne vuide, vende, ou muce aucuns de ses biens, il peult venir à la justice laye et aporter la citation faicte audit cas de division, et requérir que jusques à ce que droit et justice les ait départis, que leurs biens soient arr estes ; et ainsi le fera la justice. Et quant ils auront eu jugement, jà soit ce que le jugement soit fait par roffîcial, et qu'il semble qu'il doie exécuter sondit jugement luy mesmes, toutesfois ne fera-il mie l'inventoire, ne le partaigc, mais le fera ung examinateur. Et se le promoteur veult estre présent pour estre acertené que le jugement de Fofficial soit acomply,, il y pourra estre, mais l'examinateur ne l'attendra, ne appellera. Et supposé qu'il y soit, si parlera l'examinateur tout seul en faisant ladite inventoire.

Et pour ce qu'il a esté aucunesfois débat (1) à la chancellerie, présent le conseil du roy et de l'évesque, il fut déhbéré et conclud que, après la séparation faicte, la justice laye fera le partage et division, sans y estre aucun pour l'official. Car l'official no pourroit congnoistrc des héritaiges qui sont à partir entre eulx, mesmement que aucunesfois iceulx héritaiges sont indivisibles et fault mectre les meubles contre tels héritaiges.

Item s'il estoit débat de une huche, ou colFre ouvrir entre clers, l'official n'y pourroit contraindre les parties, car il n'a aucun exploit do fait ; toutesfois l'en doit moult

(1) A. : débatu.

avoir regard comment le roy en use et aussi comme l'ofcial en use (1).

Le jeu des dés est delFendu par le roy, mais si les clcrs mariés jouent, le juge lay les peult prendre, mais ils seront rendus; et s'ils baillent plaige de l'amende, leur plaigo paiera, supposé que le principal n'eust pas paie.

Maistre Jehan Curiat, clerc marié, qui estoit des seigneurs des enqnestes, plaidoit au Cliastellet au moys de janvier mil ccc. mixx et vu à l'encontrc d'un povrc homme en action hypotèque. Il produit unes lettres qui luy fust reproché estre faulse, et pour ce il fut arresté prisonnier audit Chastellet ; mais, pour la révérence du parlement dont il estoit;, le prévost alla dénoncer ceste faulceté devers nos seigneurs de parlement, qui enretindrent la congnoissance. L'official de Paris le requist à avoir, pour ce qu'il possédoit tonsure. Il eust le corps, mais l'en luy interdict la cognoissance du faict, sur laquelle deffense procès fut meu, car l'official disoit qu'il estoit fondé de droit commun et que de tout cas les clercs estoient ses justiciables. Le procureur du roy disoit qu'il y avoit (2) mesprins et offense es lestres séelées du sécl royal, et tout le plait et procès estoit en juridiction roy aile, et que de congnoistre de ce le roy estoit en possession et saisine, et ainsi avoit-il esté autrefoys dit. [Jehan saisine (3) pour une faulceté. ] Après plusieurs argumens proposés d'une partie et d'aultre, il fut dit par le parlement qu'il respondroit d'icelle faulceté et rcspondit (4).

Item ung clerc marié, marchant usurier, fut trouvé et accusé de ce devant le juge lay. L'official le requist disant

(1) A.B. ajoutent : et soy conformer sur ce.

(2) A. : qu'il avoit.

(3) A. : Jehan Sainse.

(4) A.B. : ce qu'il n'eust faict, s'il eust esté clerc non marié.

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que c'estoit délict , et qu'il estoit en habit et tonsure. Contre Fofficial fut argué qu'il estoit marié, et marchant, et ladicte usure despendoit du faict de sa marchandise, parquoy le juge lay en povoit et debvoit congnoistre.

Item l'action estoit civile.

Item c'estoit contraict dont les juges lais doibvent avoir la congnoissance.

Item c'estoit contre les prohibitions royaulx, quare^ etc.

Item c'estoit fait populaire et qui regardoit le peuple dont le juge lay devait avoir la congnoissance. Mesmes en respondroit ung clerc non marié, car homme, de quelque dignité qu'il soit, qui s'entremet d'aucune négociacion, doit respondre devant le juge lay de ladite négociacion, par laloy/?er iniqimm C, de jurisdict, omn.jud,^ et ainsi le tient Pierre de Belleperche et Cyne après luy ; et plusieurs aultres sont de ceste opinion. Le Coq et plusieurs aultres sont de contraire opinion. Mais ils dient que si Tusurier venoit en jugement que n'eust utrumque^ scilicet habitum et tonsuram^ qu'il respondroit devant le juge lay. Mais quelque estât ou habit qu'il eust en faisant l'adjournement, fut de lay ou de clerc, ce n'y faict riens, et ne doit avoir regard fors à l'habit en quoy il vient en jugement.

Aux paroUes que Gillet le Fournier me dist, ce n'estoit mie chose pourquoy il me (1) deust estre rude, car c'est délict, mais s'il les eust dictes en jugement, secus (2).

Item ung clerc marié dira à aucun juge injures non atroces hors jugement, queritiir s'il sera rendu à l'official ou non? Responce : Ouy ; mais se c'estoit en jugement, non.

(4) A. : il ne ileust eslre rendu.

(2) Manque dans B.

Nota que iing crime de lèse-majesté est bien commis par parolles , si comme il apparut par maistrc Raoul Priment (1), advocat jadis de Sainct- Denis; toulesfoys il fut rendu à l'official de l'évesque de Paris, qui le pugnit.

Item se ung clerc marié ne porte tonsure, ou qu'il porte habit méparti, ou rouge, il est justiciable à la justice temporelle, ou cas que l'habit se monstre publiquement, comme en chaperon (2), mantel, surcot, et hiijusmodi, mais s'il porte couvertement, non ; car il démonstre que il le couvre en signifiant (3) ce qu'il ne veult pas qui luy porte préjudice, ne à sa tonsure ou couronne.

Item ung homme marié clerc qui a vestu ung gippon blanc, et endroit les manches, au long des fermailles de devant, a ung ourlet de cuir, ou d'autre drap, et d'autre couleur, ce ne sera point réputé habit lay, si comme le plus des saiges et les plus notables le tiennent ; alii tenent contrarium.

Item s'il a bouton d'autre drap. Item d'orfray. Item de bordures^ tant en chapperon comme en cotte, car cela est plus fait par joliveté que pour monstrer couraigc de vouloir estre lay.

Item d'un paletoc (4) de drap estrange qui seroit mis par povreté, car ce qui est faict par joliveté, ou par povreté, ne toult (S) point le privillége.

Item ung clerc marié non tonsuré est eslargi disant que pour le cas pour lequel il est eslargi, il n'entendoit point à soy ayder de sa tonsure, et pour ce ne doit point estre

(1) B. : Pimont.

(2) A.B.: comme au chaperon.

(3) A.B. : eh signifiance que il ne veult pas qu'il luy porte préjudice.

(4) A. : paletot.

(5) A. : ne tollist.

res. Monsieur le chancelier dit que l'eslargi est tousjours prisonnier , et ne peult changer son estât, ne pour cela ne pour aultre chose, et sera res s'il s'est fait tonsurer.

Item quant Jehan, le huissier (1 ), fut emprisonné, il estoit clerc marié, si le vouloit (2) avoir l'évesque. Messieurs de parlement luy respondirent que s'il vouloit, l'en luy bailleroit à la charge de L. francs qu'il devoit au roy, parmy ce que s'il ne le gardoit bien et se il luy eschapoit, son temporel en respondroit, mais s'il vouloit, il seroit comme son prisonnier au palais en la garde et au péril du roy, et ainsi le voulut pour eschever le péril.

Item se ung clerc marié refuse à respondre à la court laye en cas d'asseurement, il sera envoyé es prisons du juge lay, et là sera jusques à ce qu'il ait donné l'asseurement; mais s'il est clerc non marié, 5ea<5, selon l'oppinion de monsieur le chancelier. Soit veu à ce propos au chappitre d'asseurement.

Item que ung clerc marié estant prisonnier pour dchte, quelqu'elle soit, qui n'est point de déKct, ne sera point renvoyé àl'official, se il s'est obligé et submis à la jurisdiction temporelle, mais s'il porte habit et tonsure et il est prisonnier pour délict, il sera rendu.

Item que ung clerc marié possédant couronne et tonsure de clerc peult décliner in casibus injuriarum et etiam in omnibus delictis, in aliis autem non.

Item si quis ducat in uxorem illam quœ fuit ab alio cognita^ reputabitur clericus. Sed si super hoc oriatur questio , cognitio declinatoria ventilabitur coram officiali , ut supra allegatum est.

(1) A. : luissier.

(2) B.: le voulut.

DES CLEHCS MARIÉS. 635

Perrin (1), clerc de la gcollc du Chastellet de Paris, espoiisa la fille Alexandre, après ce que son premier mary fut mort. Et pour ce que les amis de la lille luy dirent qu'elle estoit encore pucelle, et que telle la trouvera, il se refraingnit de toucher à elle, mais feist adjourncr le procureur de Sainct-Magloire, en la terre duquel il demouroit, et aussi le procureur du roy, par-devant l'official, pour ouyr une certaine requcste qu'il entendoit faire contre eulx et chascun d'eux, sur le privillége de sa tonsure, si sua crediderint intéresse^ et à la journée feist sa requeste que^ comme sa femme, non obstant qu'elle eust été aultrefois mariée, feust encore pucelle, si comme il ofTroit prouver, tant par témoings, comme par l'inspection de son corps, lequel il vouloit exhiber, que le privillége de sa tonsure lui feust sauvé et réservé. Le procureur du roy demanda advis pour en parler au procureur général du roy, et au conseil de parlement, auquel jour d'avis, il se constitua partie et nya les faicts du mary, lequel mary exhiba sa femme pour visiter, et fut visitée par les jurés du roy et aussi de l'évesque, par la Visitation desquels, veu leur rapport, fut dit par jugement que ladicte femme estoit pucelle et non corrompue de homme, et pour ceste cause en jugement se désista le procureur du roy de tout son procès par luy encommencé contre ledit mary, et luy demeura sa requeste acomplic par jugement l'an mil ccc quatre xx et vu.

En la ville de Sainct-Denis ung hoinme fiança une femme, et depuis la maintint ung an. A la fin, elle voulut, comme raison estoit, qu'il l'espousast, ce qu'il ne vouloit. Par quoi elle le feist citer devant l'official de Paris, pardevant lequel il nya que jamais l'eust fiancée, et pour ce

(1) A.B.: Périn Desfrënes.

elle se maria à ung clerc qui pour ceste cause perdit sa tonsure. Quant ils eurent esté longtemps ensemble, le premier la feist citer devant Tofficial et dist qu'il avoit fiancé et habité avec elle avant que le second l'espousast, et ainsi le premier mariage estoit acompli et le second estoit nul. Par jugement le premier eut sa femme et le second fut dit nul, et porta le second mary sa couronne comme devant.

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