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DE HAULTE JUSTICE

Jà soit ce que à générallement parler il ne soit que une justice qui meut de Dieu, dont le roy a le gouvernement en ce roy anime, toutesfois en espécialité elle est divisée en plusieurs membres, car l'une est nommée haulte justice, l'autre moyenne, l'autre basse, l'autre justice foncière et seigneurie foncière. Aucuns dientque en pais coustumier, ne sont réputés estre de haulte justice, fors trois cas: c'est assavoir bouter feu, ravissement, et meurtre. Et mettent différence outre meurtre et occision. Car l'en dit meurtre quant le fait est advenu scientement, et apensément, ou par aguet, et lors est faict de haulte justice. Mais occision est dit quant le faict n'est mie advenu de propos délibéré ou apensé, mais est fait chauldement, et lors n'est le fait que de moyenne justice, c'est assavoir de pendre seulement. Mais les aultres trois cas précédons sont de traîner et de pendre.

Item aucuns dient que punicion de bougrerie apartient au hault justicier et peult estre adjousté avec les trois cas dessus déclarés.

Maisons abatre, vignes extirper, prés arer, herbes semer : toutes ces choses sont criminelles, mais ils n'emportent peine que de moyenne justice (1).

(1) A.B. : Touchant ces articles cy rais, faut veoir le Coustumier du Maine, qui, à la vérité, Iraicle cette matière mieux que nul aultre Coustumier de France; et là trouverez la distinction des droits des bas, moyens et haulx justiciers, des chastellains. baronnies, barons, vicontes et contes et la forme de leurs

Cellu)^ qui a haulte justice a puissance de trainer et de ardoir, et peult avoir gibet à trois pilliers, ou plus s'il veult. Toutesfois, plusieurs haults justiciers n'ont fors fourches, mais pour ce ne peult mie le droit de leur justice estre apetissé, si comme aucuns dient, car ils pourroient des fourches faire gibets s'ils vouloient, mais j'en double (1), et dient aucuns que la différence entre les fourches d'un hault justicier et moyen justicier est telle. Car des fourches d'un hault justicier, les liens sont par dehors espassés (2) par embas. Mais des fourches d'un moyen justicier, les liens sont par dedans (3).

Nota que pillori et eschelle sont signe de haulte justice, et ne les pevent avoir fors les haults justiciers, et croy qu'il n'y a point de différence entre l'un et l'autre, et qui a eschelle peult faire pillori.

Aucuns tiennent que en bonne ville oii le roy a pillori, nul aultre hault justicier ne pourroit en icelle ville faire dresser pillori, mais eschelle, si.

Et ce est pour oster la comparaison, et à trouver la différence d'entre ung souverain et le subject. Et cela fut tenu par opinion pour ceulx de Sainct-Germain des Prés, qui de leur eschelle feirent pillori, mais c'est tout dehors la ville de Paris et devant leur porte et loing du pillori du roy.

justices. Ultra predicta vide Dom. Jo. de fendis in forma libelli quo agitur actiu confess. in glos. super verho plenam et omnimodarn jurisdictiouera [et prœcipue doctrinam celeherrimi juris interpretis Do. Jason in 1. Si quis id quod, De ju. om. jud. ff., et docto. in 1. fin. ff. de in jus vocando, et I. Quicumque C. De servis fugit (*)]. — Cliarondas met ici en note : Celte clause n'est en mon exemplaire escrit à la main.

(1) B. ; mais l'en doubte.

(2) B. : et pâtés.

(3) B. ajoute : et non pâtés.

(*) Manque dans A.

DE lîAULTK .IIJSTICE. ()3îl

Nota que toute incision de membre, comme essorcillcr, couper poing, flastrer au visage et hujiismodi^ sont exploits de haulte justice.

Item esmonder arbres qui sont sur cbemin sont exploits de baulte justice.

Item cbantellage, rouage, forage , congnoissance de bournes ostées, banages, liages, estallons de mesure à vin, de mesure à blé, de mesure à avoine, aulnes (1), pressouer, four, moulin, et thorel bannier, toutes telles choses appartiennent au hault justicier, jà soit ce que aucuns aultres par longue tollérance et souffrance, par longue saisine et usaigc, en aient usé et usent.

Nota que au bailliage de Melun, a ung prieuré duquel le prieur avoit toute haulte justice ; ung scrgeant du roy vint audit prieur et l'adjourna. Le prieur dit audit scrgeant tels mots : Tu fes moult travaillé^ il te fault boire ^ et après ces mots mist le cul à bort, et lui feist ung pet. Cela fut rapporté au roy, qui le priva de toute sa haulte justice, ne oncques puis n eust haulte ne moyenne justice, forscensuelle.

Nota que si les fourches ou eschelles sont cheues (2), il ne les peult faire relever sans le congié de son souverain, sinon que ce fut dedans l'an et jour.

Item il est à noter que faire inventoire est exploict de hault justicier (3).

Item si rehgieux achètent héritaiges en la terre d'aucun seigneur hault justicier, il leur peult faire commandement que dedans an et jour ils le mettent hors de leurs mains, et autant en appartient-il au seigneur moyen et

(1) Aulnes manque dans B.

(2) A.B.:cheutes.

(5) B. ajoute : Duel ores in l. Qui repertorium. ff. De administra.

bas, si comme il est contenu cy devant au chappitre d'amortissement (1).

Nota par la coutume que si aucun trouve aucun trésor musse en la terre d'aucun hault justicier, icelluy trésor est audit hauit Justicier.

Item nota que si ung hault justicier donne ung jugement, dont il soit appelé, et dit mal jugé, ledit hault justicier paie soixante livres parisis d'amende , supposé encores que le jugement soit donné pour raison de sa justice foncière, mais en ce cas, le justicier ne paieroit fors soixante sols, car il n'a amende que de soixante sols.

Nota que quelque povoir ou effort que aucun face de tuer ung aultre, et il ne le fiert, ne ne le tue, le cas n'est point de haulte justice, ne ne doibt estre appelle meurtre, ainsi fut-il jugé contre le bailly de Vermendois et le prévost de Péronne pour les majeur et jurés de la ville qui n'avoient que la basse justice, pour ung qui par aguet, aucunnefois en habit de femme, autresfois en habit de moyne, avoit fait son povoir de tuer ung aultre, ce qu'il ne feist. Car l'en n'en use point, mais sera baillé au bas justicier pour punir civillement, s'il le requiert ; mais s'il a féru tellement qu'il luy semble à veoir qu'il fl l'ait tué, lequel toutesfois par la grâce de Dieu eschappa, ipse reus est mortis.

Toutesfoys ils pevent bien contraindre leurs subjects à donner asseurement, mais leur asseurement ne s'estendra pas à aultres choses que à celles qui sont de basse justice, ne aultrement n'en pourroit punir ceulx qui feroient contre leur asseurement.

(1) A.B. ajoutent ; jMaj/a statulum Caroli quinti, publicalum octavo die Mail, anno millesimo CCCLXXII, et registratum in parlamenio in LXXl folio diclarum. snarum constitutionum .

OE HMLTK .lUSTICK. Oil

Nota que en cas criminc], et en cas réel, un luiult justicier n'a pas la congnoissance des nobles, se par espécial n'en est en saisine ; mais s'il a justice foncière et réelle, il peult congnoistre de cas réel seullement, car de tous cas personne noble est exempte au cas dessusdit, combien qu'il enst la confiscation.

Nota que à Glicby, ou à Montèrent sur le Bois et en plusieurs autres telles petites jurisdictions a maire ; dudit maire l'en veult appeller à présent devant ung qui se fait appeller le bailly, et ainsi abusivement veullent acquérir ressort là où il n'y en a point ne doit avoir, car tout n'est que une court, ung auditoire, ung siège, et feussentils soixante sièges, si n'est ce que une mesme jurisdiction, ne il n'y a point d'appel de l'un à l'autre qui sont en pareille puissance et degré; mais les seigneurs pour leurs grosses causes, et pour Testât criminel qu'ils ont en leurs cours, pevent bien avoir ung saige advocat, par-devant lequel, à certain jour, le maire peult réserver les grans cas doubteux, mais pour ce ne sera-ce pas fondation de ressort, ne il ne serajà (1) pour ce représentant la personne du maire, et le seigneur qui doit avoir le ressoit se fait préjudice de le souifrir si longuement que l'en le puisse traire à conséquence.

Item il ne souffîst pas de dire : fay toute justice, jyai' ce fai ressort^ car la conséquence n'est pas vraie, mais l'en doit regarder en leurs anciens adveus s'ils avouent tenir à justice et quelle.

Item leur demander leur tiltre du ressort.

Item se il se nomme baillif, pour ce n'a-il pas ressort, ne se n'est qu'ung nom trouvé contre raison, si comme il est cy-devant dit au commencement des droictsroyaulx^

(i) A.B. : il lie sera jà fois représpiniant, elc,

ne il ne peult pas pour ce tenir assise, car il n'est que juge premier pour ordinaire en première juris diction et première court, qui ne doit congnoistre que des causes pures ordinaires comme maire, ne tous deux, ou plus, se plus sont, ils doihvent (1) avoir que ung seul lieu, ung seul siège, ung prétoire, ung tabellion, un papier. Et si ainsi, abusivement et sans tiltre, ils avoient usé de ressort et de souveraineté en cas d'appel, ou entreprennent (2) fait d'assise en eulx attribuant plus grande et plus ample jurisdiction que sa justice et son fief ne devise, il usurpe le droit du roy et le luy toult, et abuse de sa justice, et doit estre forfaicte et confisquée.

Les chanoines de Saint-Marry (3) ont en leur auditoire deux champions combatans pour signifiance qu'ils ont hauite justice en leur cloistre.

(1) A.B. : ne doibvent.

(2j A.B. ajoutent : contre la souveraineté du roy, sa jurisdiction et la noblesse de son ressort de tel lieu, en entreprenant. (3) B. : deSainct-Marlin.

CHAPITRÏi rX,

ItE MOYENNE JUSTrCE.

Celuy qui a moyenne justice a puissance do pendre sans trainer, et ne peult avoir que fourches à deux pilliors dont les liens sont dedens. Le moyen justicier n'auroit point la confiscation d'un meurtrier prins en sa moyenne justice, mais l'auroit le hault justicier.

Nota qu'ils sont plusieurs moyens justiciers qui ont congnoissance des mesures jusques à lx sols, mais ils les prennent devant les haults justiciers. Et se lesdictes mesures cstoient trouvées faulces, et qu'il les faillist ardoir, le hault justicier en auroit la cognoissance et amende à volunté, et le moyen jusques à lx sols de pourfit. Et aussi d'un meurtrier et d'un larron.

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