‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 231 sur 294 · DE JUSTICE FONCIERE · texte numérisé non relu

DE JUSTICE FONCIERE

Justice foncièrt3 est avoir cens sur ses subjects qui est dit chef ceiiS;, ou menu cens, de tournois ou de maille, ou de gros cens comme de vingt sols, aucunesfoys de trente, mais non mie grosse rente, car elle n'est pas de telle nature; car du cens non paie, l'en paie amende cinq ou six sols selon la coustume du lieu, et du cens réel, et du champart levé soixante sols ung denier. Et peult avoir sergent pour exécuter sur son fons, et siège d'une forme ou d'une table pour recepvoir ses cens (1) et peult avoir droit de chantellage et de rouage. Toutesfois justice foncière de soy ne l'emporte pas. Et aussi tel a chantellage qui n'a pas pourtant rouage, et prent ventes et saisines, mais non pas congnoissance de bournes ostées (2).

Nota que, quant héritage (3) doit menu cens au justicier foncier, et gros cens à ung aultre seigneur foncier, le justicier qui a les menus cens a les amendes du cens non paié^ les ventes et les saisines, et l'autre non. Et est le menu cens chef cens capital qui regarde plus le fons que l'édiffice, et ce appert, car pour faulte (4) de soy opposer, le seigneur foncier ne pert point son cens dit

(1) Manque dans B.

(2) A.D. : an censili vel adscriplicii sint servi, vide gloss. in 1. m, ({.De statu hominum, ubi invenies quod non, irao liberi. Texlus est in 1. Quemadmodum, C, De agric. et cens., lib. XI, el in l. ii, C, In quib. caus. col. cens.j lib. XI.

(5) A. : l'héritaigc.

(4) B. : par faulte.

chief cens, ou capital, ou menu cens, mais la rente qui regarde l'édiffice est perdue, car c'est charge grosse et nuisible, et le cens est menu et non nuisible, et n'est fors enseigne, et pour recongnoistre le seigneur, car comme dit le droit, a primœva institutione les seigneurs ne baillèrent fors les places vuides, ils ne les baillèrent pas édifiées (1).

Nota que de ventes recellées, l'amende est de soixante sols ung denier (2).

Item que par l'usaige et coustume, ung bourgeois, ou habitant de Paris, ne doit point d'amende de cens non paie, pour cause de ses héritages assis en la ville et banlieue de Paris. Et vous le véez par le fons de terre qui est menu cens, dont l'en ne paie point d'amende.

Item toutes personnes qui ont menu cens tenu en fief [et talia (3)], ont es lieux justice foncière, et à cause de ce, l'amende de sept sols.

Item le justicier foncier est tellement seigneur de son fons, qu'il le peult amortir, en tant comme en luy est, et donner lettres d'amortissement, et mesmement sans le congié du hault justicier (4) .

Item à luy appartient recepvoirles dessaisines, et bailler les saisines des héritages vendeus et achetés qui sont séantz et assis en son fons et en sa censive, et à luy est le prouffit des ventes, c'est assavoir vingt deniers pour livre,

(1) A.B. : fors les places vuides et non édifiées.

(2) A.B. : à ce s'accorde la coustume de la prévoslé de Paris, lit. De Censive et droits seigneuriaux, inséré en liiii et lxii art. dudict Goustumier. Et sic aliquando propter minimum perditur maximum j pula propter unum denarium. Concordat tex. in auth., Qui res. G., De sacrosanc. eccl. — Charondas met ici en note : Cette clause n'est en mon exemplaire escrit à la main.

(5) Manque dans B .

(4) B. ajoute : Les ventes des hérilaiges vendus sont deubz, c'est assavoir vingt deniers pour livre, cl pour la saisine douze deniers.

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et dessaisines, c'est assavoir douze deniers pour saisine, et peult faire convenir l'acheteur par-devant luy en sa court par voie de supplication pour en estre paie, quia causœ que orluntur ratione fundi^ sicut emendœ^ ventœ et saisinœ^ corani domino fundi ventilari debent^ aussi peult-il mectre le gason de l'héritage en sa main, par delFault de ventes non paiées (1). Et si c'est ung hostel, mectre l'huys hors des gons, pour ce mesmes, et tout ce faire signifier par supphcation (2). Et qui attemptera, paiera l'amende de soixante sols pour chacune fois.

Item il ne peult pas faire convenir les propriétaires en action personnelle pour cause de son fons de terre non paie, mais mectre l'huys hors des gons (3).

Item pour cause de son cens non paie, il ne peult faire action contre les censiers, affin de garnir ou de quicter.

Item nota que pour héritage prins a crois de cens, ne fault jà aller prendre saisine devers le seigneur foncier.

Tous propriétaires pevent desmolir et abatro leurs molis (4) pour faire jardin, s'il ne leur est defPendu de par les censiers. Mais le seigneur foncier ne peult faire cette defPence.

Item celluy chef seigneur ne peult faire convenir en action personnelle pour cens de son fons de terre, mais si la maison estoit ruineuse, il mectra l'huis au travers comme dit est (o).

Item il ne peult pas faire crier la maison pour cause de son cens non paie, mais requérir (6) au hault justicier (7).

(1) B. ajoute : en signifiant ledict brandon ou gason.

(2) Manque dans B,

(3) Manque dans B.

(4) B. : maisons.

(5) Manque dans B.

(6) A. : acquérir.

{/) A.B. ajoutent : car sa justice ne si estend pas.

Item ne pour cause d'icelluy cens non paie, faire convenir les censiers affm de garnir ou de quicter (1).

Item il est aultre seigneurie foncière (2), c'est assavoir que ung seigneur foncier prêtent fons de terre sur aucun héritage séant en la haulte justice d'un hault justicier, et là icelluy seigneur foncier n'a aucun exploit de fait, et se l'en ne le veult paier, il doit venir au remède par-devers le hault justicier, affm que par luy l'huys soit mis hors des gons, car le seigneur foncier ne le peult faire de luy, pour ce que c'est exploit de haulte justice (3).

Item il a droit d'amortissement (4).

(1) Manque dans A.B.

(2) A. : Ilem il est un droict nommé aultre seigneurie foncière.

(3) Manque dans B.

(4) Charondas^ dans ses notes sur ce chapitre, se sert souvent de son Vieil praticien escrit à la main, mais il n'en tire aucune citation textuelle.

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